Résumé de la juridiction
En l’espèce, Mme B, fille d’une patiente suivie par le Dr A depuis 2018, a demandé la signature d’un formulaire pour une cure thermale. Après plusieurs passages au cabinet (23, 25 et 28 juin 2021), le Dr A a refusé de signer, estimant que le document comportait des appréciations médicales alors qu’elle n’avait pas examiné la patiente depuis janvier 2020 et que certaines parties avaient été remplies par Mme B.
Mme B reproche à la praticienne un refus injustifié, un comportement violent lors de la visite du 28 juin, un défaut d’information sur les traitements et un manque d’écoute, invoquant des manquements à de nombreux articles du CSP (R.4127-2, R.4127-3, R.4127-7, R.4127-32, R.4127-34, R.4127-35, R.4127-36, R.4127-40, R.4127-47, R.4127-53 et L.1111-2).
Le Dr A conteste ces accusations, affirmant avoir agi conformément aux articles R.4127-28 et R.4127-76 du CSP interdisant les certificats tendancieux. Elle nie toute violence et tout défaut d’information, précisant que certains traitements avaient été initiés par d’autres praticiens. Elle évoque des comportements provocateurs des filles de la patiente, qui auraient mis en doute sa compétence et ses origines.
En effet, le Dr A, n’ayant pas examiné la patiente depuis janvier 2020, ne pouvait compléter ni signer le document relatif à la cure thermale, lequel comportait des éléments médicaux.
De plus, aucun élément probant, y compris les attestations produites par la famille, ne confirme les accusations de violences, comportements inappropriés, défaut d’information ou absence de prise en compte des souhaits de sevrage.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A n’a méconnu aucune disposition du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 17 mars 2025, n° -- 16159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16159 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16159 _______________
Dr A _______________
Audience du 8 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2021-7751 du 20 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B, l’a condamnée à verser au Dr A une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive et a mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 12 décembre 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° De mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- en faisant application des articles R. 4127-28, R. 4127-40 et R. 4127-76 du code de la santé publique relatifs aux rapports tendancieux ou certificats de complaisance, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; ils ont également commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la plainte ; elle s’est rendue au cabinet du Dr A pour déposer le dossier d’autonomie de sa mère, Mme X B, en vue d’une cure thermale car celle-ci était en province et dans l’incapacité de se déplacer ; le médecin, qui a vu la patiente à de nombreuses reprises, disposait des informations permettant de remplir le dossier de demande de cure, qui avait seulement pour objet de déterminer l’autonomie de la patiente et ne nécessitait pas au demeurant un examen clinique puisque le
CERFA d’entente préalable contenant les documents médicaux avait déjà été rempli ; cela justifiait que certains éléments aient été renseignés par la fille de la patiente ; il est contestable d’assimiler ce document à un certificat médical en prétextant qu’il ne pouvait être rempli sans examen médical préalable ; elle s’est contentée de mettre en œuvre ce qui avait été convenu avec le Dr A, le secrétariat et enfin la remplaçante ; elle s’est faite violemment expulser du cabinet médical ; c’est de façon erronée que les premiers juges ont indiqué qu’il n’était pas démontré que la patiente était dans l’impossibilité de se déplacer ;
- le Dr A n’a pas suffisamment informé la patiente sur ses traitements et effets secondaires, se bornant à indiquer de manière inadaptée que tous les médicaments avaient des effets secondaires ;
les questionnements de la famille étaient d’autant plus légitimes que l’adaptation des traitements n’était pas toujours faite comme le montrent deux exemples ; il n’a pas été tenu compte de la volonté 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de la patiente de se sevrer des anti-dépresseurs ; à supposer que les prescriptions de
Lodoz®, Atacand®, Izalgi®, Seroplex®, mirtazapine aient été initiées dans un cadre hospitalier, le
Dr A a continué à les prescrire ;
- les légitimes interrogations, suite à des articles de presse sur l’inadaptation de certains cursus étrangers, concernant les conditions d’exercice de la praticienne et son diplôme, que la famille souhaitait faire vérifier par l’ordre des médecins, ne procèdent pas d’une attitude dénigrante ou dégradante ;
- le comportement du Dr A, souligné par le témoignage de Mme Y B, révèle un manque d’empathie pour la patiente et sa famille ; elle s’est arrogée le droit de facturer en cotation « VL » une consultation au cabinet ; elle a, en refusant de prescrire la cure thermale et d’informer la patiente sur les risques d’effets secondaires des médicaments prescrits manqué à ses obligations déontologiques ainsi qu’à ses obligations de soins, d’écoute, de conseil, d’information et de soins préventifs ; elle a ainsi méconnu notamment les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R.
