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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 févr. 2023, n° 15315 |
|---|---|
| Numéro : | 15315 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15315 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 17 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, la Selas ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en biologie médicale.
Par une décision n° 6024 du 26 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la Selas ABC ;
3° de condamner la Selas ABC à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour plainte abusive ;
4° de mettre à la charge de la Selas ABC le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision des premiers juges repose sur une appréciation inexacte des faits. D’une part, il n’y a aucune confusion possible dans l’esprit des patients comme des professionnels, tant d’un point de vue géographique que signalétique, entre le local de la Selas ABC qui est un laboratoire de biologie médicale et l’institut Y qui est un centre médical dépourvu de tout laboratoire, l’un et l’autre étant situés dans deux bâtiments distincts. D’autre part, les inscriptions signalétiques qui ont pu être apposées à destination du public, dont il reconnaît qu’elles sont à parfaire, ne sont pas de son fait. Par suite, il n’est pas établi qu’il ait entretenu une confusion sur sa possibilité d’effectuer des prélèvements sur place à l’effet de détourner la clientèle de la Selas ABC ;
- il n’a aucun laboratoire de biologie médical à […] ni aucune salle personnelle à cet effet à Y et n’avait donc aucune déclaration à faire à l’agence régionale de santé (ARS) ;
- il est licite d’opérer des prélèvements en dehors d’un laboratoire et s’il a pu être sollicité occasionnellement de le faire en urgence à l’institut Y, comme de traiter les prélèvements opérés sur place par d’autres professionnels de la santé, son intervention est parfaitement régulière ;
- plus particulièrement, il est loisible aux infirmières de mettre à sa disposition leur local pour opérer des prélèvements ;
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- n’ayant aucune activité officielle ou occulte habituelle à l’institut Y et ne se rendant dans l’immeuble où le centre a son siège que pour voir sa femme qui y exerce une activité d’autoentrepreneur, aucun compérage n’est établi entre lui et les médecins du centre ;
- il n’est pas davantage établi que la liberté de choix des patients ait été méconnue et s’il a opéré un prélèvement au centre c’est à la demande expresse d’une patiente qui s’y était rendue. La requête a été communiquée à la Selas ABC qui n’a pas produit de mémoire.
Par des courriers du 18 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant la condamnation de la Selas ABC à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour plainte abusive en ce qu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Carlini pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Laviolette pour la Selas ABC.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, après avoir exercé un certain nombre d’années à […], a ouvert à Aubagne, en juin 2017, un laboratoire de biologie médicale exploité par la Selas Laboratoires A. La Selas ABC exploite également, depuis 2019, un laboratoire de biologie médicale à […], situé […]. Au […] du même […] est installé, dans un immeuble détenu par la SCI Z, l’institut Y où exerce un certain nombre de médecins. La Selas ABC a dénoncé la réalisation par le Dr A d’actes de biologie médicale dans les locaux de cet institut sans avoir fait de déclaration à l’agence régionale de santé territorialement compétente et en méconnaissance des règles relatives aux prélèvements médicaux. Elle a porté plainte devant les instances ordinales à l’encontre de celui-ci, pour détournement de clientèle, compérage et atteinte au libre choix du médecin par le patient. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme par une décision dont l’intéressé fait appel.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article L. 6211-13 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Lorsque le prélèvement d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisé dans le laboratoire de biologie médicale, il peut être réalisé dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées, au domicile du patient ou dans des lieux en permettant la réalisation, par un professionnel de santé autorisé conformément aux procédures déterminées avec le biologiste responsable du laboratoire mentionné à l’article L. 6211-11./ Les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser le prélèvement ainsi que les lieux et les conditions permettant sa réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 4127-6 du même code : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin (…). » Aux termes de l’article R. 4127-23 du même code : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Aux termes de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
Sur l’atteinte au libre choix des patients et le détournement de patientèle
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier de justice en date du 9 juillet 2019 et des rapports d’inspection de l’ARS de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en date des 25 juillet et 8 novembre 2019, que la signalétique du bâtiment du 7 […] X où exerce l’institut Y, comporte, à plusieurs endroits, le nom du Dr A. Que lors de l’inspection de l’ARS du 25 juillet 2019, l’hôtesse d’accueil a indiqué aux inspecteurs l’existence, dans ce bâtiment, du « laboratoire de biologie médicale A ». Que ce dernier, présent sur les lieux, a ouvert avec un trousseau de clefs en sa détention, la partie du local du centre où sont effectués des actes de biologie médicale et dans lequel se trouvait du matériel de prélèvement du laboratoire A. Que sur une table de ce local étaient déposées de nombreuses cartes de visite et des « documents qualité » destinés aux infirmières à l’intitulé du laboratoire A. Par ailleurs, un certain nombre des attestations versées aux débats et émanant de professionnels de santé de Y font état du recours opéré par eux aux services du Dr A, de ses qualités professionnelles et de sa disponibilité en particulier lors des horaires de fermeture de mi-journée du laboratoire ABC.
4. Ces éléments constituent des indices suffisamment précis et concordants pour permettre de tenir pour acquis que le Dr A accomplissait des actes de biologie médicale de manière non occasionnelle dans les locaux de l’institut Y. L’intéressé ne saurait utilement invoquer pour sa défense la circonstance que sa fréquentation de l’immeuble de la SCI du 7 […] X se justifiait en raison des parts sociales qu’il détenait dans cette société et par le fait qu’il venait y rendre visite à son épouse qui exerçait dans les lieux en qualité d’autoentrepreneur, considérations dénuées de pertinence au regard de l’objet du débat de la présente instance disciplinaire. Par ailleurs, les explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale par l’intéressé sur le caractère erroné du rapport de l’ARS quant à sa possession des clefs du local de prélèvement et sur la confusion opérée entre lui-même et d’autres porteurs du nom de A sur la signalétique comme sur la boîte aux lettres du siège de Y ne présentent pas un caractère de crédibilité de nature à emporter la conviction de la chambre. Enfin, le Dr A ne saurait se prévaloir de la faculté de procéder à des actes de biologie médicale hors de son laboratoire d’Aubagne en application des dispositions précitées de l’article L. 6211-13 du code de la santé publique dont les conditions de fond et de procédures ne sont pas réunies.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, par sa pratique de prélèvements dans un site non déclaré à l’ARS, comportant une signalétique de nature à induire en erreur et situé
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à proximité d’un laboratoire de biologie médicale régulièrement installé, a non seulement volontairement entretenu une confusion dans l’esprit des patients et, par suite, porté atteinte à leur libre choix, mais encore a organisé un détournement de la patientèle de ce laboratoire en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-6 et -57 du code de la santé publique.
Sur le compérage
6. D’une part, la circonstance que les professionnels de la santé hébergés dans les locaux de Y sont également les associés du Dr A au sein de le SCI Z, d’autre part, la reconnaissance par eux, dans les attestations produites aux débats, qu’ils proposaient à leurs patients et avec leur accord, de recourir au service du Dr A dont ils se félicitent de la compétence et de la disponibilité, enfin la présence de pièces à en tête du Dr A dans le local de prélèvement du centre dont ils ne pouvaient ignorer l’existence, constituent des indices suffisamment précis et concordants pour tenir également pour acquis l’existence d’une coalition d’intérêts et par suite d’un compérage au sens de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique.
7. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées du code de la santé publique dont ils n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité en prononçant à son encontre la sanction du blâme.
Sur les conclusions indemnitaires pour procédure abusive
8. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande indemnitaire du Dr A pour procédure abusive.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1990 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par la SELAS ABC, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la SELAS ABC, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes- Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bagot, Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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