Résumé de la juridiction
Si le praticien affirme qu’il n’est ni propriétaire ni directeur ni salarié du centre de médecine esthétique Saint Honoré Ponthieu et n’y assure que les fonctions bénévoles du directeur de la formation, le centre et son cabinet sont situés dans le même immeuble et sur le même palier, le numéro de téléphone étant commun. Le centre est exploité par une SARL dont les seuls associés sont son épouse, gérante, et leurs quatre enfants. Il est le locataire d’une SCI, propriétaire des locaux, dont il est le gérant et utilise son plateau technique pour se livrer à son activité professionnelle. Ainsi sous son apparence de séparation juridique, il existe des liens étroits entre le centre et le praticien qui a contrevenu à l’article R. 4127-19 CSP interdisant de pratiquer la médecine comme un commerce.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2014, n° 11666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11666 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
N° 11666
Dr Guy H
Audience du 17 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 11 juin 2012, la requête présentée pour le Dr Guy H, qualifié en médecine générale ; le Dr H demande à la chambre d’annuler la décision n° C. 2011-2926, en date du 1er juin 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’ordre ;
Le Dr H soutient que le centre Saint Honoré Ponthieu ne lui appartient pas ; qu’il dispose simplement du plateau technique de ce centre ; qu’il ne possède aucune part du centre, n’en est ni le gérant ni même salarié ; que les procédés publicitaires émanent du centre et non pas de lui ; que le centre se borne à indiquer sur son site les divers types d’intervention qui y sont pratiqués ; qu’il exerce son activité de manière indépendante et n’a aucun pouvoir quant aux décisions publicitaires ; que si son nom apparaît sur certains sites, c’est sans qu’il en ait connaissance et sans son autorisation ; qu’il n’a aucun lien avec les sites litigieux ; qu’il n’a pas de pouvoir de contrainte sur le site « Docteur Plus » ; qu’il ne peut être radié de l’ordre pour des faits dont il n’est pas l’auteur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2012, le mémoire présenté pour le Dr H, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr H soutient, en outre, qu’il n’y a pas trace de la nomination du rapporteur de première instance ; que cette nomination ne lui a pas été notifiée ; qu’il n’a pas été entendu avant l’audience ; que la procédure de première instance n’a pas été équitable ; que les pièces fournies par le plaignant consistent en des captures d’écran de site qui ne sont confirmées par aucun constat d’huissier ; qu’il n’est pas responsable des propos publiés sur ces sites ; qu’il est président de la société française de médecine plastique et qu’il a créé le syndicat national de médecine plastique ; que le centre Saint Honoré Ponthieu n’appartient pas au Dr H ; qu’il est le gérant de la SCI propriétaire de l’immeuble ; qu’il est locataire d’une partie des locaux ; qu’il n’a donc aucun lien avec le centre ; qu’il est directeur médical non rémunéré du centre et assure bénévolement la formation des médecins et du personnel ; que le site du centre ne mentionne plus le Dr H ; que le centre est seul responsable du contenu de son site ; que ce site ne procure aucune publicité au Dr H ; que toutes les mentions de son nom ont été retirées du site ; qu’il y exerce de façon indépendante, dispose d’une entrée différente ; que son site personnel est distinct du site du centre ; que son site personnel n’a jamais eu de lien avec le centre ; qu’il dispose d’une ligne téléphonique personnelle ; que des erreurs éventuelles incombent à Mme Eloïse C ; que le centre et le cabinet du Dr H sont parfaitement distincts ; que son site internet personnel n’a jamais présenté de tarifs promotionnels ou de réductions ; qu’il a enlevé de son site les vidéos ou enregistrements qui pouvaient être considérés comme ayant un caractère publicitaire ; qu’il n’est pas responsable de la diffusion de ces vidéos par des tiers ; qu’il a demandé la suppression de son nom du site « Docteur Plus » ; que toute mention de son nom a été supprimée ; qu’il a fait supprimer son nom, qui y figurait à son insu, de bien d’autres sites ; que la pratique des pénoplasties relève de la médecine esthétique et non de la chirurgie ; qu’il s’agit d’une technique médicale par injection ; qu’il n’a jamais pratiqué de vaginoplastie ; qu’il n’a jamais été entendu par le conseil départemental de la Ville de Paris ; que ses compétences médicales n’ont jamais été remises en cause ; que la sanction est beaucoup trop lourde, s’agissant de négligences ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr H, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à la condamnation du conseil départemental à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr H soutient, en outre, que la plainte du conseil départemental n’est