Résumé de la juridiction
En l’espèce, à la suite d’une pénoplastie, suivie d’une intervention de retouche, qui n’ont pas donné satisfaction au patient, le Dr A a suggéré au patient de consulter Mme C, présentée comme psychanalyste et sexothérapeute. Ces consultations, qui ont eu lieu au cabinet du Dr A, ont été réglées par chèque à l’ordre de Mme C alors que les feuilles de soins étaient établies au nom du Dr A.
En permettant la prise en charge par l’assurance maladie d’une prestation dont il n’était pas l’auteur, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-24, R.4127-29 et R.4127-53 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 févr. 2022, n° -- 14154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14154 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14154 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 décembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 9 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 9 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2017-4869 du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2018 et le 2 août 2019, et par un mémoire récapitulatif produit en application du deuxième alinéa de l’article R.
611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 septembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- il n’a pas fait courir un risque injustifié à M. B en procédant à des injections de
Macrolane, qui est l’appellation commerciale d’un acide hyaluronique, dans la verge, comme le patient le souhaitait ;
- la licéité de cette indication résulte d’une étude parue en février 2013 dans l’Aesthetic Surgery
Journal portant sur 83 patients sur lesquels a été pratiquée une augmentation du volume pénien dont il résulte, sur les 56 patients ayant bénéficié d’injections de Macrolane, qu’aucune complication n’a été à déplorer ;
- les références du produit injecté figurent sur le compte rendu de l’injection du 9 février 2015, de sorte que le produit est traçable ;
- il n’a pas manqué à son obligation d’information, ayant reçu M. B en consultation à huit reprises entre le 26 avril 2013, date de la première consultation, et le 9 février 2015, date de l’injection et ayant été en relation constante avec lui ;
- avant l’intervention de péniplastie du 25 novembre 2013, M. B a reçu, à titre d’information pré-opératoire, en plus du devis, une feuille d’information spécifique, un formulaire de consentement éclairé et une feuille d’information sur les risques opératoires ;
- M. B étant insatisfait du volume obtenu, il lui a demandé une correction qu’il a refusée ce que M. B a fini par accepter après des entretiens avec Mme C et c’est ensuite, 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 pour répondre à la demande réitérée d’augmentation de volume, qu’il lui a proposé une injection de Macrolane, dont le principe et les risques ont été longuement évoqués en consultation et qu’après une période de réflexion, M. B a confirmé son souhait d’en bénéficier ;
- il n’a effectué aucune cotation frauduleuse d’acte non remboursable car il a vu M. B systématiquement avant la vingtaine de rendez-vous que ce dernier a eu avec Mme C, comme celle-ci l’atteste, de sorte que chacune des feuilles de soins qui a été remise à M. B correspond bien à une consultation spécialisée au cours de laquelle un examen était pratiqué ;
- la symptomatologie de M. B n’est pas imputable aux soins qu’il a dispensés à ce patient dont il a découvert postérieurement qu’il était atteint de troubles psychiatriques justifiant la prise d’un neuroleptique ;
- le bilan de la prise en charge de M. B du 5 avril au 2 mai 2014 par le centre hospitalier
Charcot après une tentative de suicide fait état d’une pathologie psychotique évolutive qui rend compte du caractère disproportionné des reproches qu’il lui fait, alors notamment que le traitement antipsychotique engendre fréquemment des dysfonctionnements sexuels ;
- on ne saurait lui reprocher de violer le secret médical en mettant en évidence les troubles psychiatriques dont M. B est atteint de longue date et leur retentissement sexuel, dès lors qu’il est mis en cause et qu’il s’agit d’assurer sa défense ;
- les dernières pièces versées par M. B lui-même ne font que confirmer l’ampleur des troubles psychotiques et révèlent que M. B a consulté plus de 11 praticiens ces dernières années, dont trois psychiatres et au moins deux psychologues ;
