Résumé de la juridiction
Rhumatologue (Dr A) a constitué en mai 2008 avec M. B une société dénommée ABC. L’activité principale de la société consistait en la gestion d’un « centre d’amincissement et de remise en forme, assistance et conseil ». Le Dr A indique avoir depuis lors pris ses distances avec M. B, avoir cédé en novembre 2016 ses parts devenues minoritaires dans la société et avoir cessé d’y louer un bureau à compter de novembre 2016. Il apparait que le site internet du « centre d’amincissement et de remise en forme » géré par la société ABC présentait « l‘équipe » de ce centre comme constituée par le Dr A, présenté comme « nutritionniste » et « spécialisé en chrono et micro nutrition », et par le « Dr B », le nom de ce dernier étant suivi des termes « médecine anti-âge, conservatrice et réparatrice ». Ce site proposait les prestations de la société sous les rubriques « médecine préventive anti-âge », « la méthode Laurand », « la chrononutrition », et présentait ainsi M. B comme médecin, alors qu’il est constant qu’il n’est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine. L’assurance maladie a, en outre, transmis aux autorités ordinales une prescription d’actes de biologie médicale effectuée en 2014 par M. B sous la double en-tête du Dr A et du « Dr B ». Le praticien, qui ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait les compétences réelles de son associé ni le fait que celui-ci était présenté comme un médecin sur le site de leur société commune, doit être regardé comme ayant facilité l’exercice illégal de la médecine par M. B.
La société ABC a développé une gamme de produits cosmétiques, qui a fait l’objet d’un partenariat publicitaire avec un site internet qui mentionne, sur une page produite au dossier : « A l’origine du [site internet], il y a deux médecins : un nutritionniste et un biochimiste spécialiste de la communication cellulaire. Ils ont imaginé une ligne de 7 soins cosmétiques techniques, pour nourrir la peau, la réparer, la tonifier et lui permettre d’affronter le vieillissement. Des actifs surpuissants, une formulation sans parabènes et sans silicones. Des produits 100% made in France. Et des résultats prouvés. » Le Dr A a développé conjointement avec son associé une activité de production et de commercialisation de produits cosmétiques pour la promotion de laquelle il a utilisé son titre de médecin, ce qui caractérise une situation d’exercice de la médecine comme un commerce et, dans les circonstances de l’espèce, de cumul d’activités.
Le Dr A a utilisé les locaux qu’il louait dans le centre de la société ABC pour réaliser des consultations médicales. Il est constant que l’intéressé, dont le cabinet est situé sur un autre site à Paris, n’a toutefois pas demandé au conseil départemental l’autorisation d’exercer en site distinct, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 juin 2021, n° -- 14055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14055 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14055 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 avril 2021
Décision rendue publique par affichage le 10 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° C.2017-4924 du 30 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2018 et 26 février 2020, le
Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale concernant la négligence dont il a fait preuve dans son activité au sein de la société ABC.
Il soutient que :
- inscrit au tableau de l’ordre en 1990 et spécialisé en rhumatologie, il a obtenu des diplômes universitaires dans le domaine de la nutrition ;
- la création d’un centre d’amincissement et de remise en forme avec le Dr B ne devait donner lieu à aucune prescription médicale et il n’a appris l’existence d’un papier à en-tête commun avec le Dr B qu’à l’occasion de la plainte déposée devant le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- son activité pour la société ABC s’est limitée à quelques consultations par semaine, il a cédé la quasi-totalité de ses parts de cette société au Dr B en octobre 2013 et aucun bénéfice ne lui a été versé par celle-ci ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir favorisé l’exercice illégal de la médecine par le Dr B, car il ignorait que celui-ci n’était pas médecin et a porté plainte contre lui ;
- le centre de remise en forme et d’amincissement n’impliquait aucune activité médicale ni aucune prescription ;
- il est titulaire de diplômes en nutrition et, à supposer qu’il soit sorti des limites de sa spécialité et de sa compétence, cela ne caractérise pas le délit d’exercice illégal de la médecine ;
- il n’était pas au courant des articles relatifs à la société ABC figurant sur plusieurs sites internet, a fait preuve de négligence et n’a jamais entendu réaliser aucune publicité ni activité commerciale ;
- ses négligences ne sauraient justifier la sanction de l’interdiction d’exercice pour une durée d’un an ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- il a mis en place les mesures permettant de mettre un terme à ces activités ;
- il n’exerçait pas d’activité médicale dans le cadre de la société ABC et n’a pas jugé utile de solliciter une autorisation d’exercice sur un site distinct.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’ordonnance transmise par l’assurance maladie présente M. B comme un médecin et mentionne également le nom du Dr A, ce qui induit que M. B s’est livré à une activité médicale avec la caution du Dr A ;
- les services proposés par ABC sur son site internet présentent un caractère médical ;
- en s’associant avec M. B, en exerçant avec lui dans la société et en lui en confiant la gérance, le Dr A ne pouvait ignorer que la société avait une activité médicale et que son associé n’était pas médecin ;
- les diplômes en nutrition obtenus par le Dr A ne sont pas reconnus par l’ordre des médecins et il a ainsi exercé en dehors de sa spécialité, ce qui caractérise l’exercice illégal de la médecine ;
- le site internet de la société ABC et le site la-chrononutrition.com ont une nature publicitaire et commerciale ;
- la participation du Dr A à la société ABC relève du compérage et d’un cumul d’activités contraire à l’article R. 4127-26 du code de la santé publique ;
- le Dr A a exercé sur deux sites distincts sans avoir demandé l’autorisation exigée par l’article R. 4127-85 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Lemiale pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 30 mai 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. » Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait, pour un médecin, de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 412723 du même code : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. » Aux termes de l’article R. 4127-26 du même code : « Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. » Aux termes de l’article R. 4127-30 du même code : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. » Aux termes de l’article R.
