Résumé de la juridiction
L’appartenance du praticien à l’association de défense des droits de l’homme dont il a assuré la présidence ne révèle pas en elle-même un engagement ou des prises de position directement contraires, par leur nature ou par leur caractère, aux devoirs fondamentaux d’un médecin et de nature à déconsidér la profession.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 févr. 2010, n° 10336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10336 |
| Dispositif : | Rejet du grief |
Texte intégral
N° 10336
Dr Jean-Philippe L
Audience du 14 janvier 2010
Décision rendue publique par affichage le 19 février 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 27 février, 4 mai et 6 octobre 2009, la requête et les mémoires présentés pour le Dr Jean-Philippe L, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr L demande à la chambre d’annuler la décision n°s 4200-4284-4321-4360, en date du 26 janvier 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 555 avenue du Prado à Marseille (13008), ainsi que sur celles du Dr Marcel D, du conseil départemental de l’Hérault, dont le siège est 285 rue Alfred Nobel – B.P. 58 à Montpellier cedex 9 (34935), et du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, dont le siège est centre administratif André Giraud à Montpellier cedex 5 (34295), transmises, par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui s’y est associé, a prononcé à son encontre la peine de la radiation du tableau de l’Ordre ;
Le Dr L soutient qu’il n’a pas eu connaissance de manière détaillée de l’accusation portée contre lui comme l’exige l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’il n’y a pas de précision sur les textes violés et les manquements ; que le Dr L a été contraint à s’expliquer abondamment sur quatre dossiers qui n’ont fait l’objet d’une jonction qu’à l’audience ; que les poursuites ont été orientées vers la radiation du Dr L ; qu’il a été l’objet de manœuvres déloyales ; qu’ainsi, une procédure de l’article R.4124-3 du code de la santé publique a été mise en œuvre à son égard ; que la décision ne répond pas aux moyens du Dr L et procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient une incompatibilité absolue de l’exercice de la profession médicale avec l’appartenance du Dr L à un mouvement associatif ; que, sur le fond, la chambre a commis une erreur d’appréciation sur les graves manquements aux obligations déontologiques imputés au Dr L dans la situation de la jeune fille hospitalisée à l’hôpital de Montpellier ; que, désigné comme médecin conseil par un jeune homme, qui refusait les électrochocs, hospitalisé à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, il n’a fait que remplir son rôle ; qu’il a contacté le médecin traitant de ce dernier, le Dr Jacques K avec lequel il s’est trouvé en opposition sur la thérapie à mettre en oeuvre et alerté les autorités judicaires ; qu’à l’occasion de son intervention, à la demande d’un jeune homme hospitalisé au centre hospitalier Albert Chenevier à Créteil, il n’a pas eu de propos anticonfraternels vis-à-vis du Dr Lila M qui a alerté l’ordre des médecins ; que, contacté par le comité stéphanois de la commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), et désigné comme médecin référent, il a pris contact avec le Dr B et a émis toute réserve sur le traitement médicamenteux mis en place sur l’enfant Nicolas S. ; que la désignation du Dr L comme médecin conseil n’est pas contestée ; que l’intervention du Dr L s’est limitée à critiquer les traitements proposés ; que les premiers juges ont, sans opérer d’investigations, regardé comme établis les faits allégués dans des courriers de signalements ; que le but de l’association est tout autre que ce qu’indique la chambre et est compatible avec l’exercice de la profession ; qu’il y a atteinte au principe de proportionnalité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 30 mars et 26 mai 2009, les mémoires présentés par le Dr D, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr D soutient que le comportement du Dr L dans ses interventions pour une malade hospitalisée à la demande d’un tiers à l’hôpital psychiatrique « La Colombière » à Montpellier a été scandaleux ; qu’il n’a jamais vu la malade en question, a posé un diagnostic par téléphone et a harcelé le personnel de l’hôpital ; que le Dr L, engagé dans un mouvement associatif, se dissimule derrière de bons sentiments et cherche à s’insinuer dans l’institution psychiatrique en manipulant les malades privés de discernement ; que son comportement est indigne d’un médecin ; que le Dr L n’a porté plainte qu’à son encontre, es qualité de médecin libéral et n’a pas agi contre les médecins hospitaliers qui ont dénoncé ses interventions ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 juin 2009, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’Hérault, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de l’Hérault soutient que la plainte du Dr L à l’encontre du Dr D est abusive et scandaleuse ; que l’attitude du Dr L est préoccupante ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 juin 2009, le mémoire présenté par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône soutient que si un engagement religieux et associatif ne saurait concerner le conseil de l’Ordre, il ne saurait servir de justification à des manquements déontologiques ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 juin 2009, le mémoire présenté par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ;