- M. B et son père ont créé un site internet « Souffrance d’un fils, colère d’un père », dont le seul objet est de médiatiser cette affaire sur lequel apparaît son nom malgré un semblant d’anonymisation.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre et 26 décembre 2018 et le 2 octobre 2019 et des mémoires récapitulatifs produits en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 8 septembre et 11 octobre 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer la sanction de la radiation du tableau de l’ordre à l’encontre du Dr A ; 3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- s’agissant de la seconde intervention effectuée le 20 juin 2014, aucun devis ni fiche de consentement éclairé ne lui ont été remis, de sorte que le délai de réflexion de 15 jours prévu par l’article D. 6322-30 du code de la santé publique n’a pas été respecté, l’attestation de délivrance de l’information et de respect du délai de réflexion qu’il a signée l’ayant été le jour même ;
- aucune consultation pré-anesthésique n’a été effectuée pour cette seconde intervention, en méconnaissance du 1° de l’article D. 712-40 du code de la santé publique, ni aucun examen biologique, mettant ainsi en danger sa vie, ce qu’a reconnu le Dr D, anesthésiste ;
- aucune fiche d’information de la pénoplastie dite chirurgicale ne lui a été remise pour les interventions du 23 novembre 2013 et 20 juin 2014, ce qui lui aurait permis d’être informé des risques qu’il encourait puisque la dernière page de la fiche de la société française de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique déconseille fortement l’utilisation d’acide hyaluronique pour la pénoplastie médicale ;
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- le Dr A ne lui a parlé que d’acide hyaluronique et non du Macrolane, en méconnaissance de l’article D. 6322-30-1 du code de la santé publique qui impose une information, lors de l’utilisation, en chirurgie esthétique, d’un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de 30 jours, sur les éventuelles conséquences et complications qui y sont liées, et ne lui a fait signer aucun devis, le privant du délai de réflexion de 15 jours ;
- le Dr A l’a trompé en lui faisant croire qu’il lui avait injecté de l’acide hyaluronique alors qu’il a utilisé un produit nocif, dont le laboratoire producteur mettait en garde pour une utilisation en chirurgie sexuelle ;
- le Dr A a injecté un produit interdit en surdosage compte tenu des quantités retirées, par un procédé d’incision à la lame de 11 en pressant violemment sur son sexe, à six reprises entre le 19 févier et le 11 mai 2015, ce qui a abolit le potentiel sensitif du nerf dorsal de la verge et constitue une pratique barbare non-conforme aux données acquises de la science ;
- le Dr A ne disposait pas de l’agrément qui lui aurait permis d’effectuer les actes chirurgicaux que sont ces incisions à son cabinet ;
- le Dr A a tardé à retirer le Macrolane alors qu’il souffrait constamment, se contentant d’injecter des corticoïdes et a utilisé ensuite, le 4 juin 2015, du Désinfiltral qui n’a pas d’autorisation de mise sur le marché ;
- le Dr A a établi des faux car les ablations du Macrolane ont été faites à son cabinet et non à la clinique X comme l’indique un compte rendu établi de toutes pièces pour l’expert judiciaire, alors qu’il écrit que l’infection de la verge est le plus grand risque ;
- le Dr A a prêté ses feuilles de soins à Mme C, qui n’a nullement les diplômes pour être psychologue, afin que les patients soient remboursés sur la base d’une visite médicale ;
- le document produit pour établir la traçabilité du produit injecté ne fait référence qu’à une injection alors qu’il y en a eu plusieurs ;
- le Dr A viole le secret médical, défini par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, en produisant le bilan qu’il présente comme étant de prise en charge par le centre hospitalier ABC, qui n’est en réalité qu’une intervention de l’unité mobile de ce centre, et manque ainsi à l’obligation qui lui est faite par l’article R. 4127-4 du même code ;
- le Dr A en excipant de la détresse psychologique qui l’a conduit à le consulter, manque à l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-2 du code de la santé publique de respecter la personne et sa dignité ;
- les préjudices physiques, psychologiques et professionnels qu’il a subis et dont il demande réparation devant le tribunal de grande instance sont multiples et colossaux ;
