Résumé de la juridiction
La Section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins a sanctionné le Dr A, spécialiste en oncologie-radiothérapie, pour de graves manquements dans la tenue des dossiers médicaux de ses patients.
Il lui était reproché l’absence ou la non-conformité de documents essentiels (comptes rendus de réunions de concertation pluridisciplinaire, consultations d’annonce, programmes personnalisés de soins, comptes rendus de fin d’irradiation) dans 48 dossiers contrôlés.
La juridiction a estimé que ces carences, persistantes et nombreuses, compromettaient la qualité, la continuité et la traçabilité des soins et que le praticien ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des difficultés organisationnelles ou la crise sanitaire.
En conséquence, la sanction prononcée est une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, avec publication de la décision pendant trois mois dans les locaux de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de l’Essonne.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 21 janv. 2025, n° -- 5462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 5462 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Dossier n° 5462
Dr A
Séance du 21 novembre 2024 Lecture du 21 janvier 2025
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’Essonne, a porté plainte contre le Dr A, qualifié spécialiste en oncologie option radiothérapie, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins.
Par une décision n° SAS 2022-582 du 26 mai 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, avec publication pendant trois mois, en application des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2023, 7 décembre 2023 et 19 juin 2024 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le Dr A relève appel de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Il demande :
1° De surseoir à statuer ;
2° D’annuler la décision attaquée ;
3° De rejeter la plainte.
Il soutient que :
- les médecins contrôleurs ont refusé de poursuivre leurs investigations malgré sa demande tendant à venir de nouveau au centre de radiothérapie Y (Y) afin de compléter les données initialement collectées ; il lui est reproché de ne pas fournir d’éléments que le service médical s’est lui-même abstenu de venir chercher ; il a en particulier refusé d’étendre ses diligences au logiciel
Mediateam, un outil incontournable de coordination des soins pour les praticiens concernés ; les comptes rendus des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP ) n’apparaissent jamais dans les dossiers papier conservés par le Y ; il a été demandé au secrétariat du centre 1
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- d’enregistrer les données en doublon dans son logiciel Aria ; l’audit de l’association 3C Sud Ile-de-France confirme la qualité de la tenue de ses dossiers ;
les difficultés auxquelles il était confronté notamment avec le secrétariat, dans un contexte de dégradation des relations avec le Y, ont été aggravées par la crise sanitaire ; le service médical a délibérément sélectionné les dossiers des patients atteints des pathologies les plus complexes, qui ne sont donc pas représentatifs de son activité ;
la décision des premiers juges n’est pas suffisamment motivée, se bornant à résumer dans un très bref paragraphe les griefs soulevés ; il justifie avoir rempli ses obligations en fournissant les documents nécessaires dans des pièces complémentaires pour chacun des 48 patients ; aucun traitement n’a été réalisé sans RCP ; il joue un rôle majeur au sein des RCP ; sauf exception (patient n°19, traitement urgent et très standard), aucun traitement n’est débuté sans RCP préalable ; les recommandations de la HAS n’interdisent pas de débuter le traitement avant la RCP, même en l’absence d’urgence, avec une prise en charge standard ; les consultations d’annonce ont toujours eu lieu ;
bien que la numérisation des programmes personnalisés de soins soit perfectible, il affirme avoir établi systématiquement un PPS remis à chaque patient ; les comptes rendus d’annonce précisent que le PPS, qui est un outil de vulgarisation permettant au patient de conserver un support informatif simple et adapté a été remis au patient ; les comptes rendus d’irradiation ont été établis mais il s’est heurté à un défaut de numérisation ; ils sont tous produits ;
les carences mineures qui lui sont reprochées ne permettent pas d’établir qu’il méconnaîtrait ses obligations en matière de qualité des soins ou d’autant qu’elles sont dues aux défaillances du secrétariat pendant la crise sanitaire.
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2023, 12 février 2024 et 19 juillet 2024 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le médecin-conseil régional d’Ile-de-France conclut au rejet de l’appel du Dr
A.