Le CHRU soutient que le Dr L est intervenu à la fois comme médecin et président de la CCDH ; qu’il a joué de son autorité médicale tout en inscrivant son action dans le combat mené par la CCDH dont l’objet est l’abolition du « système psychiatrique », ce qui l’a conduit à de graves manquements à la déontologie ; que le Dr L a obtenu les qualités de personne de confiance et médecin conseil de la patiente hospitalisée, qui devait par la suite le récuser, en s’entretenant avec elle par téléphone, sans la rencontrer ; que le rôle de la personne de confiance est d’aider le malade dans ses décisions, mais aucunement de se substituer au patient ; que la désignation du Dr L comme personne de confiance ne tendait qu’à une chose, faire sortir la patiente du CHRU de Montpellier, conformément à la politique de la CCDH propre à voir derrière chaque hospitalisation sous contrainte un abus ; qu’il est inacceptable qu’un médecin détourne la finalité des articles L. 1111-6 et L. 3211-3 relatif aux droits des personnes hospitalisées du code de la santé publique à des fins partisanes ; que le Dr L a fait délibérément courir à cette patiente un risque injustifié car l’expertise judiciaire réalisée par le Dr D a clairement fait ressortir la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2010, postérieurement à l’audience, le courrier du Dr L ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-6, L. 3211-3 et L. 3211-12 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 et R. 4127-12 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2010 :
– le rapport du Dr Faroudja ;
- les observations du Dr L assisté de Me Bass et celui-ci en ses explications ;
– les observations du Dr D ;
– les observations du Dr Wolff pour le conseil départemental de l’Hérault ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si les plaintes du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans l’affaire n° 4200, du Dr D dans l’affaire n° 4284 et du conseil départemental de l’Hérault dans l’affaire n° 4321 ne comportent pas le visa des articles du code de la santé publique qu’aurait méconnus le requérant, ces plaintes comportaient des indications suffisantes pour permettre au Dr L d’assurer utilement sa défense ; qu’il en va de même pour les actes par lesquels le conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est associé aux plaintes qu’il avait reçues dans les affaires n° 4284 et 4321 ; que le requérant a été en mesure, dès le début et tout au long des instances engagées contre lui, de répondre à tous les griefs qui lui étaient faits ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le Dr L se croit fondé à critiquer l’attitude du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, l’absence d’investigation de ce conseil sur les faits dénoncés et la mise en oeuvre à son égard de la procédure prévue par le code en cas d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, ces griefs relatifs à des circonstances antérieures à l’instance disciplinaire sont en tout état de cause inopérants à l’égard de la décision juridictionnelle qu’il attaque ;
Considérant enfin, qu’après avoir cité les textes au regard desquels elle appréciait le comportement du Dr L et écarté le grief tiré de l’adhésion du requérant à une association, la chambre disciplinaire a analysé l’attitude de l’intéressé au centre hospitalier de Montpellier, décrit les manquements qu’elle estimait établis et relevé une incompatibilité entre les activités associatives du Dr L et ses devoirs en tant que médecin ; qu’ainsi, et alors même qu’elle n’a pas analysé avec autant de détails des faits identiques ou semblables aux précédents qui ont eu lieu à Paris, Créteil et Saint-Etienne, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Au fond :
Considérant qu’il est fait, à titre principal, grief au Dr L des conditions dans lesquelles il est, en la qualité qui était alors la sienne de président d’une association des droits de l’homme, intervenu en milieu psychiatrique pour remettre en cause l’internement sous contrainte de trois patients et les traitements médicaux auxquels ils étaient soumis ainsi que les soins apportés à un enfant placé en service de pédopsychiatrie ;
Sur l’appartenance du Dr L à la commission des citoyens pour les droits de l’homme-France :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appartenance du Dr L à l’association de défense des droits de l’homme dont il a assuré la présidence révèle en elle-même de la part de ce praticien un engagement ou des prises de position directement contraires, par leur nature ou par leur caractère, aux devoirs fondamentaux d’un médecin ; qu’ainsi il ne saurait être regardé comme ayant à ce titre déconsidéré sa profession en violation de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
Sur les interventions du Dr L en milieu psychiatrique :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin (…) » ; que le Dr L n’allègue pas qu’il ait été, en sa qualité de président d’une association de défense des droits de l’homme, au nombre des personnes susceptibles d’être désignées comme personne de confiance et assure d’autre part que les patients pour lesquels il est intervenu à ce titre étaient tous en état d’exprimer leur volonté ;
Considérant qu’aux termes des articles L. 3211-3 et L. 3211-12 du code de la santé publique, toute personne atteinte de troubles mentaux et hospitalisée sans son consentement peut « prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix » et toute « personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade (…) [peut] se pourvoir par simple requête devant le juge de la liberté et de la détention » pour que sa sortie soit ordonnée en la forme des référés ; que si ces dispositions autorisaient l’intervention du Dr L aux fins de donner les conseils qui pouvaient lui être demandés par des patients hospitalisés et lui permettaient de saisir, s’il s’y estimait fondé, le juge compétent d’hospitalisations qu’il aurait jugées abusives, elles ne le dispensaient en aucune manière de respecter alors ses devoirs fondamentaux en tant que médecin quant à l’établissement des diagnostics qu’il s’estimait en état de porter, quant à l’appréciation de la nature et de la validité des soins dispensés et quant à la prudence qui s’impose à tout intervenant en milieu psychiatrique hospitalier en ce qui concerne tant les patients eux-mêmes que le fonctionnement des services ;