- la sanction infligée en première instance est trop clémente et les manquements du Dr
A sont d’une ampleur telle qu’ils commandent sa radiation, comme en témoigne la jurisprudence qui prononce cette sanction pour des faits d’une gravité similaire ;
- contrairement à ce que prétend le Dr A le Macrolane et l’acide hyaluronique sont différents, le Macrolane étant un acide hyaluronique de synthèse réticulé complété par des agents chimiques qui le transforme en gel, dont la commercialisation est interdite depuis le 26 août 2011 en France, alors que l’acide hyaluronique est une molécule naturelle contenue dans l’organisme ;
- la notice du Macrolane en 2014 indiquait : « Ne pas utiliser dans les organes génitaux masculins ou féminins ou à proximité. Des cas de dysfonctionnements érectiles ont été rapportés après traitement du pénis », ce que savait le Dr A qui l’a cependant utilisé car il est moins coûteux que l’acide hyaluronique ;
- s’agissant de l’intervention de Mme C, elle n’a jamais été précédée d’examen médical par le Dr A et si les feuilles de soins ont été établies au nom du Dr A pour un montant de 50 euros, alors que ses consultations sont facturées 90 euros, les chèques de règlement d’un même montant sont libellés à l’ordre de Mme C ;
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- si, comme le prétend le Dr A il était atteint de dysmorphophobie, ce praticien n’aurait jamais dû accepter de l’opérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Grinholtz-Attal pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a pratiqué le 25 novembre 2013 sur M. B une pénoplastie, suivie d’une seconde intervention dite « de retouche » le 20 juin 2014 destinée à corriger un « effet couronne », caractérisé par un manque de volume à la base du pénis lié à la résorption du tissu graisseux. M. B restant insatisfait des résultats, le Dr A sollicité à nouveau par le patient, lui a suggéré des consultations avec Mme C, présentée comme « psychanalyste et sexothérapeute » qui ont eu lieu au cabinet du Dr A. A l’issue d’une consultation du 15 décembre 2014, le Dr A a proposé à M. B une injection d’acide hyaluronique, que le patient a acceptée le 17 décembre 2014. Cette troisième intervention a eu lieu le 9 février 2015. Des douleurs intenses étant apparues dans les jours qui ont suivi l’intervention, M. B a demandé au Dr A de retirer le produit, ce que le praticien a fait à son cabinet, en six interventions, les 19 février, 19 mars, 13 et 24 avril, 4 mai et 11 mai 2015, en incisant la verge à la lame et en exerçant des pressions manuelles très fortes pour retirer le produit, causant des souffrances croissantes à M. B. Celui-ci a été hospitalisé en psychiatrie du 23 juin au 10 juillet 2015 et a fait deux tentatives de suicide en août et septembre 2015. Les expertises réalisées concluent à une neuropathie sensitive du nerf dorsal de la verge qui prive de toute vie sexuelle et cause des douleurs permanentes à M. B, lequel présente un syndrome de stress post-traumatique. M. B a porté plainte contre le Dr A M. B et le Dr A font appel de la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé à ce praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis.
Sur l’information délivrée à M. B :
2. L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Il n’est pas contesté que M. B a reçu, avant l’intervention du 25 novembre 2013, une information orale au cours des consultations du 25 avril et 22 novembre 2013 ainsi qu’un devis, deux notices d’information sur les risques opératoires et sur la pénoplastie, mentionnant l’éventualité de procéder à des corrections, et qu’il a signé le formulaire de consentement éclairé. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le Dr A ait dispensé à M. B une information loyale, claire et appropriée sur l’injection d’acide hyaluronique qu’il lui a proposée et qu’il a réalisée le 9 février 2015, alors notamment que le produit injecté, le Macrolane, est un acide hyaluronique réticulé de synthèse qui n’a pas les mêmes caractéristiques et indications que l’acide hyaluronique « naturel ». Le Dr A qui se borne à affirmer que « le principe de cette injection et ses risques prévisibles ont été longuement évoqués en consultation », ce que conteste vigoureusement M. B, n’en rapporte pas la preuve et a donc manqué à son obligation d’information.
