Résumé de la juridiction
Cardiologues (Dr A et Dr B) exerçaient dans un hôpital privé où le Dr Cr est venu travailler partiellement. Deux autres médecins sont venus compléter l’équipe par la suite. Les rapports entre les cinq praticiens libéraux n’étaient régis, malgré certaines tentatives en ce sens, par aucune convention d’exercice, l’entité s’analysant en une société de fait avec une infrastructure commune, une mutualisation des moyens et un reversement mensuel de la masse des honoraires déclarés par répartition au pourcentage (25 %, 20 % ou 15 % de l’activité, selon les participants). Les Drs A et B ont notifié aux trois autres médecins, le 27 mai 2013, qu’ils mettaient un terme au mode de fonctionnement de la structure avec effet au 30 septembre 2013 et, le 8 janvier 2015, à celui de la répartition des honoraires avec effet au 1er juillet 2015.
Il ne peut sérieusement être retenu contre les Drs A et B le grief de détournement de patientèle, puisqu’aucun acte explicite n’a été passé relativement à l’existence ou non d’une patientèle commune. Si le Dr Cr soutient que celle-ci se déduit d’un droit d’entrée qu’il a dû supporter, représentatif de l’acquisition d’une part de la patientèle existante, ce rachat ne peut être tenu pour établi au seul vu de la clé de répartition des honoraires déclarés telle que retenue par les Drs A et B dont l’ancienneté dans l’activité considérée peut légitimement expliquer un pourcentage supérieur à celui de leurs jeunes confrères sans qu’il y ait lieu à s’en tenir au quota des heures de vacations respectivement assurées. La preuve de l’existence d’une patientèle commune ne saurait davantage résulter de la seule existence d’une infrastructure partagée destinée à faciliter le fonctionnement de la structure, à en diminuer les charges et à en réduire les coûts, ni de modalités d’intervention coordonnées pour optimiser le chiffre d’affaires. Elle ne saurait non plus être tenue pour établie par la perception que pouvait avoir les patients et autres intervenants extérieurs de l’unité de l’équipe à laquelle ils s’adressaient étant étrangers au mode de son organisation.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 févr. 2021, n° -- 14420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14420 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la requête, Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 14420 ______________________
Dr Jérôme Horvilleur
Dr Jérôme Lacotte ______________________
Audience du 12 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 16 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, le Dr Arnaud Rosier a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre des Drs Jérôme Horvilleur et Jérôme Lacotte, qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.
Par une décision n°C.2018-6145 du 17 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et les demandes des Drs Horvilleur et Lacotte faites au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, le Dr Rosier demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre des Drs Horvilleur et Lacotte.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne se réfère à aucun des faits invoqués soumis à son appréciation, ne comporte pas les éléments qui ont conduit à rejeter les manquements qu’il invoquait à l’encontre des Drs Horvilleur et Lacotte et n’analyse pas les conclusions et mémoires déposés ;
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation des faits, une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en considérant que les Drs Horvilleur et Lacotte n’avaient pas commis de détournement de patientèle et n’avaient pas porté atteinte aux règles de la confraternité ;
- il a été en effet exclu, contre son gré, par les Drs Horvilleur et Lacotte de la structure où ils exerçaient en commun, sans aucune contrepartie alors que la patientèle était commune, ainsi qu’il le démontre par des éléments probants tenant tant à l’infrastructure qu’au mode de fonctionnement, révélateurs de l’existence d’une véritable unité de conception et de réalisation ;
- pour acquérir, en arrivant dans cette structure, une part de la patientèle déjà existante, il s’est acquitté de fait d’un droit d’entrée sous forme d’une part minorée dans la répartition des honoraires communs et il a développé la patientèle commune au cours de ses années d’exercice, en particulier par ses compétences pointues en informatique dans le domaine considéré ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
