Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 sept. 2020, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13979 __________________
Dr A __________________
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2017.84 du 4 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a procédé à l’examen de l’enfant accompagné de sa mère et lui a posé les questions nécessaires à l’établissement du certificat ;
- il s’est limité à relater les déclarations de l’enfant et n’a certifié que ce qu’il a lui-même constaté ;
- il ne s’est pas immiscé dans la vie privée du plaignant et de sa famille, car il soignait tous les membres de cette famille depuis plusieurs années et n’avait aucune raison de léser les intérêts de l’un des parents de M.
Par une ordonnance du 1er juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 juillet 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Cohen-A pour le Dr A, absent ;
Me Cohen-A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 4 avril 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme et a rejeté ses conclusions à fin d’indemnité.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes, enfin de l’article R. 4127-6 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a rédigé le 4 mai 2017, à la suite d’une consultation du jeune M B, alors âgé de onze ans et qui était accompagné de sa mère, un certificat rédigé comme suit : « L’enfant déclare ne pas vouloir aller chez son père du fait d’une peur d’être en présence de son père du fait de pressions psychologiques exercées par celui-ci. / L’enfant est très apeuré de devoir rester chez son père pour les périodes de garde parental (sic). / Certificat médical fait à la demande de la maman et de M pour faire valoir ce que de droit ». Si ce certificat se borne à retranscrire les propos prêtés à l’enfant lors de la consultation, il est constant qu’il ne comporte aucun diagnostic médical et ne manifeste aucune distance envers les propos qu’il rapporte, leur conférant la crédibilité qui s’attache à un certificat médical. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le Dr A, en tant que médecin de famille des époux B et de leur enfant depuis plusieurs années, connaissait la situation de séparation des parents et ne pouvait ignorer qu’un tel certificat pourrait être utilisé dans ce contexte. Il en résulte qu’en rédigeant ce document, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique cités ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du Dr A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, M. le Pr. X, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Faute ·
- Code de déontologie ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Transfert ·
- Chirurgie ·
- Consorts ·
- L'etat ·
- Vérification
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine nucléaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Harcèlement moral ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Propos ·
- Affichage ·
- Racisme ·
- Languedoc-roussillon ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Consultation
- Radiothérapie ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Privé ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Bail commercial ·
- Santé publique ·
- Associé
- Accouchement ·
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Enfant ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Echographie ·
- Interdiction ·
- Siège
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Service ·
- Manquement ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Tableau ·
- Santé ·
- Médecine générale ·
- Consultation ·
- Facturation ·
- Escroquerie ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Consorts ·
- Certificat médical ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Dossier médical ·
- Languedoc-roussillon ·
- Secret médical
- Ordre des médecins ·
- Résultat ·
- Cancer ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.