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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2024, n° 15552 |
|---|---|
| Numéro : | 15552 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] __________________
Dr A __________________
Audience du 22 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 7 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 2020-085 du 15 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de ne pas prononcer d’interdiction ferme d’exercer la médecine à son encontre.
Il soutient que :
- le 9 juin 2020, alors qu’il raccompagnait des patients après leur consultation, il a eu une altercation avec M. B après lui avoir demandé de « baisser le ton » et de ne pas perturber ses consultations ;
- s’il est regrettable qu’il n’ait pu garder son calme, il n’avait aucune intention de blesser volontairement M. B, souhaitant seulement le repousser en ouvrant la porte du sas pour l’inciter à reculer et à sortir alors que celui-ci s’était montré injurieux et menaçant et l’avait menacé de lui « régler son compte » à l’intérieur de son cabinet ;
- il n’a pas vu que le plaignant s’était blessé à la tête et, face aux menaces proférées par lui, a préféré regagner son cabinet.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
- à ce qu’une sanction adaptée soit prononcée à l’encontre du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les images de vidéo-surveillance de l’immeuble montrent que M. B n’avait pas d’attitude menaçante à l’égard du Dr A et qu’il ne semblait pas l’invectiver ;
- les témoignages produits par le Dr A ne coïncident pas avec ces images ; le comportement adopté par le Dr A qui s’est retourné de manière brutale pour ouvrir violemment la porte alors
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
que M. B se trouvait de l’autre côté ne correspond pas à celui d’une personne qui a peur à la suite de propos menaçants.
Par des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023 et 15 février 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- le conseil départemental du Nord ne lui a apporté aucun soutien face aux menaces de mort de M. B et n’a a minima pas fait preuve de réserve en ne retenant que la version des faits telle que livrée par le plaignant ;
- alors que les images de vidéo-surveillance sont muettes et ont été sujettes à une interprétation partiale, son geste n’avait rien de délibéré ;
- les patients présents au cabinet ont témoigné qu’il a fait en sorte que M. B reçoive les soins nécessaires après avoir été blessé et que son attitude visait à agir avec calme face à un agresseur virulent afin de protéger ses patients.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A l’a agressé et n’a montré aucune inquiétude à son égard concernant son état comme en attestent les images de vidéo-surveillance ;
- il a dû lui-même appeler les secours après avoir subi un impact au visage ;
- le Dr A tient des propos diffamatoires à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations de Me Chiffert pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
2. M. B reproche au Dr A de l’avoir intentionnellement blessé, le 9 juin 2020, dans le hall de l’immeuble abritant son cabinet médical, à la suite d’une altercation verbale. Il lui reproche également d’avoir négligé ensuite de le soigner, alors que la porte projetée sur lui par le Dr A lui avait occasionné une plaie à l’arcade sourcilière.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des images de la caméra de surveillance du hall de l’immeuble, que le Dr A s’est plaint auprès de M. B du bruit excessif causé par la dispute entre celui-ci et son père et que la tension est ensuite montée entre les deux hommes. Ces mêmes images révèlent que le Dr A, qui avait repris dans un premier temps la direction de son cabinet, a fait brusquement demi-tour et a projeté volontairement la porte vitrée séparant le hall du sas d’entrée dans la direction de M. B, blessant ce dernier à l’arcade sourcilière. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A se serait ensuite préoccupé de l’état de M. B, en le soignant lui-même ou en appelant des secours.
4. Dans ces conditions, et comme l’a estimé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A a manqué aux obligations déontologiques posées par les dispositions précitées des articles R. 4127-3, R. 4127-9 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Toutefois, M. B ne conteste pas sérieusement avoir adopté à l’égard du Dr A une attitude agressive et menaçante qui a pu dissuader celui-ci de lui porter secours à l’issue de leur altercation. Dès lors, les premiers juges, en interdisant au Dr A d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis, ont retenu une sanction excessive. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ramener la durée de cette interdiction d’exercer la médecine à un mois, dont 15 jours assortis du sursis.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont 15 jours assortis du sursis.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er septembre 2024 à 0 heure au 15 septembre 2024 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La décision du 15 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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