Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B a déposé plainte contre le Dr A, médecin généraliste, pour son comportement lors d’une consultation de garde avec son fils atteint d’une maladie génétique rare. Le Dr A n’a pas examiné l’enfant, se contentant de recommander une échographie abdominale réalisable uniquement aux urgences et n’a pas pris le temps nécessaire pour un interrogatoire approfondi ni pour un examen clinique complet, alors même qu’il estimait la situation potentiellement urgente. Après le départ du patient, le Dr A n’a pas cherché à prendre de nouvelles de l’enfant ni à recontacter le SAMU, se désintéressant ainsi du suivi du patient.
La chambre disciplinaire nationale a considéré que ces faits révélaient une méconnaissance des obligations déontologiques du médecin, en particulier celles d’assurer des soins consciencieux et dévoués et d’élaborer un diagnostic avec soin (articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du CSP) .
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 déc. 2024, n° -- 15823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15823 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15823 ____________
Dr
A ____________
Audience du 8 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 octobre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine et biologie du sport et d’un diplôme interuniversitaire en médecine manuelle et ostéopathie.
Par une décision n° 0160 du 17 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 27 mars 2023, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que le Dr A n’a pas contesté avoir refusé d’ausculter l’enfant, qu’il voyait en consultation alors qu’il était de garde à la maison médicale, le 1er août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- lorsque M. B s’est présenté à la consultation un dimanche, avec son fils, dont il lui a indiqué qu’il avait fait plusieurs occlusions intestinales, en lien avec le syndrome de Cockayne dont il est atteint, il a estimé qu’il était indispensable, alors même que l’enfant, lorsqu’il l’a vu, ne se plaignait pas, de réaliser une échographie abdominale, examen de référence pour diagnostiquer une occlusion intestinale ; or, les urgences hospitalières constituaient la seule possibilité de réaliser cet examen un dimanche ;
- M. B a refusé d’emmener son fils aux urgences, alors que le médecin régulateur le lui avait conseillé, et a préféré aller voir le médecin de garde, alors que celui-ci n’avait pas les moyens de réaliser une échographie un dimanche ;
- il n’a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés ; en revanche, il a déploré l’absence d’un carnet de santé qui lui aurait permis de prendre connaissance des antécédents de l’enfant et de vérifier que son père ne se trompait pas en lui indiquant qu’il avait subi plusieurs occlusions intestinales.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations du Dr Petit pour le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Bouveresse pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A à qui le président de la formation de jugement a, dès l’ouverture de l’audience, notifié son droit de garder le silence, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, se plaignant du comportement du Dr A à l’occasion d’une consultation lors de laquelle il lui avait amené son fils le 1er août 2021, alors qu’il était de garde, a déposé à l’encontre du médecin une plainte ordinale à laquelle le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins s’est associé. Ce conseil départemental relève appel de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de BourgogneFranche-Comté de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » 3. Il est constant que, le dimanche 1er août 2021, M. B a appelé le SAMU au sujet de son fils, âgé de 11 ans, présentant un syndrome de Cockayne et qui se plaignait de douleurs abdominales. Le médecin régulateur a préconisé que le père et l’enfant se présentent aux urgences. Devant le refus de M. B, qui craignait – selon ses dires – que son fils soit exposé au virus de la Covid-19, le régulateur l’a orienté vers la maison médicale X, où le Dr A était de garde. Ce dernier a pris en charge le jeune patient et, après que son père lui a indiqué qu’il avait déjà présenté deux occlusions intestinales ayant réclamé des interventions chirurgicales, a préconisé la réalisation immédiate d’une échographie, ce qui n’était possible, un dimanche, qu’aux urgences de l’hôpital. Selon les dires du Dr A, M. B, qui refusait d’amener son enfant aux urgences, s’est alors emporté et a quitté la consultation sans d’ailleurs régler ses honoraires.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Si rien ne permet de penser que le Dr A a tenu les propos méprisants que lui a prêtés M. B, et si l’attitude de ce dernier, qui ne s’est d’ailleurs présenté ni en première instance ni en appel, demeure difficilement compréhensible, il n’en reste pas moins que le médecin, qui a indiqué à l’audience que la consultation avait duré de cinq à dix minutes, n’a pu raisonnablement mener, dans ce laps de temps, un interrogatoire approfondi. Il est, d’autre part, constant qu’il n’a pas examiné son patient, ne procédant pas même à une palpation, dont il soutient certes qu’elle n’aurait pas permis d’objectiver un éventuel diagnostic d’occlusion intestinale. Néanmoins il n’est pas avéré, et le Dr A le met d’ailleurs en exergue dans ses écritures pour se plaindre que M. B ne lui ait pas présenté le carnet de santé de l’enfant, que ce dernier ait été effectivement victime d’occlusions intestinales comme l’affirmait son père, qui n’est pas médecin. Quelle qu’ait pu être l’ignorance dans laquelle se trouvait le Dr A de la nature précise et des implications de l’affection génétique rare que présente son jeune patient, rien ne peut excuser, alors que le praticien a indiqué à l’audience qu’il estimait que l’enfant était en situation d’urgence, tout en relevant qu’il ne se plaignait plus, qu’il n’ait pas pris le temps nécessaire pour réaliser un examen clinique complet, qui n’aurait au demeurant pu que renforcer l’autorité avec laquelle il aurait pu, en définitive, s’il le jugeait adéquat, orienter son patient vers les urgences. De plus, après le départ de M. B, il est constant que le Dr A n’a pas cherché à prendre des nouvelles de l’enfant sous le prétexte peu vraisemblable de n’avoir pas le numéro de téléphone de M. B, qu’il lui était sans doute loisible d’obtenir auprès du régulateur, et n’a pas davantage repris l’attache du SAMU, se désintéressant d’un patient dont il a pourtant affirmé qu’il l’avait jugé être en situation d’urgence, qui n’avait pas à subir les conséquences du comportement pour le moins erratique de son père. L’ensemble de ces faits révèle une méconnaissance par le Dr A des obligations découlant pour lui des dispositions citées au point 2 ci-dessus, particulièrement celle d’assurer à son patient des soins consciencieux et dévoués ainsi que celle d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin.
5. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment l’attitude de M. B, il sera fait une juste appréciation des manquements commis par le Dr A en infligeant à celui-ci la sanction de l’avertissement. Il y a lieu, par suite, faisant droit à la requête du conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, d’annuler la décision dont appel et d’infliger au Dr A cette même sanction.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 17 novembre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à M. B, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Besançon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 8 octobre 2024 par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, M. le Pr Besson, MM. les
Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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