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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2023, n° 5985 |
|---|---|
| Numéro : | 5985 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15181 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5985 du 27 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision.
Il soutient que :
- le juge disciplinaire n’est pas lié par la sanction pénale prononcée par le juge répressif mais seulement par la matérialité des faits relevés par lui ;
- les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur décision quant à la sanction prononcée en n’indiquant pas en quoi le manquement reproché était d’une particulière gravité et justifiait sa radiation du tableau ;
- le préjudice subi par la CPAM est limité ;
- les faits reprochés ne concernent que six patients ;
- il souhaite pouvoir continuer à exercer sa profession dans un centre de santé où il sera salarié et pouvoir continuer ses missions de bénévolat ;
- la sanction prononcé en première instance le laissera sans ressources ;
- il n’a aucun antécédent disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, le conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le Dr A ait été pénalement sanctionné ne fait pas obstacle à une procédure disciplinaire à son encontre ;
- l’intéressé a profité de la relation de confiance qui lie les médecins aux caisses de sécurité sociale pour augmenter sciemment son chiffre d’affaire au détriment de la solidarité nationale ;
- il a également profité de la relation de confiance qui lie les patients à leur médecin ;
- il s’est adonné à la facturation d’actes fictifs de manière répétée sur plus de deux ans à l’égard de patients au surplus absents du territoire national.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Elfassi pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerçait la médecine générale en cabinet libéral à Cannes, a été condamné par une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 mai 2016, actuellement définitive, à deux années d’emprisonnement dont une assortie du sursis et une interdiction définitive d’exercer la médecine à titre libéral pour escroquerie résultant de la facturation de consultations fictives au détriment des organismes de sécurité sociale. Il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’initiative du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins laquelle a conduit au prononcé de sa radiation du tableau de l’ordre par une décision de la chambre de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R4127- 29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2016, que le Dr A a procédé à un nombre élevé – plus de 300 en deux ans – de facturations de consultations purement fictives à l’égard de six patients qui n’étaient pas présents à l’époque sur le territoire national, faits constitutifs d’escroquerie pour lesquels il a été condamné à une peine d’une année d’emprisonnement ferme outre un an avec sursis. Cette même décision révèle qu’il a également utilisé, ainsi qu’il résulte des données communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie, la carte vitale de plusieurs de ses patients dans des conditions manifestement abusives quant à leur nombre puisqu’au cours de l’année 2014, il a déclaré avoir effectué 12038 consultations soit 38 consultations par jour, six jours par semaine et 312 jours par an, ce qui lui a permis d’avoir un chiffre d’affaires très largement supérieur à la moyenne nationale des médecins généralistes. Si ces derniers faits, dont le Dr A n’est pas fondé à contester l’existence, ne revêtent pas la qualification pénale d’escroquerie en l’absence de manœuvres frauduleuses, ils n’en constituent pas moins un autre manquement déontologique au devoir de moralité et de probité. Il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] ressort également des pièces du dossier que le Dr A avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en 2010 pour avoir prescrit deux arrêts de travail à un patient qu’il n’avait pas examiné pour être décédé depuis plus d’un an.
7. Il résulte du paragraphe précédent qu’eu égard à la particulière gravité des faits reprochés au Dr A au détriment de la solidarité sociale et à leur répétition sur plusieurs années, l’intéressé n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance, qui a suffisamment motivé sa décision, ait prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. Sa requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre prononcée à l’encontre du Dr A par la décision du 27 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins prendra effet le 1er juin 2023 à 0h00.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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