Résumé de la juridiction
À la suite d’une ordonnance pénale définitive du 1er avril 2022 condamnant le Dr A à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, entre 2016 et 2019, enregistré sans consentement des images à caractère sexuel de Mme W., le conseil départemental de la Haute-Saône a déposé une plainte ordinale. Ces faits, bien que commis dans un cadre privé et sans publicité, constituent un manquement aux principes de moralité et de probité imposés par l’article R.4127-3 du CSP et sont de nature à déconsidérer la profession au sens de l’article R.4127-31du CSP.
C’est pourquoi la chambre disciplinaire de première instance a, par une juste appréciation de la gravité des manquements, prononcé une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont quatre avec sursis, décision confirmée en appel, le Dr A n’étant pas fondé à en demander l’annulation.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 juil. 2025, n° -- 16091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16091 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16091 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 mai 2025
Décision rendue publique par affichage le 10 juillet 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 mai 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 0267 du 26 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont quatre mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 31 août 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- les actes qui ont conduit à la condamnation se sont déroulés à Paris, non pas dans le cadre de l’exercice de sa profession de médecin généraliste, mais dans un cadre privé et ils n’ont suscité ni publicité, ni couverture médiatique ; il s’agit de faits isolés qui n’ont pas été réitérés ;
- il n’a jamais contesté les faits et il a reconnu le caractère répréhensible de son comportement ;
- cette condamnation a fait l’objet d’une exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- une interdiction temporaire d’exercer la médecine ne ferait que pénaliser les patients en les privant de l’accès aux soins, étant donné le désert médical rural au sein duquel il exerce.
La requête et le mémoire ont été communiqués au conseil départemental de la
Haute-Saône de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 24 avril 2025 à 12 heures.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 mai 2025 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations du Dr Silvain pour le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une ordonnance de composition pénale du président du tribunal judiciaire de Vesoul du 1er avril 2022, passée en force de chose jugée, condamnant le Dr A à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, le conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins a déposé une plainte ordinale à l’encontre de ce praticien. Le Dr A relève appel de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont quatre mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 3. La constatation matérielle des faits mentionnés dans un jugement rendu en matière pénale devenu définitif, qui sont le support nécessaire de son dispositif, est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, et s’impose à la juridiction ordinale. Il résulte des énonciations de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Vesoul du 1er avril 2022 mentionnée au point 1 que, entre le 9 octobre 2016 et le 5 septembre 2019, à Paris, le Dr A a enregistré des images présentant un caractère sexuel de Mme W. sans le consentement de celle-ci.
Quoiqu’intervenu dans un cadre purement privé, un tel acte est constitutif d’un manquement du médecin aux principes de moralité dont le respect s’impose conformément aux dispositions citées au point 2 de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. Alors même qu’il n’a reçu aucune publicité, cet acte est de nature à déconsidérer la profession de médecin et constitue, par suite, un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-31 du même code. C’est par une exacte appréciation de la gravité de ces manquements que les premiers juges ont condamné le Dr A à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont quatre mois avec sursis.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine durant six mois dont quatre mois avec sursis prononcée à son encontre par la décision du 26 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de BourgogneFranche-Comté de l’ordre des médecins du 1er décembre 2025 à 0h au 31 janvier 2026 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute-Saône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Vesoul, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 22 mai 2025 par : M. Seban, conseiller d’Etat président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Maiche, Masson, M. les Drs Boyer,
Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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