Il soutient que :
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- le Dr A se borne à reprendre en appel son mémoire en défense de première instance, sans contredire les motifs de la décision de première instance, en se bornant à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée et sans présenter de moyens susceptibles de justifier une telle insuffisance de motivation ;
la procédure de contrôle d’activité a été régulièrement menée à son terme ;
aucune investigation complémentaire n’est imposée par la réglementation et c’est au professionnel concerné de fournir les éléments qu’il juge utiles au contradictoire ; il peut être reproché au Dr A un défaut de transmission des éléments nécessaires au contrôle, voire un obstacle à contrôle ; le 2
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- praticien s’est abstenu de transmettre des pièces manquantes et n’a pas évoqué lors du contrôle d’activité l’existence de plusieurs logiciels mobilisés dans l’archivage des différents documents constitutifs d’un dossier médical ; le dossier d’un patient se doit, pour assurer son suivi médical, d’être complet et unifié et non dispersé dans divers logiciels ; l’argument selon lequel le service médical aurait refusé d’examiner d’autres supports est dépourvu de fondement ; ne figuraient pas au dossier médical pour les 48 dossiers visés dans la plainte des comptes rendus de RCP, de consultation d’annonce, de programmes personnalisés de soins et de comptes rendus de fin d’irradiation ;
les arguments par lesquels le praticien cherche à se dédouaner relatifs au contexte de la crise sanitaire, alors que seuls les dossiers du praticien au sein de la SCP Chrome mettaient en évidence un défaut de qualité des soins, ou une prétendue sélection des dossiers les plus complexes qui ne seraient pas représentatifs de son activité, alors que plus un dossier est complexe plus la tenue du dossier doit être irréprochable sont dépourvus de fondement ;
est fondé, en dépit des éléments fragmentaires et incomplets transmis tardivement par le praticien, le grief relatif aux 85 comptes rendus de RCP absents des dossiers médicaux de 31 patients ; 45 comptes rendus de RCP demeurent absents; s’agissant des autres, l’un d’entre eux imparfaitement rédigé, transmis par le praticien, n’est plus retenu en anomalie, 26 étaient selon le Dr A dans un autre logiciel que celui du Y, 3 ont été déposés sur le logiciel interne du Y postérieurement au recueil du service médical et 10 étaient dans un logiciel autre que celui interne au Y mais ont été réalisés postérieurement au début de la prise en charge en radiothérapie ;
est fondé le grief tiré de ce que pour certains patients les RCP présentaient une date postérieure au début de prise en charge de la radiothérapie ; 9 RCP confirmées étaient postérieures au début de la prise en charge en radiothérapie, 1 pour 4 plans de traitement d’un même dossier qui a été produite par le praticien, était bien antérieure au début de prise en charge, mais ne figurait pas au dossier médical du patient, 10 étaient absentes des dossiers médicaux, retrouvées par le praticien dans le logiciel Mediateam mais postérieures au début de la prise en charge et 4 étaient conformes mais non présentes au dossier du patient lors du recueil ;
est fondé le grief tiré de l’absence de consultations d’annonce des dossiers médicaux ; après prise en compte des documents transmis par le praticien, il apparaît que 6 consultations sont effectivement absentes des dossiers médicaux et non produites et 15 ont été retrouvées par le professionnel pour certaines au sein d’un autre établissement ; est contraire au principe de qualité des soins le fait d’éparpiller des éléments constitutifs du dossier médical dans divers logiciels ou différents autres établissements de santé ; la facturation des actes n’interagit pas avec l’absence des comptes rendus et consultations d’annonce au dossier médical des patients ;
est fondé le grief tiré de ce que pour un patient le compte rendu de consultation d’annonce n’a pas été renseigné ; le praticien n’a fourni une version du compte rendu complétée ex post en février 2023 ; l’anomalie est maintenue ;
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- est fondé le grief relatif aux 57 programmes personnalisés de soins absents des dossiers médicaux de 33 patients ; seul leur archivage permet une traçabilité du document ;
est fondé le grief tiré de ce que 14 programmes personnalisés de soins pour 5 patients étaient communs à plusieurs plans de traitement, non détaillés et non informatifs ; le référentiel INCa est bien plus exigeant que ce à quoi le praticien résume ce programme, en faisant un simple support d’informations vulgarisées pour le patient ; la seule mention que le programme a été communiqué ne suffit pas ;
est fondé le grief tiré de ce que 6 comptes rendus de fin d’irradiation étaient absents du dossier médical de 2 patients ;
les griefs sont nombreux, persistants et graves car préjudiciables au bon suivi des patients ; la tenue du dossier médical est une obligation en vertu des articles R. 4127-45 et R. 1112-2 du code de la santé publique, son rôle crucial pour la continuité, la sécurité, l’efficacité et la traçabilité des soins étant souligné par les autorités de santé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le Dr A demande : 1°
De surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives de la cour d’appel de
Paris à intervenir dans les dossiers 24/00399, 24/03520, 24/03521 et 24/03522 ;
2° Subsidiairement, de faire droit à ses précédentes écritures.