- les Drs Horvilleur et Lacotte ont œuvré, dans des conditions vexatoires, à l’évincer des plannings, à l’isoler matériellement au sein de la structure, à le priver des moyens opérationnels et à rendre ainsi difficile l’exercice de son activité dans la perspective de le priver à terme de sa patientèle et l’inciter à partir, manifestant par là même une attitude anticonfraternelle.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, les Drs Horvilleur et Lacotte concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr Rosier le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- pour l’essentiel, la patientèle de la structure n’était pas commune, la patientèle propre de chacun représentant au total plus de 80% de l’activité ;
- aucune convention n’a été conclue entre les intéressés pour régir en commun cette activité et l’existence d’une infrastructure commune ne suffit pas à établir celle d’une patientèle commune ;
- le Dr Rosier n’a payé aucun droit d’entrée lors de son arrivée ni racheté une part de la patientèle existante ;
- le mode de répartition des honoraires, sous forme de pourcentage de la masse commune, ne le lésait nullement ;
- ils étaient en droit, en l’absence d’obligation les liant, de mettre un terme au mode tant de fonctionnement de la structure que de répartition des honoraires ;
- la diminution du chiffre d’affaires du Dr Rosier n’est que la conséquence de la réduction de son activité et de la cessation de la collaboration entre eux ;
- il n’a fait l’objet ni d’une politique d’isolement, privilégiant de lui-même des activités extérieures, ni de comportements vexatoires ou anti-confraternels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Mitrani pour le Dr Rosier et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Wenger pour les Drs Horvilleur et Lacotte et ceux-ci en leurs explications.
Les Drs Horvilleur et Lacotte ont été invités à reprendre la parole en dernier.
Dr Rosier.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2021, a été présentée par le 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur l’absence de motivation de la décision attaquée :
1. Pour regrettable que soit le caractère succinct de la motivation de la décision attaquée, celle-ci ne peut être tenue pour avoir été rendue en méconnaissance des dispositions des articles L. 4124-7 et R. 4126-29 du code de la santé publique. D’une part, les conclusions et mémoires des parties sont analysés dans ses visas et les textes législatifs et règlementaires applicables sont référencés. D’autre part, la décision comporte les éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter la plainte dont ils étaient saisis, à savoir et selon leur appréciation, l’absence en l’espèce d’éléments probants apportés par le Dr Rosier, sur qui pèse la charge de la preuve en sa qualité de plaignant, établissant les griefs invoqués, que l’instruction du dossier n’a pas davantage permis de tenir pour acquis. Dans ces conditions, la chambre disciplinaire nationale a été rendue à même de pouvoir exercer le rôle qui est le sien de juridiction d’appel et le grief d’absence ou d’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
2. Le Dr Arnaud Rosier, cardiologue spécialiste en rythmologie, a intégré en novembre 2011, sans toutefois lui réserver l’intégralité de son activité, l’hôpital privé Jacques Cartier à Massy où exerçaient déjà les Drs Jérôme Horvilleur et Jérôme Lacotte. Deux autres médecins sont venus compléter l’équipe par la suite. Les rapports entre les cinq praticiens libéraux n’étaient régis, malgré certaines tentatives en ce sens, par aucune convention d’exercice, l’entité s’analysant en une société de fait avec une infrastructure commune, une mutualisation des moyens et un reversement mensuel de la masse des honoraires déclarés par répartition au pourcentage ( 25 %, 20 % ou 15 % de l’activité, selon les participants). Les Drs Horvilleur et
Lacotte ont notifié aux trois autres médecins, le 27 mai 2013, qu’ils mettaient un terme au mode de fonctionnement de la structure avec effet au 30 septembre 2013 et, le 8 janvier 2015, à celui de la répartition des honoraires avec effet au 1er juillet 2015. Considérant que les Drs
Horvilleur et Lacotte entendaient le mettre à l’écart sans aucune contrepartie pour son apport à la patientèle commune qu’il avait contribué à développer et, au surplus, dans des conditions vexatoires, le Dr Rosier a porté plainte à l’encontre de ses deux confrères pour détournement de patientèle et comportement anti-confraternel. Sa plainte a été rejetée par la juridiction disciplinaire de première instance par une décision dont l’intéressé fait appel devant la chambre disciplinaire nationale.
