CNOM
12 juillet 2019
Résumé de la juridiction
Une généraliste, interrogée par un journal au sujet de la vaccination contre la grippe, a tenu des propos où elle exprime clairement sa déconsidération pour ce vaccin en prônant notamment les systèmes alternatifs tels que l’homéopathie ou la vitamine D et déplore également le lobby pharmaceutique qui entoure ce vaccin. En ayant de tels propos à destination du public, le praticien n’a pas fait preuve de prudence et a porté atteinte à la considération de sa profession en méconnaissant les dispositions des articles R.4127-13 et -31 du code de la santé publique, ce qui justifie la sanction du blâme qui lui a été infligée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 juil. 2019, n° 13704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13704 |
| Dispositif : | Rejet de la requêteBlâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS Cedex 17
N° 13704
___________________________
Dr A
___________________________
Audience du 9 avril 2019
Décision rendue publique par affichage le 12 juillet 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de
première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Vosges
de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre
du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale avec une orientation en homéopathie.
Par une décision n° D.04/17 du 28 juin 2017, la chambre disciplinaire de
première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre
disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins le
versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens.
Elle soutient que :
- la minute de la décision n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 4126-29 du code de la santé publique ;
- les termes retenus dans l’article litigieux ne reflètent pas sa pensée ni ses déclarations au
journaliste ;
- si elle ne recommande pas systématiquement le vaccin contre la grippe, elle ne s’oppose
pas fermement à cette vaccination ;
- elle n’a pas pu connaître en temps utile le contenu de l’article litigieux pour réagir en
conséquence ;
- n’étant pas fonctionnaire, elle n’est pas tenue à un devoir de réserve à l’égard de la
politique de santé publique ni à une extrême prudence lors de ses déclarations à la presse ;
- elle n’a pas outrepassé les limites de sa liberté d’expression et fait un usage normal de son
droit de critique, dont l’exercice ne peut donner lieu à sanction ;
- elle n’a jamais pensé ni déclaré qu’il y aurait un lien de causalité entre l’augmentation du
taux de cancers et la vaccination contre la grippe, mais estime que l’argent public engagé
dans la vaccination antigrippale serait mieux employé dans la lutte contre le cancer.
Par un courrier, enregistré le 16 août 2017, le conseil départemental des Vosges
de l’ordre des médecins fait savoir qu’il n’a pas d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux
articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Aubin pour le Dr A, absente ;
Me Aubin a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 28 juin 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de
première instance de Lorraine de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la
sanction du blâme.
2. Il résulte de l’instruction que la minute de la décision attaquée est signée par le président
de la formation de jugement et le greffier de l’audience, conformément aux dispositions de
l’article R. 4126-29 du code de la santé publique.
3. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin
participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en
soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de
prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. (…) ». Aux
termes de l’article R. 127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en
dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
4. Il résulte de l’instruction que le journal « X » a publié le 28 novembre 2016 une double
page consacrée au sujet de la vaccination contre la grippe dans laquelle figuraient
notamment les compte rendus de deux entretiens avec des médecins, intitulé pour l’un,
« Convaincu de son efficacité » et pour l’autre, « Il ne sert pas à grand-chose ». L’intertitre
de ce dernier article est rédigé ainsi : « A, médecin généraliste s’oppose fermement à la
vaccination contre la grippe ». Le texte de l’article impute les propos suivants au Dr A :
« C’est un vaccin qui ne sert pas à grand-chose », « Les systèmes immunitaires n’ont pas
besoin d’être surstimulés s’ils sont soutenus autrement, en particulier avec des vitamines
D », « Ce n’est pas pour rien si le taux de cancer a doublé en trente ans. La grippe cette
année ne va pas être grave. Cela ne concerne pas tant de monde que ça. Faire un vaccin au
prix que ça coûte, il faut se poser les bonnes questions. Derrière tout cela, il semble y avoir
une certaine importance du lobby pharmaceutique », « Il y a trop de risques pour si peu de
résultats. Alors que l’on peut utiliser l’homéopathie ».
5. Si le Dr A fait état de sa fatigue au moment de cette interview, qui a eu lieu le soir par
téléphone, et indique qu’elle ne se souvient pas précisément des termes employés au
moment de l’entretien et qu’elle n’a pas été en mesure de relire l’article avant sa publication,
elle ne soutient pas que les extraits cités au point précédent ne refléteraient pas son opinion
ni les propos qu’elle a tenus, à l’exception de la phrase « ce n’est pas pour rien si le taux de
cancer a doublé en trente ans », qui pourrait laisser penser qu’elle fait un lien entre
l’augmentation du taux des cancers et la vaccination contre la grippe alors qu’elle ne partage
pas cette idée. Les autres propos, qui expriment la thèse selon laquelle la vaccination contre
la grippe est inutile, sa promotion résulte de l’action du lobby pharmaceutique et les
méthodes alternatives que sont la vitamine D et l’homéopathie sont plus efficaces, sont de
nature à déconsidérer cette vaccination et les médecins qui la proposent aux yeux de la
population, alors qu’il existe un consensus scientifique et médical pour considérer que cette
thérapeutique est efficace et bien tolérée, notamment chez les personnes âgées. En tenant
de tels propos, le Dr A n’a pas fait preuve de la prudence dont doit témoigner tout médecin
lorsqu’il s’exprime publiquement et a porté atteinte à la considération de sa profession, en
méconnaissance des articles du code de la santé publique cités au point 3. ci-dessus. Il en
résulte que ces propos justifiaient que la sanction du blâme lui soit infligée, sans qu’une telle
sanction porte une atteinte excessive à sa liberté d’expression. Son appel doit, par suite, être
rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : L’appel du Dr A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Vosges
de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de
l’ordre des médecins, au préfet des Vosges, au directeur général de l’agence régionale de
santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Epinal,
au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson,
MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Fillol, Legmann, membres.
Le conseiller d’Etat,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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