4127-32, R. 4127-34, R. 4127-35, R. 4127-36, R. 4127-47, R. 4127-53 et L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- c’est à tort qu’elle a été condamnée à une indemnité pour procédure abusive ;
- elle n’a pas reçu le mémoire de première instance où ont été demandés les frais exposés et non compris dans les dépens et elle n’a donc pas pu y répliquer et la chambre n’a pas cherché à apprécier sa situation économique alors qu’il doit être tenu compte de l’équité selon le I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et que le Dr A bénéficiait d’une assurance de protection juridique prenant en charge les frais de l’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le Dr A conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle soutient que :
- elle s’est conformée aux obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique en refusant, alors qu’il n’y avait pas eu d’examen médical, de signer un document rédigé par la plaignante et ayant pour objet de permettre l’hospitalisation en cure thermale de la mère de Mme B ;
- elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ; les allégations selon lesquelles elle aurait eu un comportement agressif à l’égard de la plaignante et se serait rendue coupable d’une absence de prise en charge sont dépourvues de fondement ; aucun patient ne s’est jamais plaint à son encontre et Mme X B était également régulièrement suivie par un autre médecin généraliste ;
- les interrogations des filles de Mme B sur de possibles interactions médicamenteuses visaient des prescriptions antérieures à 2018 et donc à sa prise en charge ;
- le grief tiré du fait d’avoir coté une consultation « VL », au lieu de « GS N » ou « GS F », pour un coût et un remboursement au demeurant quasi-identique est nouveau en appel ;
- les antibiotiques, dont elle connaissait les effets, avaient déjà été prescrits selon les recommandations du collège d’infectiologues hospitaliers ayant pris en charge la patiente ; elle n’a jamais refusé de répondre aux questions des patients et d’ailleurs Mme X B a continué à la consulter ;
- aucun manquement n’a été commis par elle lors de la rencontre du 28 juin 2021, où elle restée jusqu’au bout professionnelle en fournissant les explications nécessaires ; la plaignante n’a su répondre que par chantage et provocation ; sa remplaçante, puis successeur, s’est heurtée à des difficultés similaires avec les intéressées ;
- les sœurs B ont eu une attitude inqualifiable en continuant à émettre des doutes sur sa formation professionnelle et ses origines.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au mardi 17 décembre 2024, à 12h00.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
Le Dr A a été informée de son droit de se taire.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale. Par une décision du 20 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B, l’a condamnée à verser au Dr A une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive et a mis à sa charge le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Mme B relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces de la procédure que le mémoire de première instance du Dr A dans lequel cette dernière a demandé que soient mis à la charge de la plaignante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens a été régulièrement transmis à Mme B, qui n’est par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ce mémoire ne lui aurait pas été communiqué.
Sur le fond :
3. Il appartient au plaignant, en matière disciplinaire, d’apporter la preuve des accusations qu’il porte contre le médecin poursuivi. En présence de récits contradictoires du plaignant et du praticien et faute d’éléments de preuve déterminants, le juge disciplinaire doit s’en remettre à son intime conviction. Si les éléments recueillis ne permettent pas au juge de se forger son intime conviction, le doute doit profiter à l’accusé, les faits allégués devant alors être regardés comme non établis.
4. Mme B est l’une des filles de Mme X B, une patiente âgée souffrant de divers problèmes de santé que le Dr A, exerçant à titre libéral à Chateaubriant (Loire-Atlantique), suit depuis le mois de juin 2018. Mme B a contacté le secrétariat du cabinet le 23 juin 2021, afin que la praticienne signe un formulaire émanant d’un centre hospitalier ayant pour objet de permettre un séjour en cure thermale de sa mère. Il lui a été proposé de passer 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 au cabinet le jour-même, mais Mme B ne s’est présentée que le 25 juin, alors que le Dr A était absente. N’ayant pas été informée de ce passage, la remplaçante du Dr A a refusé de signer le document. Le 28 juin suivant, Mme B s’est de nouveau présentée au cabinet, en réitérant sa demande, mais le Dr A a également refusé de signer le document.