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit ».
Sur le détournement de patientèle :
4. Si les parties ne s’accordent pas sur l’existence d’une patientèle commune au sein de la structure, à l’exception d’une part réduite de l’activité tenant principalement aux urgences et aux astreintes, il ressort des pièces du dossier, confortées par les explications données à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, qu’à la différence de la situation existante avant l’arrivée du Dr Rosier où son prédécesseur bénéficiait d’une convention d’exercice et de 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 celle qui a suivi la fin de sa collaboration, en novembre 2015, où a été conclu un contrat d’association entre les médecins restants, aucun acte explicite n’a été passé relativement à l’existence ou non d’une patientèle commune. Si le Dr Rosier soutient que celle-ci se déduit d’un droit d’entrée qu’il a dû supporter, représentatif de l’acquisition d’une part de la patientèle existante, ce rachat ne peut être tenu pour établi au seul vu de la clé de répartition des honoraires déclarés telle que retenue par les Drs Horvilleur et Lacotte dont l’ancienneté dans l’activité considérée peut légitimement expliquer un pourcentage supérieur à celui de leurs jeunes confrères sans qu’il y ait lieu à s’en tenir au quota des heures de vacations respectivement assurées. La preuve de l’existence d’une patientèle commune ne saurait davantage résulter de la seule existence d’une infrastructure partagée destinée à faciliter le fonctionnement de la structure, à en diminuer les charges et à en réduire les coûts, ni de modalités d’intervention coordonnées pour optimiser le chiffre d’affaires. Elle ne saurait non plus être tenue pour établie par la perception que pouvait avoir les patients et autres intervenants extérieurs de l’unité de l’équipe à laquelle ils s’adressaient étant étrangers au mode de son organisation. Il s’ensuit que le Dr Rosier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une patientèle commune dont il aurait été illégalement privé et, par suite, d’un détournement de patientèle à son détriment.
Sur l’atteinte à la confraternité :
5. S’il est constant que les relations entre le Dr Rosier et les Drs Horvilleur et Lacotte se sont tendues au fil des ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers aient manifesté un comportement non confraternel envers leur confrère. D’une part, les Drs Horvilleur et
Lacotte étaient en droit de mettre un terme aux pratiques de fonctionnement de la structure et de répartition des honoraires que ne consacrait aucune convention alors au surplus qu’ils ont pris soin de différer la prise d’effet de ces décisions. D’autre part, si le Dr Rosier invoque une mise à l’écart matérielle délibérée à compter du 1er septembre 2015 perturbant le suivi des patients et l’empêchant de disposer des outils pour ce faire, il ne ressort pas de l’instruction que les modifications apportées dans l’exercice de ses activités, en particulier s’agissant des plannings, de la signalétique du local d’exercice, du secrétariat et du matériel, aient une explication autre – au regard notamment des attestations produites par les Drs Horvilleur et
Lacotte – que la cessation de la collaboration entre les protagonistes et les mesures impliquées par celle-ci. L’absence de confraternité ne saurait davantage s’induire de son remplacement par un jeune confrère dont il avait été le maître de stage. Par suite, le grief de méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la juridiction disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que les Drs Horvilleur et Lacotte n’avaient pas commis de manquement à leurs obligations déontologiques à l’égard du
Dr Rosier. Il s’ensuit que la requête d’appel de celui-ci doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr Rosier le versement d’une somme au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que sollicitent les Drs Horvilleur et Lacotte.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr Rosier est rejetée.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Article 2 : Les conclusions des Drs Horvilleur et Lacotte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jérôme Horvilleur, au Dr Jérôme Lacotte, au Dr Arnaud Rosier, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Ducrohet, Théron,
Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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