Il soutient que :
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- la remise d’un PPS à tous les patients est un objectif et pas une obligation légale et réglementaire ; le logiciel de coordination n’a pas été pris en compte par les agents contrôleurs qui ne sont pas allés au bout de leurs investigations ;
le service du contrôle médical ne pouvait exiger, avant le décret n° 2022-693, que la dématérialisation des PPS soit effective pour la période 2019-2020 ; sa pratique de tenue du dossier médical n’est pas critiquable et il remet systématiquement le PPS ; il est erroné d’affirmer que s’il n’apparaît pas au dossier il n’a pas été remis ; il se situe bien au-dessus de la moyenne nationale, à peine la moitié des patients ayant accès au PPS ;
la qualité de sa prise en charge est confirmée par les pièces qu’il fournit notamment le document du 22 octobre 2024 du centre hospitalier de
ABC ;
le sursis à statuer est justifié dans l’attente de l’issue devant le juge judiciaire d’appel du contentieux des indus, appelé à se prononcer sur la régularité et la complétude des opérations de contrôle, des points également en débat dans la présente instance.
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Vu, l’ordonnance en date du 12 septembre 2024 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, informe les parties de ce que la date de clôture de l’instruction de l’affaire est fixée au 6 novembre 2024, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, a été présenté par le médecin-conseil régional d’Ile-de-France.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et
R 145-4 à R 145-68 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le Dr Rio en la lecture de son rapport ;
- Me Chagnon et le Dr A en leurs observations ;
- Le Dr Letestu, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef du service médical de l’Essonne ;
- Le Dr A a été informé de son droit de se taire ;
- Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le service médical a porté plainte contre le
Dr A, qualifié spécialiste en oncologie, option radiothérapie, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins, à la suite du constat que l’activité du praticien, très supérieure à celle de ses confrères, révélait de nombreuses anomalies. Le médecin exerçait à l’époque des faits au sein du Centre de Radiothérapie Y (« Y »), qui est un établissement privé. Par une décision du 26 mai 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, avec publication pendant trois mois, en application des articles L. 145-1 et
L. 145-2 du code de la sécurité sociale. Le praticien relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Pour retenir les griefs soulevés par le service médical à l’encontre du Dr A les premiers juges se sont bornés à affirmer, de façon particulièrement succincte, sans 5
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 répondre aux moyens de défense de l’intéressé, qu’il résultait de l’instruction que de nombreuses réunions de concertation pluridisciplinaires avaient été omises, de même que les consultations d’annonce, qu’il avait été constaté que les programmes personnalisés de soins ne figuraient pas tous aux dossiers des patients et qu’enfin les comptes rendus de fin d’irradiation n’étaient pas davantage joints systématiquement au dossier de chaque patient.
En se prononçant ainsi, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Le Dr A est fondé, par suite, à demander son annulation. L’affaire étant en état d’être jugée il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local service médical de l’Essonne.
