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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 nov. 2020, n° 14235 |
|---|---|
| Numéro : | 14235 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14235 _________________
Dr A _________________
Audience du 17 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 15 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, MM. BC, MC et RC ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° 2738 du 22 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2018 et 3 juin 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte des consorts C ;
3° de mettre à la charge des consorts C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de condamner les consorts C à lui verser une indemnité d’un euro en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la plainte déposée à son encontre s’inscrit dans le contexte d’un contentieux entre les consorts C et l’acquéreur d’un immeuble appartenant à leur père, aujourd’hui décédé, M. P C ; les consorts C, dont plusieurs étaient domiciliés dans l’immeuble en cause, cherchent à obtenir l’annulation de cette vente en faisant valoir que leur père n’était pas en pleine possession de ses moyens au moment où elle a été conclue ;
- le certificat médical concernant M. C a été établi alors qu’elle avait été appelée en visite auprès de son épouse Mme K ; il a été établi après examen du patient ; il n’a pas été mentionné au dossier médical ne constituant pas un acte de soin ; on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir coté cet acte qu’elle a effectué gratuitement, après avoir visité Mme K, visite qui a donné lieu à cotation ;
- la brièveté du certificat ne saurait entacher sa régularité ; il est inexact de considérer que le patient n’avait pas été vu depuis six mois ; elle était le médecin traitant de M. C qu’elle suivait très régulièrement ; elle n’avait pas à mentionner à la suite de quels examens le certificat avait été établi ni à la demande de qui il l’était ; les analyses médicales réalisées quelques jours auparavant ne corroborent absolument pas l’hypothèse d’un état d’imprégnation alcoolique chronique ; les requérants, qui ont effectué une procédure devant le juge des tutelles, ont été déboutés faute pour eux d’avoir produit un certificat médical à l’appui de leur demande ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’attestation du 13 janvier 2017 ne comporte aucune violation du secret professionnel, les informations qu’elle livre n’ayant aucun caractère médical et présentant au surplus un caractère public ; le seul objet de cette attestation était de confirmer la validité du certificat médical établi le 10 juillet 2014 ; c’est le patient lui-même qui a communiqué ce certificat à des tiers ; il a été établi à une époque où M. C étant décédé, le secret médical n’avait pas la même portée.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2019, les consorts C concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- un rapport d’expertise judiciaire a conclu à l’altération des facultés mentales de leur père à la date du 10 juillet 2014 ;
- le dossier médical ne mentionne aucune consultation entre décembre 2013 et octobre 2014 ; il ne mentionne aucun examen clinique préalable à la rédaction du certificat médical du 10 juillet 2014 ;
- l’attestation du 13 janvier 2017, réalisée à la demande de la SCI Sasha, est constitutive d’une violation du secret médical et conduit à s’interroger sur l’existence d’une connivence entre cette SCI et le Dr A ; les éléments dont il est fait état ont été portés à la connaissance du médecin dans l’exercice de son art et sont ainsi couverts par le secret professionnel ; l’établissement d’un certificat à la demande d’un tiers non autorisé constitue un manquement déontologique.
Par une ordonnance du 15 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 octobre 2020 à 12h00.
Par des courriers du 24 septembre 2020, les parties ont été informées que la décision qui sera prise est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que les consorts C soient condamnés à lui verser la somme d’un euro symbolique au titre du préjudice de réputation, de probité et d’honneur, ces conclusions étant irrecevables devant la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Sautel pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 10 juillet 2014, le Dr A, appelée pour une visite à domicile auprès de Mme K, a rédigé à la demande du mari de celle-ci, M. C, un certificat médical attestant qu’il était « en pleine possession de ses facultés intellectuelles ». Fort de ce certificat médical, M. C a conclu devant notaire, le lendemain, la vente d’un bien immobilier. Après le décès de l’intéressé, ses enfants, les consorts C, ont poursuivi la nullité de cette vente devant les juridictions de l’ordre judiciaire et, parallèlement, déposé devant la juridiction ordinale une plainte à l’encontre du Dr A. Par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a fait droit à cette plainte et infligé au médecin la sanction du blâme. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la plainte des consorts C :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » Il résulte de l’instruction que le certificat médical du 10 juillet 2014 a été établi à l’occasion d’une visite à domicile demandée par l’épouse de M. C, qui a seule fait l’objet d’une cotation. Ce certificat a été requis par M. C, à la suite d’une demande du notaire chargé de la vente immobilière mentionnée ci-dessus. Si le Dr A affirme avoir délivré ce certificat après avoir procédé à un « mini mental test », cette allégation, que ne corrobore aucun élément versé au dossier, n’apparaît pas crédible, alors que le médecin n’a fait aucune mention de la réalisation de ce test dans le dossier médical du patient, que ses explications sur ce point sont sujettes à caution, et qu’elle n’a pas été en mesure d’indiquer le score obtenu, qu’elle n’a reporté sur aucun document. Alors qu’aucun élément versé au dossier ne démontre que ce patient avait été examiné de manière approfondie par le médecin dans les six mois précédant l’établissement du certificat, celui-ci doit être regardé comme n’ayant pas été précédé par un examen de nature à permettre au médecin d’effectuer les constatations auxquelles il a indiqué avoir procédé. Le Dr A a ainsi méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions citées précédemment.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Le 13 janvier 2017, le Dr A a certifié « être allée au domicile de M. C P le 10 juillet 2014. Agé de 90 ans, il faisait à l’époque ses courses, la cuisine, et répondait de façon adaptée aux questions posées. » Il résulte de l’instruction que ce certificat, établi à la demande d’un tiers, fait état de constatations que le médecin n’a pu effectuer que dans le cadre de l’exercice de sa profession. Par suite, et alors même que M. C était décédé à la date à laquelle il a été établi, ce document révèle une violation par le Dr A des obligations résultant pour elle des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
4. Eu égard aux manquements relevés aux points 2. et 3., la chambre disciplinaire de première instance n’a pas procédé à une appréciation erronée des circonstances de l’espèce en condamnant le Dr A à la sanction du blâme. Le Dr A n’est, par suite, pas fondée à se plaindre d’avoir été condamnée, par la décision qu’elle attaque, à cette sanction. Sur les conclusions indemnitaires :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des consorts C qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser aux consorts C à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera aux consorts C la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. BC, à M. MC, à M. RC, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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