Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a été condamné par une ordonnance d’homologation du 5 janvier 2022, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité de travail sur son conjoint (entre 2016 et 2022) et pour des menaces de mort proférées le 2 janvier 2022.
Les violences et menaces des 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022, survenues dans le contexte de la découverte d’un adultère, ne peuvent justifier une sanction disciplinaire.
Quant aux autres faits de violence retenus par l’ordonnance, ils ne sont pas décrits ni qualifiés dans le dossier et ne peuvent, faute d’être caractérisés, fonder une sanction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 mai 2025, n° -- 16386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16386 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16386 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 20 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 15 mai 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 décembre 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. en mésothérapie.
Par une décision n° 413 du 1er décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les faits retenus par le juge pénal, dans une décision devenue définitive, à l’encontre du
Dr A ont méconnu le principe de moralité et ont déconsidéré la profession médicale ;
- contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, les faits litigieux n’ont pas présenté un caractère isolé ou exceptionnel et ont résulté d’un comportement habituel inacceptable ;
- les faits litigieux justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, le Dr A conclut au rejet de la
Il soutient que :
- les faits sont intervenus en dehors du cadre de l’exercice de sa profession médicale ;
- il convient de prendre en compte l’état des relations entre son ex-femme et lui-même ; lors de la soirée du 31 décembre 2021, il a surpris son ex-femme avec un autre homme dans leur lit conjugal ;
- antérieurement au 31 décembre 2021, rien ne permet d’établir qu’il se serait rendu coupable d’autres actes de violence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 février 2025 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Macé pour le Dr A.
Me Macé a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des médecins interjette appel de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté la plainte formée par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins contre le
Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été condamné par une ordonnance d’homologation du 5 janvier 2022 du juge délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Colmar, rendue dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour, d’une part, des faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur son conjoint, commis entre le 1er janvier 2016 et le 2 janvier 2022, et, d’autre part, des menaces de mort proférées à l’égard de son conjoint le 2 janvier 2022.
4. Les actes de violence et de menace commis par le Dr A entre le 31 décembre 2021 et le 2 janvier 2022 font suite à la découverte par celui-ci de l’adultère de sa femme, commis à leur domicile le soir de la Saint-Sylvestre, et ne peuvent, compte tenu de ce contexte, donner lieu à l’infliction d’une sanction disciplinaire pour manquement déontologique. Les faits de violence commis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022 retenus par l’ordonnance d’homologation ne font, quant à eux, l’objet d’aucune description ni d’aucune autre qualification figurant au dossier et ne peuvent, par suite, faute d’être caractérisés, fonder en l’état une sanction de la juridiction disciplinaire. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Conseil national de l’ordre des médecins doit être rejeté.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : L’appel du Conseil national de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Strasbourg et au ministre chargé de la santé.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 20 février 2025, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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