Sur la plainte :
En ce qui concerne l’argumentation du Dr A tendant à critiquer l’attitude du service du contrôle médical au cours de l’analyse préalable d’activité :
3. Le praticien soutient, d’une part, que le service médical se serait fautivement abstenu de conduire de nouvelles investigations, en retournant au Y pour compléter les données initialement collectées et en étendant ses recherches notamment au logiciel « Mediateam » conçu par l’association 3C Sud Ile-de-France, qu’il a utilisé. Toutefois, aucun texte ni principe n’imposait au service médical de réaliser de telles investigations, alors qu’il appartenait au demeurant au médecin poursuivi de faire les diligences nécessaires pour fournir les documents relatifs au dossier médical des patients réclamés dans le cadre de l’analyse d’activité. Il en résulte que, à supposer que le praticien ait entendu critiquer la régularité du contrôle d’activité, le refus de mener ces investigations ne saurait, en tout état de cause, révéler une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, seule de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie. D’autre part, Il ne résulte pas de l’instruction que le service du contrôle médical aurait délibérément biaisé les résultats de ses investigations en sélectionnant les dossiers des patients atteints des pathologies les plus complexes et donc non représentatifs de l’activité du praticien.
L’argumentation du Dr A ne peut en conséquence qu’être écartée.
En ce qui concerne les griefs :
4. En vertu de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. Aux termes de l’article R. 1112-2 du même code : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les 6
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 éléments suivants, ainsi classés : / 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : / a)
La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou, en cas d’admission, la lettre de liaison prévue à l’article R. 1112-1-1 ; : b) Les motifs d’hospitalisation ; : c) La recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; / d) Les conclusions de l’évaluation clinique initiale ;
/ e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée ; / f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; / g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation :
état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie ; / h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 11114 ; / i) Le dossier d’anesthésie ; / j) Le compte rendu opératoire ou d’accouchement ; / k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; / l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1221-40 ; / m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; / n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; / o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; / p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; / q) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. / 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : / a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l’article R. 1112-1-2 ; / b) La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ; / c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; / d) La fiche de liaison infirmière ; / 3° Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. / Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-45 du même code : « I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./ Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin./ II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. ».
5. Le respect des exigences relatives à la tenue du dossier médical qui viennent d’être rappelées est impératif pour assurer la qualité, la sécurité, l’efficacité, la continuité et la traçabilité des soins. Elles impliquent que les médecins doivent s’assurer que l’ensemble des informations pertinentes relatives aux soins délivrés par eux, pour chacun de leurs patients, puissent être aisément accessibles, par eux-mêmes ou d’autres confrères si besoin est, en regroupant, en tant que de besoin, celles dispersées entre les différents établissements ou 7
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 supports concernés, y compris lorsqu’il s’agit de supports informatiques gérés par ces établissements. Ces obligations fondamentales s’imposent de façon particulièrement impérieuse en matière de prise en charge des affections cancéreuses, eu égard à la nature de cette pathologie, à la complexité des traitements, aux risques qu’ils présentent pour la santé des patients, à leurs graves effets secondaires et aux obligations procédurales que le code de la santé publique ou les recommandations de bonnes pratiques prévoient en matière de traitement, s’agissant en particulier des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) et de l’information des patients.
6. Le médecin-conseil soutient en substance dans sa plainte que, dans 48 dossiers, des documents essentiels pour assurer la qualité de la prise en charge des patients sont absents du dossier médical ou présentent un défaut de conformité. Ces carences concernent des comptes rendus de réunion de concertation pluridisciplinaire, des réunions de concertation pluridisciplinaire postérieures à la prise en charge en radiothérapie, ou l’absence de compte rendu de consultation d’annonce au dossier du patient, ou des comptes rendus de consultation d’annonce non renseignés, ou l’absence de programme personnalisé de soins dans le dossier médical, ou des programmes de soin non informatifs ou enfin l’absence de compte-rendu de fin d’irradiation au dossier médical des patients. Dans le cadre de l’instance juridictionnelle, le praticien a transmis divers documents dont il soutient qu’ils répondent aux critiques du service du contrôle médical. Ce dernier, dans le dernier état de ses écritures, soutient que les documents absents du dossier médical à l’origine ont été regroupés après coup, qu’une partie d’entre eux n’est toujours pas fournie et qu’au demeurant ceux qui l’ont été sont, pour la plupart, non conformes.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il appartient au médecin de s’assurer, de façon continue, pour ce qui le concerne, du respect des exigences relatives à la tenue du dossier médical du patient, même si l’établissement où il exerce en assure la gestion. La circonstance que le praticien produise tardivement devant le juge des documents médicaux issus de supports divers, certains gérés par d’autres établissements, n’est pas de nature à régulariser rétroactivement une tenue initialement incomplète ou non conforme du dossier médical.
