Résumé de la juridiction
Mme B a accouché, par une césarienne en urgence pratiquée par le Dr D, le 30 Septembre 2015 à 17h31 dans les locaux d’une maison de santé.
Le nouveau-né X a été pris en charge par les pédiatres présents, les Drs E, F et G.
Deux épisodes de cyanose puis des convulsions ont été constatés chez l’enfant nécessitant son admission au sein du service de réanimation pédiatrique du CHU. L’enfant X est décédé le 13 octobre.
En l’espèce, le Dr D, spécialiste en gynécologie-obstétrique, a reçu Mme B le lendemain de son terme. Le bilan sanguin était normal et compte tenu des oscillations du rythme fœtal, le praticien a demandé à Mme B de se représenter une heure et demi plus tard. C’est donc lors de ce second examen que le Dr D a constaté une dégradation du rythme cardiaque fœtal et a décidé de pratiquer une césarienne conformément aux recommandations du Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGROF).
Dès lors, en l’absence de toute indication en faveur d’une césarienne au moment du 1er rendez-vous, le Dr D, qui a procédé à un contrôle étroit de la patiente, lui a assuré des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Aucun manquement n’a été relevé dans sa prise en charge (article R. 4127-32 du CSP) contrairement à ce qu’affirment les conclusions du rapport d’expertise établi à la demande du président de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI).
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 14 janv. 2022, n° -- 14454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14454 |
| Dispositif : | Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14454 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 novembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 14 janvier 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 17 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 1651 du 16 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 18 novembre 2019, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D ;
3° de mettre à la charge du Dr D le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le principe du contradictoire a été méconnu en première instance car ils n’ont pas pu répondre au mémoire en défense du Dr D qui leur a été communiqué le vendredi 12 avril 2019 et qui contenait deux analyses critiques émanant, l’une du Pr Loïc Sentilhes, sur lequel les juges se sont fondés pour rejeter leur plainte et l’autre du Pr Jean Camboulives, soit trois jours avant la date fixée pour la clôture de l’instruction le lundi 15 avril, dont ils n’ont pu obtenir le report malgré leur demande ;
- la circonstance qu’ils auraient eu connaissance du rapport du Pr Sentilhes communiqué par la Maison de santé protestante dans le cadre d’une autre procédure ne permettait pas de savoir que le Dr D l’utiliserait pour sa défense devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- le juge disciplinaire peut se fonder sur un rapport d’expertise réalisé à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation pour apprécier les manquements déontologiques d’un praticien ;
- le Pr Georges Boog a relevé plusieurs manquements fautifs à l’encontre du Dr D, qui ont contribué à prolonger pendant plusieurs heures l’hypoxie de l’enfant ;
- les résultats des examens pratiqués le 30 septembre montraient un liquide amniotique anormalement bas, un rythme cardiaque fœtal (RCF) très pathologique signe d’une hypoxie fœtale selon l’expert qui aurait dû conduire le Dr D à décider de pratiquer d’urgence 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 une césarienne au lieu de la laisser repartir chez elle en lui demandant de revenir en début d’après-midi ;
- ce n’est qu’au retour et alors que le RCF s’aggravait, que el Dr D a décidé de déclencher le travail et elle n’a pris la décision de pratiquer une césarienne qu’à 17h15, soit avec quatre heures de retard selon le rapport du Pr Boog, prolongeant d’autant l’état d’hypoxie fœtale, ce qui a fortement contribué aux lésions neurologiques dont a été victime l’enfant ;
- le Dr D ne peut donc affirmer qu’elle a ordonné le déclenchement de l’accouchement dès qu’elle a reçu la patiente et elle a ainsi gravement manqué à son obligation d’assurer des soins consciencieux, dévoués et conformes aux règles de l’art faite par l’article 32 du code de déontologie ;
- le rapport du Pr Sentilhes est un rapport privé qui n’a donné lieu à une aucune réunion contradictoire, qui conteste la survenance d’une asphyxie per natale et donc la nécessité de pratiquer une césarienne plus tôt en soulignant l’excellente adaptation à la vie extra-utérine de l’enfant avec un score d’Apgar strictement normal et des lactates inférieures à 12mmol/l ainsi qu’un liquide amniotique clair et non méconial ;
- mais, d’une part, le Pr Boog fait référence dans son domaine et son rapport est parfaitement documenté et, d’autre part, il a répondu à la critique qui lui a été faite par le Pr Sentilhes d’ignorer les recommandations pour la pratique clinique (RPC) du collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNOGF), qui ne peuvent s’appliquer aux situations pathologiques ni supprimer le bon sens clinique et l’expérience du praticien ;
- en l’espèce, au vu des résultats du RCF, qui est la méthode la plus fiable pour évaluer le bien-être fœtal en permanence pendant le travail, il était impensable de laisser Mme B regagner son domicile le 30 septembre et la césarienne aurait dû être décidée après 40 minutes d’observation d’anomalies du RCF, soit à 12h57 ;
- le rapport du Pr Boog ayant été rédigé dans le cadre d’une procédure amiable, le Pr Boog n’est donc pas intervenu en tant qu’expert judiciaire et n’est donc pas empêché d’analyser les réponses critiques de ses pairs sur son rapport d’expertise ;
- la critique de manque d’impartialité et d’objectivité de l’expert peut être faite aux avis privés des Prs Camboulives et Sentilhes, sollicités au profit des différents médecins mis en cause ;
- l’avis du Pr Camboulives sur la prise en charge pédiatrique de l’enfant est biaisé mais conforte le rapport du Pr Boog : il constate une hyperlactatémie à 10,8 mmol/l qui, en l’absence d’anaxo-ischémie, est le témoin indirect d’une atteinte anténatale et que les données cliniques, l’imagerie cérébrale et les constatations anatomiques permettent d’affirmer que l’enfant a présenté une encéphalopathie de constitution anténatale ;
- cette conclusion est confirmée par le Pr Delphine Mitanchez, qui au vu de l’ensemble des éléments, considère que les lésions cérébrales ne peuvent être rapportées aux épisodes d’hypoglycémie et résultent très probablement d’un évènement anténatal ;
- dans une affaire similaire, la chambre disciplinaire nationale a infligé au praticien une sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois.
requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2019, le Dr D conclut au rejet de la
Elle soutient que :
- elle n’a pas méconnu l’article 32 du code de déontologie ;
- médecin salariée de la Maison de santé protestante , elle a accepté de prendre en charge Mme B sans déléguer ses obligations professionnelles ;
- Mme B et M. C connaissaient le rapport du Pr Sentilhes qui leur avait été communiqué dans le cadre de la procédure engagée par eux devant le tribunal de grande instance de
Bordeaux à l’encontre de la Maison de santé ;
- la réponse du Pr Boog à la critique faite de son rapport par le Pr Sentilhes devra être écartée car il manque à l’impartialité et l’objectivité en acceptant d’être saisi par une des parties à l’instance dont il a eu à connaître en qualité d’expert ;
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- le Pr Boog considère que l’hypoxie fœtale qui a débuté avant l’admission de Mme B a été aggravée par sa décision de déclencher le travail, privant le fœtus d’un apport d’oxygène en raison des contractions utérines, le début anténatal de l’asphyxie ayant causé des lésions cérébrales ;
- le Pr Sentilhes estime qu’il n’y avait aucun argument pour déclencher l’accouchement et qu’il était légitime d’attendre une mise en travail spontanée en l’absence d’élément pathologique, qu’il n’était pas fautif d’attendre une heure pour recontrôler le RCF en l’absence de suspicion de restriction de croissance et avec une quantité de liquide amniotique normale, que le RCF était initialement classé à risque d’acidose mais ne justifiait pas en soi de procéder immédiatement à une césarienne, laquelle a été réalisée au regard de la persistance des anomalies du RCF ;
- le Pr Sentilhes conteste qu’une asphyxie per natale soit survenue eu égard à l’excellente adaptation à la vie extra-utérine de l’enfant avec un score d’Apgar strictement normal et des lactates inférieures à 12mmol/l ainsi qu’un liquide amniotique clair et non méconial, donc que les lésions neurologiques lui soient imputables ;
- les analyses divergentes des Prs Boog et Sentilhes sont constitutives d’un doute s’agissant de l’existence d’une décision scientifiquement établie, à l’exclusion de toute autre ;
- Mme B n’a jamais remis en cause l’humanité et l’empathie dont elle a fait preuve à son égard ;
- elle s’est entourée de tiers compétents, l’anesthésiste et le pédiatre, présents à l’accouchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Dauphin pour Mme B et M. C ;
- les observations de Me Léonard pour le Dr D, excusée ;
- les observations du Dr Broucas pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Me Léonard a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le mémoire en défense du Dr Trebesses n’a été communiqué à Mme B et M. C que le vendredi 12 avril 2019, soit trois jours avant la date fixée pour la clôture de l’instruction le lundi 15 avril 2019 à 12h, clôture dont ils n’ont pu obtenir le report malgré leur demande. Ils n’ont donc pas disposé d’un délai suffisant pour y répondre. La circonstance que les plaignants auraient eu connaissance du 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 rapport sur lequel se fondait ce mémoire dans le cadre de l’instance indemnitaire engagée par eux est sans incidence, l’usage pouvant en être fait pour les poursuites disciplinaires étant distinct. Il en résulte que Mme B et M. C sont fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
Sur la plainte :
2. Mme B, née en 1982, a été suivie pour sa première grossesse en 2015 d’abord par le Dr I puis, à partir du 30 juin 2015, par le Dr A, qui exerce à la Maison de santé protestante (MSP) et qui a mis en place un suivi et un traitement de l’hypertension artérielle de Mme B. Celle-ci a donné naissance à la MSP le 30 septembre 2015, soit le lendemain du terme prévu, à 17h37, par une césarienne pratiquée en urgence par le Dr D à un garçon prénommé X, d’un poids de 3,250 kgs avec un score d’Apgar de 10 à 3 puis 10 minutes de vie. Le nouveauné a été pris en charge par les pédiatres présents, les Drs E, F et G. Ont été cependant constatés à 22h40, puis le 1er octobre à 1h, deux épisodes de cyanose, puis à 2h des convulsions. Son état s’aggravant, l’enfant a été admis dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à 3h40. Une IRM pratiquée le 2 octobre a mis en évidence des lésions neurologiques sévères et étendues. X est décédé le 13 octobre.
