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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2022, n° 14913 |
|---|---|
| Numéro : | 14913 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14913 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en cancérologie.
Par une décision n°991 du 2 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois dont trois mois avec sursis.
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes du Dr B et du conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- avant son départ en congé, il a veillé à la continuité des soins en informant son associé d’astreinte des patients dont il aurait la charge, ainsi que des aléas possibles ;
- un deuxième scanner la veille de son départ ne lui a pas paru nécessaire, en raison de l’amélioration de l’état du patient à ce moment ;
- lors de son retour de congé, il a pris des nouvelles de son patient, qui avait alors été transféré dans une autre structure.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, le Dr B conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- le Dr A n’a jamais cherché à le joindre pour prendre de ses nouvelles ;
- s’il est vrai que son état s’était amélioré pendant une journée au regard de son taux de protéine C-réactive, il restait mauvais, ainsi que le reste de ses indicateurs biologiques ;
- l’organisation de la clinique, ainsi que ses anesthésistes, sont en partie responsables de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient en outre que :
- bien que le scanner effectué deux jours après l’opération n’ait pas permis de poser une indication formelle de reprise chirurgicale, le patient a été gardé en soins post-opératoires, avec bilans quotidiens, qui ont montré une baisse du syndrome inflammatoire jusqu’au 5e jour après l’intervention, date de son départ en congés ;
- après son départ, ses confrères, avertis de l’état du patient, n’ont pas noté d’aggravation jusqu’à la réalisation du deuxième scanner deux jours après son départ ;
- l’expertise CCI sur laquelle s’est fondée la décision de première instance n’a pas réellement été contradictoire, l’expert s’étant simplement entretenu avec lui par téléphone.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2021, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- une erreur de lecture d’un anesthésiste a conduit à une prise en charge adaptée à une personne fortement alcoolique, ce qu’il n’est pas, le traitement lui ayant ainsi été prescrit lui ayant fait courir des risques supplémentaires, étant non seulement adapté aux alcooliques mais en plus surdosé par rapport aux recommandations ;
- le Dr A, qui reconnaît dans son dernier mémoire avoir été informé de cette qualification d’éthylique grave, ne lui a jamais fait part de cette qualification, ni ne l’a interrogé à ce sujet, participant ainsi à fausser le diagnostic et les soins en ayant découlé.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre qu’à son retour de congés, il a contacté à deux reprises le service où le Dr B avait été transféré, se voyant à chaque fois opposer une fin de non- recevoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B a subi, le 12 février 2018, une intervention chirurgicale réalisée à l’hôpital privé X par le Dr A. Les suites de l’opérations se sont révélées longues et invalidantes, et ont notamment appelé une nouvelle intervention chirurgicale quelques jours plus tard. Reprochant au Dr A un suivi post-opératoire insuffisant, le Dr B a déposé une plainte ordinale à son encontre, à laquelle le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins a décidé de s’associer le 1er
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] avril 2019. Par une décision du 2 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a fait droit à cette plainte et infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois dont trois mois avec sursis. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-37 : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-47 : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. (…) » Aux termes de l’article R. 4127-56 : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’intervention chirurgicale, le Dr A a rendu visite chaque jour à son patient. Lorsque celui-ci a présenté des ballonnements, de la fièvre, des douleurs et des difficultés à respirer, le praticien a prescrit un scanner, dont les résultats se sont avérés malaisés à interpréter. Le lendemain, une radio du thorax a montré un émoussement du cul de sac pleural gauche. Une reprise du transit a été constatée avec des selles liquides, une augmentation des nausées et un hoquet amenant à poser une sonde gastrique le 16 février. Si l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a estimé que le Dr A aurait alors dû faire réaliser un second scanner, cette abstention ne révèle pas un défaut de soins consciencieux et dévoués, compte tenu tant du suivi quotidien de l’état du patient par le Dr A et de la prescription par celui-ci de plusieurs examens que de l’amélioration de l’état du patient qui pouvait être légitimement escomptée au vu de la baisse de l’inflammation, constatée par des signes cliniques et une baisse du taux de protéine C réactive dans le sang.
4. Si le Dr A est parti en congés le 17 février 2018, ainsi qu’il l’avait prévu et annoncé à son patient avant même l’intervention chirurgicale, il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’a pas organisé la continuité des soins prodigués au patient, en communiquant les informations nécessaires à cet égard à l’un de ses confrères, exerçant d’ailleurs au sein du même cabinet de ville.
5. Enfin, le Dr A affirme, sans être utilement contredit, qu’à son retour, il s’est enquis à deux reprises de l’évolution de l’état de santé du Dr B, et a proposé de le transférer dans son service, alors qu’il était hospitalisé dans un autre établissement, ce qui n’a pas été possible. Il ne saurait être reproché au Dr A de ne pas avoir joint directement le Dr B lui-même, la circonstance que celui-ci était lui-même médecin à la retraite étant à cet égard indifférente, dès lors que l’obligation pour les médecins d’entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, telle qu’elle résulte de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, est étrangère aux rapports entre le médecin et son patient, quand bien même ce dernier aurait la qualité de médecin.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il avait manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 2. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte du Dr B.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Dijon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et délibéré par : M. Y, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Boyer, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Y
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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