S’agissant du grief tiré de l’absence des comptes rendus de réunion de concertation pluridisciplinaire :
8. Aux termes de l’article D. 6124-131 du code de la santé publique : « Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d’orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire. /Tous les membres de l’équipe médicale intervenant auprès des patients atteints de cancer pris en charge par le titulaire de l’autorisation participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire n’exerce pas l’ensemble des pratiques thérapeutiques mentionnées à l’article R. 6123-87, la réunion mentionnée au premier alinéa est tenue avec d’autres titulaires de l’autorisation exerçant ces pratiques, en utilisant éventuellement les réseaux mentionnés à l’article R. 6123-88. / Une 8
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Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 fiche retraçant l’avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade. / Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au a du 2° de l’article R.
6123-88. ». Le guide des procédures de radiothérapie externes de 2007, élaboré par la
Société française de radiothérapie oncologique (SFRO) indique (page 80) que « la prescription d’un traitement par radiothérapie est prise dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire ».
9. Il résulte de ces dispositions et recommandations, que toute prise en charge d’un patient atteint d’un cancer, comme tout changement d’orientation thérapeutique le concernant doit être enregistré en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). Si les propositions thérapeutiques issues de ces réunions ne sont pas en elles-mêmes obligatoires pour les médecins, qui restent maîtres de leurs prescriptions, ceux-ci doivent être en mesure de justifier leurs décisions lorsqu’elles s’écartent de ces préconisations en mentionnant les raisons de ce choix dans le dossier médical des patients. Les comptes rendus des RCP doivent être en conséquence impérativement versés dans le dossier médical des patients et il appartient au médecin de s’en assurer.
10. Il ressort des pièces du dossier que 45 comptes rendus de RCP n’ont jamais été produits par le Dr A. Si le praticien a communiqué au cours de l’instance 40 comptes rendus provenant de logiciels autres que celui interne au Y, dont un est accepté par le service du contrôle médical et n’est plus compté en anomalie, il se déduit de ce qui a été dit ci-dessus qu’ils ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement présents à la date du contrôle d’activité dans le dossier médical du patient. Le grief est retenu.
S’agissant du grief tiré de réunions de concertation pluridisciplinaire postérieures à la prise en charge en radiothérapie :
11. Il résulte des articles R. 6123-88 et D. 6124-131 du code de la santé publique et des recommandations de bonnes pratiques médicales telles qu’elles découlent notamment de la circulaire DHOS 2005/101 du 22 février 2005, des différents plans cancer intervenus depuis l’année 2003, notamment le plan cancer 2003-2007 en son article 31, et des référentiels de l’INCa, que le praticien ne pouvait sérieusement prétendre ignorer eu égard à sa spécialité, que sauf circonstance d’urgence, l’avis des RCP est un préalable à la prise en charge. Celleci inclut nécessairement la réalisation du scanner de planification.
12. Il résulte de l’instruction que, dans 14 dossiers visés dans les écritures du service du contrôle médical, concernant 19 anomalies, le praticien a débuté la prise en charge de radiothérapie avant l’avis de la RCP et sans justifier au dossier médical du patient de circonstances d’urgence le justifiant. Le grief est retenu.