3. Mme B et M. C, père de l’enfant, font grief au Dr D d’avoir méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique qui dispose : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. La présente procédure porte ainsi sur d’éventuels manquements par le Dr D aux obligations résultant des dispositions précitées, à l’exclusion de la recherche de fautes médicales de nature à engager, le cas échéant, sa responsabilité. A cet égard, les pièces du dossier et les explications fournies à l’audience sont suffisantes pour permettre à la chambre disciplinaire nationale d’appréhender le déroulement des faits, notamment les conditions et modalités des interventions des praticiens et, par suite, d’apprécier l’existence ou l’absence de manquements à la déontologie médicale.
5. Il résulte de l’instruction que, après s’être présentée à la MSP le 28 septembre, veille du terme prévu, où elle a été reçue par une sage-femme, Mme B est revenue comme il lui avait été prescrit de le faire le surlendemain, 30 septembre 2015. Si ce jour-là le bilan sanguin était normal, le rythme cardiaque fœtal enregistré entre 12h17 et 13h13 montrait des oscillations très pathologiques et l’échographie montrait une quantité de liquide amniotique dans la plus grande citerne à 40mm. Le Dr D a demandé à Mme B de revenir au début de l’après-midi pour contrôler le rythme cardiaque fœtal. L’anormalité du rythme cardiaque fœtal s’étant aggravée, le Dr D a déclenché le travail. Après une tentative de rupture artificielle de la poche des eaux à 16h45, le Dr D a décidé de pratiquer une césarienne à 17h15 et l’enfant est né à 17h37.
6. Mme B et M. C soutiennent qu’en s’abstenant de décider de pratiquer une césarienne immédiatement après avoir pris connaissance des résultats de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal en fin de matinée, le Dr D aurait méconnu les données acquises de la science applicables. Ils fondent cette affirmation sur le rapport d’expertise établi le 17 avril 2017 par le
Pr Georges Boog, auquel une mission a été confiée par le président de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine le 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3 janvier 2017, qui conclut que « dès la consultation du matin, la baisse de quantité de liquide amniotique (plus grande citerne de 40 mm) et le RCF très pathologique nécessitaient une césarienne immédiate et non pas un déclenchement du travail qui n’a été décidé qu’en début d’après-midi », que le tracé très anormal du RCF pendant l’accouchement nécessitait une césarienne en extrême urgence et qu’ainsi l’hypoxie dont souffrait l’enfant a été prolongée de 4h40.
7. Il résulte cependant des avis critiques de cette expertise, d’une part, qu’il n’existait aucun signe sémiologique permettant de diagnostiquer une insuffisance placentaire les 28 et 30 septembre 2015, d’autre part, que selon la classification du rythme cardiaque fœtal élaborée en 2008 par le Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGROF), le rythme constaté le 30 septembre en fin de matinée, qui pouvait être classé à risque d’acidose, ne justifiait pas, à lui seul, de réaliser une césarienne compte tenu d’une quantité de liquide amniotique normale et en l’absence de suspicion de restriction de croissance, mais nécessitait d’être contrôlé étroitement, ce qu’a prescrit le Dr D en demandant à Mme B de revenir une heure et demi plus tard. Le RCF constaté en début d’après-midi pouvait être classé à risque d’acidose, voire à risque important d’acidose, cette dernière situation étant celle dans laquelle le CNGORF recommande d’envisager de faire naître l’enfant, ce que le Dr D a fait en décidant de déclencher l’accouchement. Le RCF constaté entre 16h10 et 17h14 pouvait être classé à risque important d’acidose du fait de la persistance des anomalies depuis plusieurs heures, ce qui a conduit le Dr D à pratiquer en urgence la césarienne à 17h15.
8. Dans ces conditions, le Dr D a assuré à sa patiente des soins conformes aux données acquises de la science. Il résulte de ce qui précède que la plainte de Mme B et M. C doit être rejetée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros que Mme B et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision n° 1651 du 16 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée
Article 2 : La plainte et le surplus des conclusions de Mme B et M. C sont rejetés.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr D, à Mme B et M. C, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Gros, Masson, MM. les Dr Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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