Résumé de la juridiction
Les dispositions de la loi d’amnistie n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la SAS du conseil régional de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes et, dans l’affirmative, s’ils bénéficient de cette amnistie. L’amnistie n’étant pas applicable de plein droit, les plaintes reposant sur des faits antérieurs à la loi ne peuvent devenir sans objet. Annulation de la décision qui n’a pas repris l’ensemble des faits de la cause avant de prononcer une sanction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 31 janv. 2006, n° 3990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3990 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
Dossier n° 3990 Dr Serge K Séance du 17 novembre 2005 Lecture du 31 janvier 2006
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°/, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 10 décembre 2004 et le 25 janvier 2005, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan, dont l’adresse postale est 207, rue Fontainebleau, B.P. 351, 40011 MONT-DE-MARSAN CEDEX, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 17 novembre 2004, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, statuant sur sa plainte, dirigée contre le Dr Serge K, qualifié spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec publication pendant un mois, par les motifs que les faits antérieurs au 17 mai 2002 étant contraires à l’honneur et à la probité ne pouvaient être amnistiés ; que les griefs sont établis, à savoir, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001, prescriptions de Metformine ® hors AMM non médicalement justifiées ; prescriptions de Médiator ® hors AMM non médicalement justifiées ; absence de contrôle préalable de la fonction rénale (recommandations de l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES)) ; absence de surveillance de la créatinémie malgré les prescriptions de Metformine ® sur de longues périodes ; prescription d’Aldactone 50 ® associée au traitement (13 fois sur 14), le plus souvent sans précautions d’emploi et sans dosage de la kaliémie ; prescription systématique d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale (recommandations de l’ANAES) ; qu’une jurisprudence constante reconnaît là des fautes qui sont sanctionnées, sans amnistie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°/, enregistrés comme ci-dessus le 20 décembre 2004 et le 24 janvier 2005, la requête et le mémoire présentés par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, dont le siège est 207, rue Fontainebleau, 40013 MONT-DE-MARSAN CEDEX, dirigée contre la même décision et contre le même praticien que le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan, qui développe les mêmes conclusions par les mêmes moyens, en précisant, qu’un fait, même isolé, s’il est très grave, peut être exclu de l’amnistie ; que les griefs sont établis, le médecin-conseil exposant le point de vue médical ;
Vu, 3°/, enregistrés comme ci-dessus le 20 décembre 2004 et le 27 janvier 2005, la requête et le mémoire présentés par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Pau, dont l’adresse postale est 26 bis, avenue des Lilas, B.P. 9095, 64051 PAU CEDEX 9, dirigée contre la même décision et contre le même praticien que la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan, qui développe les mêmes conclusions par les mêmes moyens, s’agissant d’une période différente (1er janvier 2002 au 31 août 2002), mais de griefs semblables (prescriptions au long cours hors AMM aux fins d’amaigrissement sans justification : Metformine ®, Médiator ®, Aldactone ® ; absence d’évaluation de la fonction rénale ; prescriptions de lipidogrammes inutiles) ;
Vu, 4°/, enregistrés comme ci-dessus le 24 décembre 2004 et le 26 avril 2005, la requête et le mémoire présentés pour le Dr K, lequel joint deux mémoires médicaux circonstanciés, tendant à l’annulation de la décision attaquée, par les motifs que la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine est irrégulière au regard de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (notamment Conseil d’Etat Arrêt d’Assemblée du 6 décembre 2002) ; que tous les faits sont antérieurs au 17 mai 2002 et donc amnistiés (comme le prouve la jurisprudence) ; que les plaignants ont reconnu, à l’audience, l’efficacité des prescriptions ; qu’aucun patient n’a adressé de plainte au conseil de l’Ordre ; que la preuve de la dangerosité des prescriptions n’est pas apportée ; que les précautions d’usage ont été prises selon le consensus international (les AMM concernent le marché français) ; que toutes les prescriptions sont pleinement justifiées, notamment pour la perte de poids, comme l’atteste la littérature médicale, et cela aussi bien pour les patients de Pau que pour les patients de Mont-de-Marsan ; que l’obésité associe plusieurs aspects qui doivent être traités sur le long terme ; que les lettres de praticiens spécialistes jointes prouvent le bien-fondé des prescriptions du Dr K ;
Vu, enregistré comme ci-dessus, le 19 mai 2005, le nouveau mémoire présenté par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan pour préciser que le dossier 15 ne figure pas dans la saisine, le litige comportant 14 dossiers et non 16 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juin 2005, le nouveau mémoire présenté par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Pau pour préciser que le dossier 34 n’est pas dans la saisine, et que les lettres d’experts ne sont pas pertinentes ; qu’il ne connaît pas les questions posées par le Dr K ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 juin 2005, le nouveau mémoire présenté pour le Dr K pour préciser que le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Pau reconnaît qu’il ne possède pas les connaissances médicales dans la spécialité du Dr K, les lettres d’experts spécialistes réduisant à néant la thèse du service médical de Pau ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 novembre 2005, le nouveau mémoire présenté pour le Dr K pour préciser la notion de syndrome métabolique (un dossier de révision de l’AMM de la Metformine ® va être déposé, selon le Professeur RACCAH), qu’une hyperkaliémie par insensibilisation des récepteurs à l’aldostérone ne peut être sévère ; que l’HGPO n’est une erreur que quand elle est pratiquée chez un diabète connu, que les bilans métaboliques peuvent être utiles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr HECQUARD en la lecture de son rapport ;
