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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2024, n° 15601 |
|---|---|
| Numéro : | 15601 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15601 _________________
Dr B _________________
Audience du 15 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 21-247 du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° De réformer la décision de première instance ;
2° D’infliger au Dr B une sanction plus sévère ;
3° De mettre à la charge du Dr B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel.
Il soutient que :
- le Dr B a cherché à le pousser à bout, alors qu’il était son locataire, afin d’obtenir son départ ; il l’a ainsi privé du seul point d’eau du cabinet, de la rampe d’accès handicapé, et d’une prise électrique, l’empêchant d’exercer sa profession dignement ; il a jeté des boules puantes dans le local accueillant son cabinet ;
- alors qu’il avait quitté son cabinet, le Dr B a continué à lui nuire en retirant à plusieurs reprises les messages de transfert qu’il avait laissés afin que ses patients puissent connaître sa nouvelle adresse ; le Dr B a ensuite apposé un autre message, mentionnant que « Le Dr A est parti sans laisser d’adresse », et a affirmé à plusieurs patients qu’il était recherché par la police et avait pris la fuite ;
- le Dr B a manqué à son devoir de confraternité en ne recherchant aucune conciliation préalable avec lui avant de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux d’un référé relatif à sa situation locative ;
- les agissements du Dr B postérieurs à son départ constituent un détournement de patientèle, ce que le Dr B a d’ailleurs reconnu durant la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ;
- par ses agissements l’intéressé a fait courir le risque de ruptures de continuité des soins à ses patients ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée sur les raisons pour lesquelles a été écarté le grief tiré de l’atteinte à la continuité des soins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision de première instance ;
2° De rejeter la plainte.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le Dr A se soit trouvé privé d’accès à un point d’eau ou à la rampe d’accès handicapé du cabinet, ni qu’une prise électrique aurait été retirée ;
- le retrait des messages de transfert d’activité n’est pas non plus établi ;
- le Dr A ayant quitté le cabinet en mars 2021 sans laisser d’adresse, c’est à bon droit qu’il a pu mettre un mot d’information en ce sens ;
- il a poursuivi le Dr A en raison de nombreux impayés de loyers ; il ne s’agissait nullement d’un conflit d’ordre déontologique ;
- il n’est pas établi qu’il ait utilisé des boules puantes au détriment du Dr A ;
- dès réception du procès-verbal de conciliation rédigé par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, lequel mentionne qu’il assume les accusations portées contre lui, il a adressé un mail au conseil départemental pour se défendre de reconnaître de quelconques manquements ; perturbé par la dimension accusatoire de la réunion de conciliation, et s’y étant présenté seul, il n’a pas pris le temps de lire le procès-verbal avant d’y apposer sa signature ;
- le détournement de patientèle allégué n’est, lui non plus, établi par aucun élément.
Par des courriers du 5 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale a soulevé d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 27 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 avril 2024, à 12h00.
Un mémoire enregistré le 3 avril 2024, après la clôture de l’instruction et non communiqué, a été présenté pour le Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Nichhihne pour le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale. Par une décision du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr B. Le Dr A et le Dr B relèvent appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête d’appel du Dr B :
2. Les conclusions d’appel du Dr B tendant à annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et sont donc irrecevables. Ces conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies comme recours incident lequel, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, est irrecevable. Par suite, par un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, elles doivent être rejetées, sa requête devant en conséquence être regardée comme un mémoire en défense.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr B et le Dr A exerçaient une activité libérale de médecins généralistes au sein de locaux situés dans le même bâtiment, depuis fin 2015. Outre les cabinets des deux médecins, ces locaux comportaient des espaces communs, notamment la salle d’attente et les sanitaires. Le Dr A avait conclu à cette fin un bail professionnel avec la SCI ABC, au sein de laquelle le Dr B avait la qualité d’associé. La SELARL A a été ultérieurement substituée au Dr A. Des relations conflictuelles entre les deux médecins, portant notamment sur des impayés de loyer ont conduit à l’expulsion judiciaire du Dr A par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 novembre 2020, le départ effectif des locaux ayant eu lieu fin mars 2020. Le Dr A a porté plainte au plan disciplinaire, contre son confrère, en invoquant divers griefs mettant en cause son comportement et tirés de la méconnaissance des dispositions du code de déontologie relatives à l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession, au devoir de confraternité, à l’interdiction du détournement de clientèle et à l’obligation d’assurer la continuité des soins. La chambre disciplinaire de première instance a retenu les deux premiers griefs et écarté les deux autres comme n’étant pas établis.
4. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. »
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
S’agissant de la méconnaissance des obligations de confraternité et de ne pas déconsidérer la profession :
5. Le Dr A reproche au Dr B d’avoir cherché par ses agissements à le pousser à bout, afin d’obtenir son départ. Il l’aurait, en particulier, selon ses dires, privé du seul point d’eau dont disposait le cabinet, de la rampe d’accès destinée aux personnes handicapées et d’une prise électrique et aurait jeté des « boules puantes » dans le local accueillant son cabinet. Après son départ, il aurait continué à chercher à lui nuire en retirant à plusieurs reprises les messages de transfert d’activité qui avaient été laissés par lui afin que ses patients puissent connaître sa nouvelle adresse, en apposant un autre message mentionnant qu’il était « parti sans laisser d’adresse » et aurait indiqué à des patients que le Dr A était recherché par la police et avait pris la fuite. Il soutient enfin que le Dr B aurait manqué à son devoir de confraternité en ne recherchant aucune conciliation préalable avant de saisir le tribunal judiciaire d’un contentieux relatif à sa situation locative.
6. Au terme de la réunion de conciliation, infructueuse, le Dr B a signé un procès-verbal, en date du 8 juillet 2021, indiquant qu’il assumait les accusations portées contre lui relatives au manque de confraternité et détournement de clientèle. Il est toutefois expressément revenu sur ses déclarations, indiquant avoir été perturbé par la « dimension accusatoire » de cette réunion, à laquelle il s’était présenté seul, et n’avoir pas pris le temps de lire le procès-verbal avant d’y apposer sa signature. Il y a lieu, dans ces conditions, de ne pas tenir compte des déclarations précitées. Si la matérialité de certains des faits mentionnés dans la plainte est contestée par le Dr B, il résulte toutefois de l’instruction, au vu de l’ensemble des éléments concordants figurant dans les pièces du dossier, et notamment des indications circonstanciées fournies par le plaignant, d’un procès-verbal d’huissier, des témoignages de patients et de celui de la secrétaire du Dr A, que le Dr B, qui n’a au demeurant pas cherché à engager une procédure de conciliation pour tenter de trouver une solution au conflit relatif au paiement des loyers, a adopté un comportement général hostile à l’encontre de son confrère, en cherchant à entraver de diverses façons l’exercice de son activité au sein du cabinet, puis après son départ, ou en le dénigrant auprès de la patientèle. Ses agissements sont constitutifs d’une méconnaissance de l’obligation de confraternité et de celle de ne pas déconsidérer la profession.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation de continuité des soins et de l’interdiction du détournement de clientèle :
7. Ainsi que l’ont à bon droit estimé les premiers juges, doivent être en revanche écartés les griefs, qui ne sont pas établis, tirés du détournement de clientèle ou de la méconnaissance de l’obligation de continuité des soins.
Sur la sanction :
8. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements mentionnés au point 6, en confirmant la sanction de l’avertissement infligée par décision, qui est en tout état de cause suffisamment motivée, de la chambre disciplinaire de première instance. La requête d’appel du Dr A ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr A et du Dr B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Dr Bohl, Masson, MM. les Drs Dreux, Gravié, Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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