5. Mme B soutient, en premier lieu, qu’en refusant d’apposer sa signature, alors que le document, qui avait seulement pour objet de déterminer l’autonomie de la patiente ne nécessitait pas d’examen clinique puisque la praticienne connaissait bien sa patiente et que le formulaire
CERFA d’entente préalable contenant les éléments médicaux avait déjà été rempli à l’occasion d’une récente téléconsultation, et en l’expulsant alors violemment du cabinet, la praticienne aurait commis divers manquements déontologiques. Elle soutient, en second lieu, que le Dr A n’a pas suffisamment informé sa mère sur ses traitements et les effets secondaires des médicaments prescrits et n’a pas tenu compte de la volonté de la patiente de se sevrer des anti-dépresseurs. Mme B en déduit que le Dr A, à qui elle reproche d’avoir eu des comportements inappropriés vis-àvis des patients et de manquer d’empathie, a manqué à ses obligations de soins, d’écoute, de conseil, d’information et de soins préventifs, et a ainsi méconnu notamment les articles R. 4127-2,
R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-32, R. 4127-34, R. 4127-35, R. 4127-36, R. 4127-40, R. 4127-47,
R. 4127-53 et L. 1111-2 du code de la santé publique.
6. De son côté, le Dr A soutient qu’elle a refusé de signer le document afin de se conformer aux obligations résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du même code relatifs aux certificats et rapports tendancieux. Elle ne pouvait, en effet, selon elle, signer un tel document, dès lors qu’il comportait des appréciations d’ordre médical, qu’elle n’avait pas examiné la patiente depuis le 21 janvier 2020 et que Mme B avait déjà rempli une partie du document. Elle nie toute violence lors du passage de l’intéressée au cabinet le 28 juin 2021 et tout défaut de prise en charge ou d’information de Mme X B sur les effets secondaires des médicaments, d’ailleurs initiés par d’autres praticiens, et conteste une prétendue irrégularité de facturation. Elle met en cause le comportement des filles de la patiente, qui se seraient livrées à du « chantage et de la provocation » et auraient eu une attitude inqualifiable en continuant à émettre des doutes sur sa formation professionnelle et ses origines.
S’agissant du refus de signature du document litigieux :
7. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » 8. C’est sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de la santé publique ou d’erreur d’appréciation que la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins a estimé que le Dr A, qui n’avait pas été en mesure d’examiner la patiente depuis le mois de janvier 2020, ne pouvait compléter et signer le document relatif à la cure thermale en hospitalisation, qui nécessitait ainsi qu’il a été dit ci-dessus de fournir divers éléments d’ordre médical. Le grief tiré du refus de le signer ne peut en conséquence qu’être écarté.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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S’agissant des autres griefs :
9. Aucun élément probant versé au dossier, y compris les lettres ou attestations émanant de proches de la plaignante, soit sa sœur, sa mère et son père, ne permet d’étayer sérieusement ses diverses allégations relatives à des violences qui auraient été commises à son encontre lors de son passage au cabinet le 28 juin 2021, à des comportements inappropriés, à un défaut de prise en charge ou d’information de Mme X B sur ses traitements ou à une absence de prise en compte des volontés de cette dernière en matière de sevrage. A supposer, par ailleurs, que la plaignante ait entendu soulever le grief nouveau en appel tiré d’une irrégularité de facturation consistant à avoir fautivement coté une consultation en « VL », il est en tout état de cause par lui-même insusceptible de caractériser un manquement disciplinaire sanctionnable. Ces griefs ne peuvent en conséquence qu’être également écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa plainte.
En ce qui concerne la condamnation de Mme B à payer au Dr A une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive :
11. Bien que non fondée, en estimant que la plainte de Mme B était manifestement abusive et en la condamnant en conséquence à verser une indemnité de 1 500 euros à ce titre, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce. Mme B est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne les conclusions de Mme B dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance :
12. En estimant qu’il y avait lieu de mettre à la charge de Mme B, qui était la partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce.
Sur les frais de l’instance d’appel :
13. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 20 juin 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle a condamné Mme B à payer au Dr
A une indemnité de 1 500 euros pour procédure abusive.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au
Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 8 janvier 2025, par : M. Delion, conseiller d’Etat honoraire, président : Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs
Boyer, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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