– Me MALFRAY, avocat substituant Me SANTI, en ses observations pour le Dr KADOUCHE qui n’était pas présent ;
– Le Dr VASQUEZ, médecin-conseil chef de service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan, en ses observations pour le service médical de Mont-de-Marsan et pour le service médical de Pau ;
– Mme EGUERRE, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, en ses observations ;
Le défenseur du Dr K ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les quatre appels ci-dessus visés sont relatifs au même praticien, concernent des faits analogues et sont dirigés contre le même jugement ; qu’il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par une seule décision ;
Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine Considérant que l’article R 145-4 du code de la sécurité sociale, intervenu sur le fondement de l’article L 145-4 du même code, précise, dans le respect des dispositions de l’article L 145-6 relatives à la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins, que celle-ci, présidée en vertu de la loi par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, comprend, en outre, quatre assesseurs nommés par le préfet de région, dont deux, qui représentent l’Ordre des médecins, qui les choisit en son sein, et dont deux autres, qui représentent les organismes d’assurance maladie, sont proposés par les médecins-conseils régionaux compétents, selon les régimes d’assurance, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical ;
Considérant qu’eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux, qui concernent des faits intéressant l’exercice de la profession médicale à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, aux conditions de désignation des deux catégories d’assesseurs ainsi qu’aux modalités d’exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ;
Considérant, en outre, que les règles générales de procédure s’opposent à ce qu’un membre d’une juridiction administrative puisse participer au jugement d’un recours relatif à une décision dont il est l’auteur et à ce que l’auteur d’une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu’il n’est nullement établi, dans la présente affaire, qu’un membre de la section des assurances sociales du conseil régional ait participé à l’élaboration des plaintes ou ait eu un lien direct avec les auteurs des plaintes ;
Considérant qu’il suit de là, et alors même qu’un organisme de sécurité sociale ou les médecins-conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales des conseils régionaux, que le Dr K n’est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine ne satisfait pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions, rappelée par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre une personne ;
Sur les modalités d’application de la loi d’amnistie Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, lorsqu’ils ne présentent pas le caractère d’un manquement à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, régulièrement saisie de faits commis avant le 17 mai 2002, de rechercher s’ils constituent des fautes et, dans l’affirmative, s’ils bénéficient de cette amnistie ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le Dr K, les plaintes déposées par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et par le médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan, qui reprochent des faits tous antérieurs au 17 mai 2002, et la plainte du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Pau, qui reproche des faits parfois antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas devenues sans objet, l’amnistie n’étant pas applicable de plein droit ; que les premiers juges n’ayant pas examiné l’ensemble des faits de la cause, avant de prononcer la sanction du blâme avec publication pendant un mois, leur décision doit être annulée ;
Sur les griefs En ce qui concerne les plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr K, qualifié spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, exerçant à Pau, a méconnu, à de nombreuses reprises, dans ses prescriptions médicamenteuses, le plus souvent en rapport avec un traitement de l’obésité, concernant quatorze patientes retenues par l’analyse d’activité pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, les règles imposées par les référentiels médicaux, les remèdes qu’il préconisait n’étant pas toujours médicalement justifiés ;
Considérant qu’ainsi, le Dr K a prescrit très souvent de la Metformine ® à des patientes ni diabétiques, ni intolérantes au glucose (dossiers 2 à 10 et 14), du Médiator ® à des patientes sans diabète, ni hypertriglycéridémie (dossiers 9 à 13) ; que, dans les dossiers 1 à 10, la fonction rénale n’a pas été préalablement vérifiée, tandis que la créatinémie n’a pas été surveillée pour les prescriptions de Metformine ® sur une longue période, dans les dossiers 1, 5, à 7, 9 et 10 ; que l’Aldactone 50 ® a été associé au traitement (13 fois sur 14), le plus fréquemment sans précaution d’emploi, sans qu’il y ait eu dosage de la kaliémie dans les dossiers 1 et 5 ; qu’enfin, les patients ont systématiquement une épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale, et cela, dans les quatorze dossiers ;