4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes, enfin, de l’article
R. 4127-85 du même code : « (…) La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie, a constitué en mai 2008 avec M. B une société dénommée ABC dont les deux associés ont été jusqu’en octobre 2013 actionnaires à parts égales et dont l’activité principale consistait en la gestion d’un « centre d’amincissement et de remise en forme, assistance et conseil ». Le Dr A indique avoir depuis lors pris ses distances avec M. B, avoir cédé en novembre 2016 ses parts devenues minoritaires dans la société et avoir cessé d’y louer un bureau à compter de novembre 2016.
5. Il résulte de l’instruction que le site internet du « centre d’amincissement et de remise en forme » géré par la société ABC présentait « l‘équipe » de ce centre comme constituée par le Dr A, présenté notamment comme « nutritionniste » et « spécialisé en chrono et micro nutrition », et par le « Dr B », le nom de ce dernier étant suivi des termes « médecine antiâge, conservatrice et réparatrice ». Ce site présentait les prestations de la société notamment sous les rubriques « médecine préventive anti-âge », « la méthode Laurand », « la chrononutrition ». Ce site présentait ainsi M. B comme médecin, alors qu’il est constant qu’il n’est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine. L’assurance maladie a, en outre, transmis aux autorités ordinales une prescription d’actes de biologie médicale effectuée en 2014 par M. B sous la double en-tête du Dr A et du « Dr B ». Le Dr A, qui ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait les compétences réelles de son associé ni le fait que celui-ci était présenté comme un médecin sur le site de leur société commune, a ainsi facilité l’exercice illégal de la médecine par M. B, en méconnaissance des dispositions de l’article R.
4127-30 du code de la santé publique cité ci-dessus.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Dr A était présenté sur le site du centre comme nutritionniste, alors que ni les diplômes dont il se prévaut, non reconnus par le conseil national de l’ordre des médecins, ni les éléments relatifs à sa pratique produits devant les juridictions disciplinaires n’établissent qu’il détient des connaissances ou une expérience permettant de justifier cette dénomination. Cette situation ne peut être regardée, contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins, comme caractérisant un acte d’exercice illégal de la médecine. Toutefois, tant cette présentation que celle faite du Dr A sur le site « la-chrononutrition.com », où il est présenté comme « docteur et chrono-expert (…) chargé de veiller au respect des bases de la chrono-nutrition via sa qualité de médecin mais également via son statut de chronoexpert » – alors que ce terme de « chrono-expert » ne répond à aucune qualification médicale -, caractérisent le recours à des procédés de publicité portant atteinte aux exigences de la protection de la santé publique et de la confiance des malades envers les médecins, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique cité ci-dessus.
7. Les autres mentions qui figurent sur le site internet du centre géré par la société ABC se bornent à présenter des informations objectives sur les différentes méthodes mises en œuvre au sein de ce centre ou à mettre en avant e s s prestations sous un jour certes favorable, mais en observant un style et un vocabulaire modérés. Elles ne peuvent, ainsi, être regardées comme méconnaissant les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique telles qu’interprétées au 2. ci-dessus.
8. Il résulte de l’instruction que la société ABC a développé une gamme de produits cosmétiques dénommée « 255 and me », ayant fait notamment l’objet d’un partenariat publicitaire avec le site internet dénommé « Mon Côté G[…]» qui mentionne, sur une page produite au dossier : « A l’origine de 255 and me, il y a deux médecins : un nutritionniste et un biochimiste spécialiste de la communication cellulaire. Ils ont imaginé une ligne de 7 soins cosmétiques techniques, pour nourrir la peau, la réparer, la tonifier et lui permettre d’affronter le vieillissement. Des actifs surpuissants, une formulation sans parabènes et sans silicones. Des produits 100% made in France. Et des résultats prouvés. »
Ces éléments établissent que le Dr A a développé conjointement avec son associé une activité de production et de commercialisation de produits cosmétiques pour la promotion de laquelle il a utilisé son titre de médecin, ce qui caractérise une situation d’exercice de la médecine comme un commerce et, dans les circonstances de l’espèce, de cumul d’activités contraire à la dignité professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles R.
4127-19, R. 4127-20 et R. 4127-26 du code de la santé publique citées ci-dessus.
9. Il résulte de l’instruction que, quelles que soient les dénégations du Dr A, celui-ci a utilisé les locaux qu’il louait dans le centre de la société ABC pour réaliser des consultations médicales. Il est constant que l’intéressé, dont le cabinet est situé XX rue XXX à Paris, n’a toutefois pas demandé au conseil départemental l’autorisation d’exercer en site distinct, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique citées ci-dessus.
10.L’ensemble des éléments mentionnés aux points précédents sont de nature à porter atteinte à la considération dont jouit la profession de médecin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique cité ci-dessus.
11.L’ensemble des manquements relevés aux points 5. à 10. ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an. Il en résulte que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de première instance lui a infligé une telle sanction et que son appel doit, par suite, être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la peine de l’interdiction d’exercice de la médecine prononcée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins en date du 30 mai 2018, confirmée par la présente décision, du 1er octobre 2021 à 0 heure au 30 septembre 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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