Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2022, n° -- 14154
CNOM 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque injustifié

    La cour a estimé que le produit utilisé n'était pas approprié pour l'injection dans le pénis et que le Docteur A n'a pas respecté ses obligations d'information.

  • Rejeté
    Respect de l'obligation d'information

    La cour a jugé que l'information fournie n'était pas claire ni appropriée, ce qui constitue un manquement aux obligations déontologiques.

  • Accepté
    Gravité des manquements

    La cour a reconnu la gravité des manquements et a décidé d'infliger une sanction plus sévère que celle initialement prononcée.

  • Accepté
    Frais exposés en raison des actes du Docteur A

    La cour a jugé que Monsieur B avait droit à une compensation pour les frais exposés en raison des actes non conformes du Docteur A.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des Médecins concerne une plainte déposée par M. B contre le Dr A, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. M. B demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l'encontre du Dr A. Les questions juridiques posées concernent l'information délivrée à M. B, l'utilisation du produit Macrolane par le Dr A, la facturation des interventions de Mme C par le Dr A, la violation du secret médical et la sanction à infliger. La juridiction conclut que le Dr A a manqué à son obligation d'information en proposant une injection d'acide hyaluronique sans informer M. B des risques liés à l'utilisation du Macrolane. De plus, le Dr A a fait courir à M. B un risque injustifié en utilisant le Macrolane et en pratiquant l'ablation du produit de manière non conforme. Le Dr A a également facturé des interventions réalisées par Mme C, ce qui constitue une violation des règles déontologiques. En conséquence, la juridiction inflige au Dr A une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans, dont un an avec sursis, et lui ordonne de verser une somme de 3 000 euros à M. B.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, 9 févr. 2022, n° -- 14154
Numéro(s) : -- 14154
Dispositif : Réformation Interdiction temporaire d'exercer

Sur les parties

Texte intégral

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