Résumé de la juridiction
A délivré au locataire de la plaignante un certificat médical certifiant que l’état de santé de ce locataire contre-indique formellement de changer de domicile pendant une période de un an. Cette délivrance est intervenue alors qu’un congé pour vente lui avait été signifié et l’informant que le studio qu’il occupait devait être libéré.
Certificat qui ne comporte pas de constats ou descriptifs d’ordre médical, mais seulement une extrapolation sur une longue durée de ce que ce médecin en déduit. Pour justifier qu’il n’apporte pas d’éléments médicaux autres que l’allusion à une pathologie évolutive le praticien ne peut se réfugier derrière le secret professionnel, qui n’est pas opposable au médecin dans un mémoire en défense, au surplus devant la juridiction ordinale.
Certificat tendancieux et Immixtion dans les affaires privées. La gravité de ces manquements fait regarder comme clémente la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de huit jours assortie du bénéfice du sursis.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 mai 2015, n° 12224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12224 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
N° 12224 ____________________
Dr Bertrand M ____________________
Audience du 7 mai 2015
Décision rendue publique par affichage le 27 mai 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 10 février 2014, la requête présentée pour le Dr Bertrand M, qualifié spécialiste en médecine générale, tendant :
1°) à titre principal :
- à l’annulation de la décision n° C.2013-3445, en date du 10 janvier 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Marthe A, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de huit jours assortie du sursis ;
- à ce que Mme A soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) à titre subsidiaire à la réformation de la décision et à ce qu’il lui soit accordé la plus grande clémence ;
Le Dr M soutient qu’il voit depuis de longues années M. Michel G en consultation ; que ce dernier a fait l’objet d’une demande de quitter son logement, alors qu’il présente une pathologie évolutive ; que le certificat ne peut être qualifié de complaisant ; qu’il ne l’a pas établi dans l’optique que M. G puisse occuper son logement irrégulièrement ou qu’il puisse se prévaloir du certificat dans le cadre d’une procédure judiciaire ; qu’il ne connaît pas Mme A et n’a aucune animosité à son égard ; que l’absence de constatations dans son certificat médical ne signe en rien l’absence d’examen clinique et ne permet pas d’affirmer que ce certificat ait été rédigé sans prendre en compte l’état de santé de son patient ; que c’est, en son âme et conscience, au vu de ses constatations cliniques, de l’histoire médicale ancienne et de l’évolution de l’état de santé de M. G, mais sans violer le secret médical, qu’il a estimé qu’il était impossible pour son patient de déménager et d’emménager pendant une période d’un an ; qu’à aucun moment il n’a été informé du contexte ; que le grief d’immixtion dans les affaires privées ne peut être retenu ; que la décision déférée n’est pas motivée sur ce point ; que, dans les commentaires de l’article 51 du code de déontologie médicale, il est indiqué que « L’avis du médecin est souvent sollicité sur la nécessité d’un changement de résidence (…) » ; qu’ainsi, il n’a pas manqué à ses obligations déontologiques ; qu’en tout état de cause, la sanction est particulièrement sévère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 mars 2014, le mémoire en défense présenté pour Mme A, tendant au rejet de la requête ;
Mme A soutient qu’elle a déposé plainte à l’encontre du Dr M en raison du caractère complaisant du certificat médical qu’il a rédigé le 16 janvier 2013 au bénéfice de M. G, soit six jours après que ce dernier, invité à quitter l’appartement qu’il occupait sans titre, lui ait proposé de quitter les lieux le 28 février suivant ; qu’elle est, dès lors, fondée à émettre des doutes sur les caractéristiques médicales qui permettaient au Dr M de dire que son patient ne pouvait changer de domicile pendant un an ; qu’interrogé par courrier et par téléphone, le Dr M ne lui a jamais répondu ; que la formulation du certificat révèle que ce dernier s’est immiscé, sans raison professionnelle, dans la vie privée de ses patients ; que le certificat de complaisance a manifestement convaincu le juge qui a accordé un délai au locataire dont il sait, à la date de son délibéré, qu’il faut y adjoindre les délais légaux de la période hivernale ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2015 du président de la chambre disciplinaire nationale fixant la clôture de l’instruction au 5 mars 2015 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 février 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que, dans son certificat, le Dr M ne fait état d’aucune constatation médicale et se contente en réalité de « contre-indiquer formellement » le déménagement pour une durée d’un an ; qu’il n’apporte que des explications vagues et générales sur la pathologie de son patient dans ses écritures dans