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S’agissant du grief tiré de l’absence de compte rendu de consultation d’annonce au dossier du patient :
13. Il ressort des pièces du dossier que 6 comptes rendus de consultation d’annonce n’ont jamais été produits par le Dr A. Si le praticien a communiqué au cours de l’instance 15 comptes rendus provenant de logiciels autres que celui interne au Y, il se déduit de ce qui a été dit ci-dessus qu’ils ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement présents à la date du contrôle d’activité du service médical dans le dossier médical du patient, dans 11 dossiers visés dans la plainte. Le grief est retenu.
S’agissant du grief tiré des comptes rendus de consultation d’annonce non renseignés :
14. Il résulte de l’instruction que, dans un dossier visé dans la plainte, le compte rendu de consultation d’annonce n’a été renseigné que postérieurement à la plainte. Il se déduit de ce qui a été dit ci-dessus que ce document n’était pas conforme dans le dossier médical du patient à la date du contrôle préalable d’activité. Le grief est retenu.
S’agissant du grief tiré de l’absence de programme personnalisé de soins (PPS) dans le dossier médical :
15. Il ressort des pièces du dossier que, dans 33 dossiers visés dans la plainte, 57 PPS n’étaient pas présents au dossier médical lors du contrôle préalable d’activité. N’est pas de nature à permettre d’écarter le grief la circonstance que le compte rendu d’annonce indique que le PPS a été remis au patient.
S’agissant du grief tiré de programmes de soin non informatifs :
16. Il résulte de l’instruction que dans 5 dossiers visés dans la plainte, concernant 14 anomalies, les PPS, de rédaction stéréotypée, ne comportaient pas les informations diagnostiques et thérapeutiques pertinentes au regard des recommandations de l’INCa. Le grief est retenu.
S’agissant du grief tiré de l’absence de compte rendu de fin d’irradiation au dossier médical des patients :
17. Il résulte de l’instruction que, dans 2 dossiers visés dans la plainte, 6 comptes rendus ne figuraient pas au dossier médical du patient, ainsi qu’il est constaté à la date du contrôle d’activité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le praticien aurait ultérieurement produit ces documents dans le cadre de la présente instance. Le grief est retenu.
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Sur la sanction :
18. Les griefs ci-dessus retenus à l’encontre du Dr A constituent des fautes au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’une des sanctions énumérées à l’article L. 145-2 du même code. Le praticien ne peut sérieusement prétendre s’exonérer de sa responsabilité en alléguant notamment des carences du secrétariat de l’établissement dans lequel il exerçait alors son activité ou dans l’organisation de ce dernier, de la dégradation des relations avec le Y ou des difficultés résultant de la crise sanitaire. La présente juridiction ne peut, au demeurant, que constater que la méconnaissance manifeste et persistante par le praticien de ses obligations en matière de tenue du dossier médical des patients ne peut être regardée comme dépourvue de lien avec un rythme d’activité et d’actes très supérieur à celui de la plupart de ses confrères. Sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour d’appel de Paris relatives au contentieux de remboursement des indus porté devant elle, eu égard à la nature, au caractère répété et à la gravité des manquements reprochés, qui étaient susceptibles de compromettre la qualité, la continuité et la traçabilité des soins, il en sera fait une juste appréciation en infligeant au Dr
A la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, avec publication pendant une durée de trois mois.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Est prononcée à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Article 3 : L’exécution de cette sanction prononcée pour la partie non assortie du sursis prendra effet le 1er avril 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 30 juin 2025 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera publiée pendant la période mentionnée à l’article 3, à compter du 1 er avril 2025, dans les locaux ouverts au public de la caisse primaire centrale d’assurance maladie de l’Essonne.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
11 SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin conseil du service médical de l’Essonne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de l’Essonne de l’Ordre des médecins, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ilede-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 21 novembre 2024, où siégeaient M. Delion, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr Deseur, membre titulaire et M. le Dr Bourhis, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr Rio, membre titulaire, et M. le Dr Hue, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 21 janvier 2025
LE CONSEILLER D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES
SOCIALES DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
F. DELION
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. DESEUR 12
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-693 du 26 avril 2022
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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