Sur l’injection de Macrolane et l’ablation du produit :
3. L’article R. 4127-8 du code de la santé publique prévoit que « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». L’article R. 4127-32 du même code fait obligation au médecin « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, (…) [d]’assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-39 de ce code dispose que « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. (…) » et l’article R. 4127-40 fait un devoir au médecin de « (…) s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
4. Il résulte de l’instruction que le produit utilisé le 9 février 2015 n’était pas de l’acide hyaluronique mais un dérivé, le Macrolane, devant être injecté dans au moins un centimètre de graisse et dont le fabricant avait rigoureusement déconseillé l’utilisation dans le pénis, dès 2011, date à laquelle le produit s’est vu retirer son autorisation en France et dont la notice, en 2014, indiquait : « Ne pas utiliser dans les organes génitaux masculins ou féminins ou à proximité. Des cas de dysfonctionnements érectiles ont été rapportés après traitement du pénis ».
5. En proposant cette injection présentée comme une solution sans danger préférable à toute nouvelle intervention chirurgicale, le Dr A n’a pas limité ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et l’efficacité des soins comme l’impose l’article R. 4127-8 précité du code de la santé publique et a proposé à son patient un procédé à tout le moins illusoire, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4., en méconnaissance de l’article R. 4127-39 précité du même code.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. En pratiquant l’ablation du Macrolane par incision et pressions sur la verge dans son cabinet à six reprises plutôt que de la réaliser en milieu hospitalier sous anesthésie générale, et en utilisant ou en expliquant à M. B qu’il allait utiliser du Désinfiltral, qui n’a pas d’autorisation de mise sur le marché, le Dr A a fait courir à M. B un risque injustifié et ne lui a pas dispensé des soins consciencieux et dévoués, manquant ainsi aux obligations faites par les dispositions précitées des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
Sur la facturation des interventions de Mme C :
7. Il résulte de l’instruction que, sur les conseils du Dr A, M. B a rencontré à plusieurs reprises, entre août et décembre 2014, Mme C et que, à l’issue de chaque rendez-vous avec Mme C, réglé par chèque d’un montant de 50 euros à l’ordre de celle-ci, une feuille de soins d’un même montant au nom du Dr A étant établie. Si, pour justifier la délivrance de ces feuilles de soins, le Dr A prétend avoir reçu M. B en consultation préalablement aux entretiens que celui-ci avait avec Mme C, il n’en indique pas l’objet et n’en apporte pas même un commencement de preuve.
8. En permettant ainsi la prise en charge par l’assurance maladie d’une prestation dont il n’était pas l’auteur, le Dr A a méconnu tout à la fois l’article R. 4127-24 du code de la santé publique qui interdit au médecin tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite, l’article R. 4127-29 du même code qui interdit, lui, toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués et l’article R.
4127-53 de ce code qui prévoit que les honoraires du médecin ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués.
Sur la violation du secret médical :
9. La communication par le Dr A d’éléments médicaux susceptibles d’étayer l’affirmation selon laquelle M. B présenterait une pathologie psychiatrique pouvant rendre compte de son attitude et du caractère exagéré de ses griefs, pour les besoins de sa défense dans le cadre de l’instance disciplinaire, ne constitue pas une violation de l’article
R. 4127-4 du code de la santé publique qui prévoit que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Sur la sanction :
10. Eu égard aux graves manquements relevés, il sera fait une plus juste appréciation de la sanction à infliger au Dr A en lui interdisant l’exercice de la médecine pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, dont un an avec sursis, est infligée au Dr A
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la présente décision du 1er juin 2022 à 0 heure au 31 mai 2023 à minuit.
Article 3 : La décision n° C.2017-4869 du 18 septembre 2018 de la la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La requête du Dr A est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A à M. B, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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