En ce qui concerne la plainte du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Pau Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’avis du sapiteur désigné, que le Dr K, a également méconnu, pour les dix patientes relevant de la circonscription de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, examinées lors de l’analyse d’activité, pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2002, (dossiers 1 à 10), les référentiels médicaux, en prescrivant le plus souvent des médicaments non médicalement justifiés, malgré une mise en garde du 26 juin 2001 ;
Considérant qu’ainsi, il a prescrit au long cours, dans le but d’obtenir un amaigrissement, de l’Aldactone ® (spironolatone) hors autorisation de mise sur le marché (AMM), sans surveillance régulière de l’ionogramme sanguin ; du Médiator ® (benfluorex), en l’absence de dyslipidémie, hors autorisation de mise sur le marché (AMM) ; de la Metformine ®, en l’absence de diabète avéré, hors autorisation de mise sur le marché (AMM) ; une association de Metformine ® et d’Aldactone ® dans les dossiers nos 4 et 8 ; qu’il n’a pas, le plus souvent, procédé à une évaluation préalable de la fonction rénale, et a, en revanche, prescrit à plusieurs reprises des lipidogrammes inutiles ;
Considérant qu’en agissant comme il l’a fait, le Dr K a prescrit des produits qui ne sont pas anodins en dehors des pathologies définies par l’autorisation de mise sur le marché (AMM), et a transgressé les dispositions de l’article 32 du code de déontologie médicale (figurant désormais à l’article R 4127-32 du code de la santé publique) selon lesquelles le médecin « s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science », en ne tenant pas compte, pour dispenser ses soins à ses patientes des données acquises de la science telles qu’elles résultent notamment des « recommandations de bonne pratique » élaborées par l’agence nationale pour le développement de l’évaluation en médecine (ANDEM) puis par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) ; qu’il a, d’autre part, fait courir à ses patientes un risque injustifié au sens de l’article 40 du code de déontologie médicale (figurant désormais à l’article R 4127-40 du code de la santé publique) ; que le principe de la liberté thérapeutique dont il se prévaut au titre de l’article 8 du code de déontologie médicale (figurant désormais à l’article R 4127-8 du code de la santé publique) est tempéré par les autres dispositions du même code ; qu’il ne saurait utilement se fonder, pour échapper à la responsabilité qu’il encourt sur de simples citations d’ordre général de la littérature médicale, sur les avis de praticiens spécialisés qui ne procèdent pas d’un examen clinique des patients, et qui ne suffisent pas à démentir l’avis du sapiteur consulté lors de l’enquête préalable, sur le fait qu’il a suivi le consensus international et non les autorisations de mise sur le marché (AMM) s’agissant des précautions d’usage, sur la circonstance que les patientes ont reconnu l’efficacité de ses prescriptions et n’ont pas adressé de plainte au conseil de l’Ordre des médecins ; qu’enfin, s’il affirme que ses prescriptions sont justifiées, il ne parvient pas, pour autant, à démentir les conclusions de l’analyse médicale d’activité ;
Sur la sanction Considérant que les faits reprochés au Dr K, lesquels sont établis, sont des fautes justifiant une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’ils sont, s’agissant partiellement de la plainte du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Pau, et de l’ensemble des plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et du médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan, contraires à la probité et à l’honneur, en raison de leur gravité et de leur répétition, notamment parce qu’ils font courir à des patientes un risque injustifié, et ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
Considérant qu’il convient, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer à l’encontre du Dr K, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, dont quarante cinq jours avec le bénéfice du sursis, et avec publication pendant quinze jours ;
Sur les frais de l’instance Considérant, qu’il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr K ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, en date du 17 novembre 2004, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr K la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois. Il sera sursis pour une durée de quarante cinq jours à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3: L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr K prendra effet le 1er mai 2006 à 0 h et cessera de porter effet le 15 mai 2006 à minuit.
Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et par la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, par affichage, dans leurs locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr K est rejeté.
Article 6 : Les frais de la présente instance s’élevant à 300 euros seront supportés par le Dr K et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr K, à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, au médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Mont-de-Marsan, au médecin-conseil chef du service médical de l’échelon local de Pau, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Aquitaine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 17 novembre 2005, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON et M. le Dr AHR, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr GASTAUD, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 31 janvier 2006.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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