Résumé de la juridiction
En vertu des statuts de la SCM dans le cadre de laquelle il exerçait, devait verser dans la caisse sociale, proportionnellement à sa part dans le capital social, les fonds dont la société avait besoin. S’est abstenu, au motif d’un différend avec un confrère sur la cession des parts de la SCI, de participer à hauteur de 50 % aux charges de fonctionnement de la SCM qui lui incombaient, alors même qu’il continuait d’occuper les locaux pour son usage professionnel. A ainsi laissé se constituer une dette s’élevant à près de 70 000 euros, qui a dû être supportée par son associé au sein de la SCM, qui a dû faire prononcer son expulsion par la voie judiciaire. Manquement à l’obligation de moralité et de probité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2012, n° 10995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10995 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 10995 _______________
Dr Christian P _______________
Audience du 22 mars 2012
Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 2 et 29 juillet 2010, la requête et les pièces complémentaires présentées pour le Dr Christian P, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie ; le Dr P demande à la chambre d’annuler la décision n° 4538 / 4538-1, en date du 2 juin 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte du Dr Philippe G, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont quatre mois assortis du sursis et rejeté la plainte à l’encontre de la Selarl Orthocann ;
Le Dr P soutient que le litige d’ordre civil et commercial qui l’oppose au Dr Gilbert A est toujours pendant devant la juridiction judiciaire et notamment devant la Cour de cassation et que le juge disciplinaire ne peut statuer avant que cette dernière ne se soit définitivement prononcée, au risque de la contredire ; qu’il y a lieu, pour le juge disciplinaire, de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 16 et 25 novembre 2010, le mémoire et les pièces complémentaires en réponse présentés par le Dr G, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr G soutient que le Dr P, auquel il était associé dans le cadre d’une SCM depuis 2000, n’a plus acquitté, dès 2003, les charges de fonctionnement de la SCM qui lui incombaient à hauteur de 50 % en application de ses statuts ; que, pourtant, de 2003 à fin 2008, il a utilisé les locaux et les moyens de la SCM et est redevable au Dr G d’une somme de près de 70 000 euros ; que le refus du Dr P de payer ses charges peut s’expliquer par la faiblesse de sa clientèle et ses échecs médicaux ; qu’il a refusé toute solution amiable, s’est maintenu dans les locaux et les a utilisés plus de cinq ans avant de les quitter alors qu’il ne contribuait pas aux frais de fonctionnement, en méconnaissance des règles prévues par les statuts de la SCM ; que ces locaux étaient coûteux et que le Dr P aurait dû y renoncer rapidement plutôt que de ne pas en régler les frais, lésant ainsi son associé ; que le Dr G a dû le faire expulser par la voie judiciaire ; qu’il a été gravement pénalisé au plan financier du fait de la conduite de son confrère ; qu’il est étranger au litige qu’évoque le Dr P puisque ce litige ne concerne que les relations du Dr P avec le Dr A, litige dont l’issue a d’ailleurs toujours été défavorable au Dr P ; que le comportement du Dr P vis-à-vis du Dr G est contraire à l’honneur, à la probité et la dignité médicale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 décembre 2010, le mémoire en réplique présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, que le Dr G est tardif à demander une aggravation de la sanction ; que le Dr G n’ignore rien du litige qui l’oppose au Dr Aboussouan ; qu’il a toujours payé ses charges ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 janvier 2010, le nouveau mémoire présenté par le Dr G ;
Le Dr G soutient, en outre, qu’il déclare se limiter à demander la confirmation de la décision attaquée sans en demander l’aggravation ; qu’il confirme les arguments qu’il a précédemment avancés et notamment l’absence de lien entre la procédure pendante devant la Cour de cassation et le présent litige ordinal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2012 :
– Le rapport du Dr Cerruti ;
– Les observations de Me Tobelem pour le Dr P et celui-ci en ses explications ;
Le Dr P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr G et la Selarl Orthocann, dont le Dr P est l’unique gérant, sont venus aux droits d’une société civile de moyens (SCM) constituée en 1989 entre les Drs Gilbert A et Patrice B ; que la SCM louait à bail, à une société civile immobilière, des locaux professionnels, situés rue d’Antibes à Cannes, dans lesquels les Drs G et P exerçaient ensemble de 2000 à 2008 ; que la juridiction judiciaire est saisie par ailleurs des litiges qui opposent le Dr P au Dr A, notamment en ce qui concerne les conditions de la cession par le Dr A au Dr P des parts de la SCI détenues par lui ;
Considérant, en premier lieu, que si les litiges de caractère civil et commercial qui opposent le Dr P à son cédant sont encore pendants devant la juridiction judiciaire, cette circonstance ne saurait empêcher la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins de se prononcer, en vertu de sa compétence légalement prévue, sur les manquements disciplinaires au code de déontologie médicale dont elle est saisie et dont l’objet et la portée sont distincts des litiges qui sont soumis à la juridiction judiciaire ; qu’ainsi, la demande de sursis à statuer présentée par le Dr P ne peut être accueillie ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » et de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ;
Considérant que l’article 25 des statuts de la SCM liant les Drs G et P fait obligation à chacun des associés de « verser dans la caisse sociale, à titre de compte courant et proportionnellement à sa part dans le capital social, les fonds dont la société (a) besoin »; que le Dr P s’est abstenu, à compter du mois d’août 2003 et jusqu’en 2007, au motif d’un différend avec le Dr A, son cédant, de participer à hauteur de 50 % aux charges de fonctionnement de la SCM qui lui incombaient, alors même qu’il continuait d’occuper les locaux pour son usage professionnel ; qu’il a ainsi laissé se constituer, à l’égard de cette dernière, une dette s’élevant, au 31 décembre 2007, à près de 70 000 euros, qui a dû être supportée par le Dr G, son associé au sein de la SCM, qui a dû faire prononcer son expulsion par la voie judiciaire ; qu’ainsi, le Dr P, en ne respectant pas les dispositions de l’article 25 des statuts de la SCM, a manqué gravement à l’obligation de moralité et de probité et a déconsidéré la profession ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les manquements graves aux obligations déontologiques auxquelles le différend à caractère civil avec son cédant ne pouvait soustraire le Dr P sont de nature à justifier la sanction, prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont quatre mois assortis du sursis ; que, dès lors, l’appel du Dr P dirigé contre cette décision ne peut qu’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr P est rejetée.
Article 2 : Le Dr P exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er août 2012 au 30 septembre 2012 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Christian P, au Dr Philippe G, au conseil départemental des Alpes-Maritimes, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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