Considérant, en premier lieu, que le Dr L répondant à la sollicitation de Mlle Sonia C…, hospitalisée sur demande d’un tiers à l’hôpital de la Colombière à Montpellier le 17 juillet 2007, a été d’abord, dans les conditions susrappelées, déclaré « personne de confiance » par celle-ci et conseil de cette patiente qui ne le connaissait pas et qu’il ne connaissait pas, puis récusé par elle le 24 juillet 2007 ; que, n’ayant pu rencontrer l’intéressée, le Dr L s’est entretenu avec elle par téléphone ; que, contrairement à ce qu’il soutient dans certaines de ses écritures, il a, après de simples entretiens de cette nature, attesté, de sa propre autorité, en particulier dans une correspondance adressée au juge des libertés et de la détention le 6 août 2007, que Mlle C… était soumise à « un traitement neuroleptique parfaitement injustifié d’un point de vue médical », assurant, d’autre part, dans son mémoire à la chambre disciplinaire de première instance daté du 27 avril 2008, que l’état de santé de Mlle C… « ne motivait aucunement le recours à ce type de drogue » ; que, ce faisant, quelle qu’en ait été la forme et pour quelque raison que ce fût, le Dr L a formulé un véritable diagnostic qui ne pouvait, au mépris des exigences de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, être élaboré sans un examen personnel et direct de la patiente et consultation de son dossier médical ; que cette exigence s’imposait d’autant plus au Dr L que, d’une part, il ne justifie pour ce qui le concerne ni de compétence, ni de qualification ni de pratiques professionnelles en psychiatrie, et que, d’autre part, Mlle C… est atteinte, selon l’expert psychiatre judiciaire, le Dr D, qui l’a examinée le 3 août 2007, d’une psychose maniaco-dépressive qui peut comporter des symptômes de rémission la rendant indétectable au cours d’échanges téléphoniques ; que l’intervention du Dr L dans ces conditions s’est de surcroît accompagnée d’intrusion et de tentatives d’intrusion dans le fonctionnement du service psychiatrique ;
Considérant, en deuxième lieu, que le Dr L est intervenu pour remettre en cause auprès du patient et de sa famille les soins apportés en service psychiatrique à un jeune homme hospitalisé d’office le 24 août 2007 au centre hospitalier Albert Chenevier à Créteil, dans des conditions telles qu’elles ont justifié un signalement adressé sur son cas le 30 août 2007 par le Dr M au conseil départemental des Bouches-du-Rhône où il est inscrit ;
Considérant, en troisième lieu, que, saisi du cas d’un enfant de six ans pris en charge dans le service pédopsychiatrie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à la suite d’un état jugé grave de violences, d’angoisses et d’agitation, le Dr L s’est, ainsi qu’il le déclare lui-même, autorisé à remettre en cause l’ensemble du traitement appliqué à cet enfant pendant les trois années précédant celle où il l’a vu pour la première fois ;
Considérant que les faits susrappelés révèlent de la part du Dr L des manquements graves à ses devoirs de médecin ;
Considérant, en revanche, que l’intervention du Dr L à l’hôpital Sainte-Anne à Paris pour tenter de faire opposition à un traitement par électrochoc, ne révèle pas, en l’état du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale, que le requérant ait, en l’espèce, manqué à ses obligations ;
Sur le grief de manquement à la confraternité :
Considérant, qu’en réponse aux critiques que le Dr D avait, en sa qualité d’expert psychiatre judiciaire, adressées au Dr L pour son intervention dans le cas de Mlle C…., le Dr L a enjoint à ce praticien de se prêter à une tentative de conciliation avant d’engager des poursuites à son encontre ; que cette démarche ne tombe pas en elle-même sous le coup de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
Sur la sanction :
Considérant que les manquements avérés du Dr L à ses devoirs de médecin justifient une sévère sanction disciplinaire ; que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de ramener à une interdiction d’exercer la médecine pendant un an la peine de la radiation du tableau prononcée à son encontre par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La peine de la radiation du tableau prononcée à l’encontre du Dr L par la chambre disciplinaire de première de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse est ramenée à une interdiction d’exercer la médecine pendant un an.
Article 2 : L’interdiction d’exercer la médecine d’un an infligée au Dr L prendra effet le 1er mai 2010 pour cesser d’avoir effet le 30 avril 2011 à minuit.
Article 3 : La décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 26 janvier 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr L est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Philippe L, au Dr Marcel D, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au conseil départemental de l’Hérault, au directeur général du CHRU de Montpellier, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Bouches-du-Rhône (DDASS), au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Chapelle, MM. les Drs Cerruti, Chow-Chine, Ducrohet, Faroudja, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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