Résumé de la juridiction
Dans une lettre adressée au médecin du travail au sujet d’une patiente qui avait fait un état dépressif à la suite duquel elle a bénéficié d’un arrêt de travail a utilisé des expressions telles que «état dépressif aigu relativement grave par rapport à son travail» et «état dépressif réactionnel à ses conditions de travail» qui correspondaient aux constatations médicales effectuées sur sa patiente et à la relation des dires de celle-ci sans mettre en cause une responsabilité quelconque de son employeur dans son état. Document qui ne comporte ainsi pas de violation aux dispositions de l’article R. 4127-28 CSP et que la patiente a retiré du dossier produit aux prud’hommes à la demande du praticien.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2010, n° 10495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10495 |
| Dispositif : | Rejet du grief portant sur ce certificat |
Texte intégral
N° 10495 _______________
SAS WEST EVENTS NANTES ATLANTIQUE
C/ Dr Jean P _______________
Audience du 29 avril 2010
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 15 juin 2009, la requête présentée pour la SAS WEST EVENTS NANTES ATLANTIQUE, agissant par son président M. Jean-Paul M, dont le siège social est 34 rue de la Vrière à La Chapelle-sur-Erdre Cedex (44242) ; la SAS WEST EVENTS NANTES ATLANTIQUE demande à la chambre d’annuler la décision n° 08.20.1487, en date du 19 mai 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, statuant sur sa plainte à l’encontre du Dr Jean P, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports, retraité depuis le 1er janvier 2010, transmise par le conseil départemental de Loire-Atlantique qui s’y est associé, a rejeté ladite plainte ;
La société WEST EVENTS NANTES ATLANTIQUE soutient que le Dr P a fait état, dans ses écrits litigieux, de faits dont il n’avait pas eu personnellement connaissance, mais simplement allégués par la patiente dont il a fait sienne l’argumentation ; que ces documents n’ont pas été seulement adressés à deux médecins soumis aux règles de la confidentialité, mais que le Dr P les a lui-même remis à sa patiente qui les a produits dans le cadre de l’instance prud’homale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 avril 2010, le mémoire présenté pour le Dr P et tendant au rejet de la requête ;
Le Dr P soutient qu’il n’a effectué ni rapport tendancieux, ni certificat de complaisance ; qu’il a indiqué ce qui était sa vérité dans deux rapports destinés non pas à sa cliente, mais à deux médecins indépendants ; qu’il n’a jamais laissé entendre qu’il avait été témoin des faits ; qu’il n’a fait preuve ni de mauvaise foi ni de volonté de tromperie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2010 :
– Le rapport du Dr Blanc ;
– Les observations de Me Julienne pour la SAS WEST EVENTS NANTES ATLANTIQUE ;
– Les observations de Me Lapalus pour le Dr P et celui-ci en ses explications ;
Le Dr P ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il est reproché au Dr P d’avoir établi trois documents qui méconnaîtraient les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique selon lesquelles : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ;
Considérant, en premier lieu, que, dans une lettre adressée le 14 mai 2007 au médecin du travail compétent, le Dr P écrivait : « Je vous écris au sujet de Madame Anne D., née le 18/05/1981, que vous avez vue récemment. / Vous vous rappelez certainement qu’il y a un an maintenant, Anne avait fait un état dépressif aigu relativement grave par rapport à son travail. / Vous l’aviez vue à l’époque et aviez confirmé ce problème. / Au mois de mai 2006, Madame D. a donc bénéficié d’un arrêt de travail suite à cet état dépressif réactionnel à ses conditions de travail et elle a commencé à cette époque dans le mois qui a suivi une grossesse… » ; que l’utilisation des expressions « par rapport à son travail » et « état dépressif réactionnel à ses conditions de travail » correspond aux constatations médicales effectuées par le praticien sur sa patiente et à la relation des dires de celle-ci sans mettre en cause une responsabilité quelconque de son employeur dans son état ; que ce premier document ne comporte ainsi pas de violation aux dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
Considérant, en second lieu, que, dans une attestation établie le 27 octobre 2006 à la demande de l’intéressée pour être transmise au médecin-conseil de Méderic Prévoyance pour le bénéfice éventuel de prestations d’incapacité de travail, le Dr P, à la rubrique « Causes, nature et conséquences des blessures ou de la maladie » a indiqué « harcèlement au travail puis grossesse à risque dès le début » ; que, dans un arrêt de travail du 21 mai 2007, à la rubrique « éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail », le même médecin a inscrit : « suite harcèlement » ; que, ce faisant, le Dr P ne s’est pas borné aux constatations médicales qu’il était en mesure de faire, à décrire l’état de sa patiente et à rapporter ses dires, mais a fait état de « harcèlement au travail » dont il n’avait pas été témoin et dont il n’avait pu contrôler la véracité ; qu’il s’est ainsi rendu coupable de la rédaction d’un rapport tendancieux et encourt de ce fait une sanction disciplinaire ;
Considérant que, dans l’estimation de la sanction à infliger au Dr P, il y a lieu de tenir compte de ce qu’il est maintenant à la retraite, qu’il a suivi la salariée intéressée comme patiente depuis l’enfance de celle-ci et de ce qu’il lui a demandé de retirer les pièces litigieuses du dossier qu’elle avait produit aux prud’hommes, ce qu’elle a fait ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’infliger au Dr P, la sanction de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire du 19 mai 2009 rejetant les plaintes formées par M. M, en tant que président de la SAS WEST EVENTS NANTES ATLANTIQUE et par le conseil départemental de Loire-Atlantique et dirigée contre le Dr P est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr P.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean P, à la SAS WEST EVENTS NANTES ATLANTIQUE, au conseil départemental de Loire-Atlantique, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire, au préfet de Loire-Atlantique, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Deseur, Ducrohet, Faroudja, Marchi, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier
Anne Le Bret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- León ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Courrier ·
- Cliniques ·
- Interdiction ·
- Secrétaire
- Médecine ·
- Ville ·
- Site personnel ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Extrait ·
- Site internet ·
- Plastique ·
- Plainte ·
- Médecin
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Secret professionnel ·
- Ville ·
- Commentaire ·
- Certificat médical ·
- Médecine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Pétition ·
- León ·
- Hépatite ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Caractère publicitaire ·
- Conseil ·
- León ·
- Ostéopathe ·
- Sanction ·
- Presse
- Ordre des médecins ·
- Eures ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- León ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Chirurgie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Commune ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- León ·
- Conciliation ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Assurances sociales ·
- Conseil régional ·
- Échelon ·
- Amnistie ·
- Aquitaine ·
- Prescription ·
- Service ·
- Assurance maladie
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- León ·
- Médecine ·
- Jeune ·
- Hôpitaux ·
- Anesthésie ·
- Sursis ·
- Chirurgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- León ·
- Diplôme ·
- Sanction ·
- Site ·
- Qualification ·
- Information ·
- Internet
- Assurance maladie ·
- Nomenclature ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Acte ·
- Amnistie ·
- Sanction ·
- Relaxation ·
- Médecin ·
- Pays
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Infirmier ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Centrale ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Maladie ·
- Conseil régional
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.