lesquelles il est difficile de comprendre en quoi l’hémochromatose de M. G justifierait une telle contre-indication ; qu’il se réfugie derrière le secret professionnel pour éviter d’apporter la moindre explication alors qu’il sait pertinemment qu’un médecin peut déroger au secret professionnel dans le cadre des droits de la défense ; que, de même, le Dr M est bien en peine de justifier la durée totalement discrétionnaire d’un an retenue par lui dans ce certificat ; qu’en outre, le Dr M ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignorait que son certificat serait produit en justice ; que le Dr M tente de détourner à son profit les commentaires du code de déontologie médicale mais passe sous silence la suite de ces commentaires dans lesquels l’ordre met en garde le médecin, aux motifs que « La confiance dont il bénéficie peut le mettre dans des situations délicates et le conduire au-delà des limites de son rôle professionnel s’il n’y prend pas suffisamment garde » ; qu’il a pris position pour une partie dans le cadre de procédures judiciaires, de surcroît, en usant de sa qualité de médecin dans le but d’influencer les juges quant à leurs issues ; qu’ainsi, il ne peut sérieusement prétendre que son certificat serait neutre et objectif ; que, s’agissant de la sanction, le conseil départemental estime, contrairement au Dr M, que la sanction est parfaitement justifiée et proportionnée aux manquements déontologiques ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mars 2015, le mémoire présenté pour le Dr M, soit après la clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces produites et jointes du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Cantaloube pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Boutière pour Mme A, absente ;
– Les observations de Me Besse pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; que l’article R. 4127-51 du même code dispose : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » ;
2. Considérant que le Dr M a délivré à M. G, locataire de Mme A, le 16 janvier 2013, un certificat médical ainsi rédigé : « Je soussigné, Docteur M certifie que l’état de santé de Monsieur G Michel contreindique formellement de changer de domicile pendant une période de un an./ Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit » ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette délivrance est intervenue alors qu’un congé pour vente avait été signifié par Mme A à M. G, le 30 juillet 2012, informant celui-ci que le studio qu’il occupait devait être libéré le 1er février 2013, et qu’après être resté un temps sans se manifester, M. G avait, le 10 janvier 2013, soit six jours avant l’établissement du certificat litigieux, proposé à sa propriétaire de libérer l’appartement le 28 février suivant ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’alors qu’un certificat médical doit se borner à faire état des constats que fait le médecin sur l’état de santé du patient au moment où il est établi, le certificat signé par le Dr M ne comporte pas de constats ou descriptifs d’ordre médical, mais seulement une extrapolation sur une longue durée de ce que ce médecin en déduit ; qu’au surplus, le Dr M n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément probant permettant d’établir le bien fondé du contenu du certificat qu’il a établi et de la contre-indication formelle à tout changement de domicile de la part de M. G ; qu’il ne peut, en toute hypothèse, pour justifier qu’il n’apporte, à l’appui de ce certificat, pas d’éléments médicaux autres que l’allusion à une pathologie évolutive, se réfugier derrière le secret professionnel, qui n’est pas opposable au médecin dans un mémoire en défense, au surplus devant la juridiction ordinale ;
4. Considérant, en second lieu, qu’à supposer même que le Dr M n’ait pas été au courant de l’ensemble du contexte dans lequel le certificat lui a été demandé, ce sur quoi la juridiction a les plus grands doutes, les termes mêmes dans lesquels le certificat est rédigé montrent à eux seuls que l’objet de ce certificat était bien de permettre à M. G d’échapper à l’obligation de libérer l’appartement qu’il occupait ;
5. Considérant qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le Dr M, les manquements retenus à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance de certificat tendancieux et d’immixtion dans les affaires privées sont établis ;
6. Considérant qu’eu égard à la gravité de ces manquements, la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de huit jours assortie pour sa totalité du bénéfice du sursis, non seulement ne peut être regardée comme excessive, mais comme clémente ; que cette sanction doit être confirmée ;
Sur les conclusions du Dr M relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
7. Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr M lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La requête du Dr M est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Bertrand M, à Mme Marthe A, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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