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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mars 2024, n° 7172 |
|---|---|
| Numéro : | 7172 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15825 __________________
Dr A __________________
Audience du 20 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie, et titulaire d’une capacité en médecine et biologie du sport
Par une décision n° 7172 du 10 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a condamné Mme B d’une part, à une amende de 10 000 euros pour plainte abusive et d’autre part, au versement au Dr A d’une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 6 avril 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal, de prendre acte de son désistement ;
3° à titre subsidiaire, de sanctionner le Dr A ;
4° de mettre à la charge du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie n’était plus compétente pour statuer sur sa plainte, dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai de six mois prévu à l’article L. 4124-1 du code de la santé publique pour statuer ;
- les conclusions indemnitaires du Dr A ont été présentées pour la première fois à l’audience, puis par note en délibéré, sans qu’elle ne soit en mesure de présenter sa défense ;
- elle n’a pas été davantage préalablement informée du fait que la juridiction de première instance allait la condamner à une amende pour plainte abusive ;
- à titre principal, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ne pourra que prendre acte de son désistement présenté par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022 ;
- ce désistement est motivé par la durée excessive du traitement de sa plainte, faisant qu’à la date de l’audience, elle avait perdu son objet ;
- à titre subsidiaire, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-3, -19-1, -31 et -56 du code de la santé publique ;
- les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A sont irrecevables.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté les griefs portés à son encontre, qui ne reposent sur aucun fait ;
- l’amende pour plainte abusive et les dommages et intérêts mis à la charge de la plaignante sont justifiés au regard du caractère particulièrement abusif de la plainte et du comportement de Mme B à l’occasion de cette procédure.
Par lettres du 13 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office par le juge tiré :
- de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B et tendant à ce que soit mis à la charge du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins, qui n’est pas partie à l’instance, une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le Dr A.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er février 2024, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. S’il était loisible à la chambre disciplinaire de première instance de rouvrir l’instruction pour communiquer le désistement de Mme B de sa plainte, enregistré le 6 octobre 2022, soit après la clôture de l’instruction fixée au 14 septembre 2022, et en donner acte, elle n’avait pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’elle détient. Elle n’a ainsi commis aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la plainte.
2. Si l’article L. 4124-1 du code de la santé publique prévoit que la chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte et, passé ce délai,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
donne la possibilité au président de la chambre disciplinaire nationale saisie par l’une des parties de transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance, ce délai n’est pas prescrit à peine de dessaisissement de la juridiction saisie. La chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie avait donc compétence pour se prononcer sur la plainte déposée par Mme B à l’encontre du Dr A, même une fois expiré le délai de six mois, en l’absence de décision du président de la chambre disciplinaire nationale d’attribuer l’affaire à une autre chambre de première instance.
3. En revanche, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu les effets de la clôture de l’instruction qu’elle avait prononcée par ordonnance du 16 août 2022, en acceptant de répondre aux conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive, présentées dans une note en délibéré produite après l’audience, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. La décision attaquée doit, en conséquence, être annulée en tant qu’elle condamne Mme B au versement au Dr A d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par son action abusive.
4. Enfin, la possibilité offerte au juge par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, applicable devant les chambres disciplinaires en vertu de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique, d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, relève de ses pouvoirs propres et il n’a donc pas à informer préalablement les parties de son intention d’en faire usage.
Sur le fond :
5. En se bornant à reproduire in extenso le point 2 de la décision attaquée, Mme B ne peut être regardée comme critiquant utilement le motif pour lequel la chambre disciplinaire de première instance a estimé que sa plainte n’était pas fondée. Dans ces conditions, l’absence de toute citation des articles contenus dans la partie du code de la santé publique réservée aux obligations déontologiques des médecins ne caractérise aucune irrégularité au regard du bien-fondé, comme de la forme, de la décision en litige.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Les circonstances que Mme B a déclaré en première instance agir également au nom d’une association, sans justifier d’une habilitation pour ce faire, a soutenu que le Dr A l’a calomniée et diffamée en se fondant sur des propros qu’elle avait tenus, mais qu’un journaliste avait déformés, puis a entendu mettre un terme à son action, ayant perdu tout intérêt à ce conflit avec le médecin, ne suffisent pas, alors même qu’elle a eu l’initiative du différend, à caractériser un recours abusif justifiant l’application d’une amende sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 4126-31 du code de la santé publique et de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Il convient, en conséquence, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle inflige à Mme B une amende de 10 000 euros pour recours abusif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle la condamne à verser des dommages-intérêts au Dr A, ainsi qu’à payer une amende pour recours abusif. Les motifs de cette annulation n’impliquent pas que la chambre disciplinaire nationale évoque l’affaire ou statue par l’effet dévolutif de l’appel sur la plainte de Mme B. La chambre disciplinaire nationale ne peut, en conséquence, prendre acte du désistement de cette dernière, présenté en première instance après la clôture de l’instruction que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas rouverte.
Sur les conclusions indemnitaires du Dr A :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Les conclusions à fin de dommages-intérêts en réparation de préjudices autres que ceux résultant d’un recours abusif ne sont pas recevables devant les juridictions disciplinaires. Les conclusions présentées à ce titre par le Dr A doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Le conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont irrecevables et doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision n° 7172 du 10 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 mars 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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