pas signée de sa présidente ; qu’aucune procédure préalable de conciliation n’a été entamée ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a violé les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le site personnel du Dr H est conforme à la charte ordinale applicable au site web des médecins ; que l’adresse du centre Ponthieu est bien celle de l’endroit où il exerce ; que son site personnel correspond à la nécessaire information du public ; que la sanction prononcée est disproportionnée eu égard aux circonstances de l’espèce ; qu’il a montré sa bonne foi en faisant cesser tous les troubles relevés sur les sites internet ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 décembre 2013, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant au rejet de requête ;
Le conseil départemental soutient qu’il n’était nullement tenu d’entendre le Dr H avant le dépôt de sa plainte ni de mettre en place une procédure de conciliation, le plaignant étant le conseil départemental lui-même ; que le conseil départemental n’est pas une juridiction et n’est donc pas soumis à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le conseil peut se saisir de faits quelle que soit la manière dont il en a eu connaissance ; que les captures d’écran n’ont pas été falsifiées ; que le procès-verbal de la délibération par laquelle le conseil départemental décide de déférer le Dr H a été signé du secrétaire général adjoint qui avait reçu délégation à cet effet ; que le courrier du conseil départemental du 16 mars 2012 visait clairement les pages web litigieuses ; que le président n’est pas tenu d’informer les parties de la désignation d’un rapporteur ; que celui-ci n’est nullement tenu d’entrer en contact avec elles ; que la chambre disciplinaire de première instance n’était pas tenue de citer les sites internet et a parfaitement motivé sa décision ; que l’article 6-I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme a été respectée et la procédure a été régulière ; que le Dr H a exercé la médecine comme un commerce via le centre Saint Honoré Ponthieu et s’est livré à des faits de publicité indéniables en étant omniprésent sur internet ; que les médecins doivent d’eux-mêmes respecter la déontologie sans qu’il soit nécessaire qu’ils aient fait l’objet d’une mise en garde préalable par les instances ordinales ; que, neuf mois après le dépôt de la plainte, aucune modification de son comportement n’était intervenue ; que le centre Saint Honoré Ponthieu est exploité par une SARL dont les associés sont l’épouse et les quatre enfants du Dr Haddad ; que cette société loue des locaux d’une part à une SCI dont le Dr Haddad est le gérant, d’autre part au Dr H lui-même ; que le nom du Dr H n’est pas indiqué à l’interphone ; que le numéro de téléphone du centre et celui du Dr H sont les mêmes ; que le nom du Dr H est le seul à figurer de façon omniprésente sur le site internet du centre ; que le Dr H se présente sur tous les sites concernés comme étant spécialiste en médecine esthétique et en médecine plastique, spécialités non reconnues par l’ordre ; qu’un grand nombre de sites internet faisait la promotion du Dr H et comportait des liens vers le site du centre Saint Honoré Ponthieu : le site personnel du Dr H, qui le présentait comme directeur du centre, le site du syndicat national de médecine plastique, dont le Dr H déclare être le président depuis 2004 ; le site « Docteur Plus », le site « Esthétique pour tous » ; que les tarifs des actes pratiqués par le Dr H étaient mentionnés sur le site du centre ; que le centre a fait appel au site internet Groupon pour démarcher d’autres patients ; que l’ampleur et la nature de la communication publicitaire et commerciale sur le net justifie par elle-même une peine particulièrement lourde ; que le Dr H a déjà fait l’objet dans le passé par deux fois de condamnations pour des faits analogues ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2013, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement :
- le rapport du Dr Faroudja ;
- les observations de Mes Lacoeuilhe, Klugman, Szpiner pour le Dr H, absent ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris :
1. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, selon extrait du procès-verbal de sa séance du 6 juillet 2011, le conseil départemental de la Ville de Paris a décidé de porter plainte contre le Dr H ; que cet extrait se termine comme suit : « Pour extrait conforme. Paris, le 17 août 2011. La présidente, conseillère nationale : Dr Irène Kahn-Bensaude. P/O » suivie d’une signature illisible ; que, s’il est regrettable que n’ait pas été indiquée en caractères dactylographiés au regard de cette signature l’identité du signataire, le conseil départemental de la Ville de Paris soutient qu’il s’agit du Dr A, secrétaire général adjoint du conseil départemental, et produit divers documents où figure l’indication dactylographiée du Dr A à côté de signatures identiques à celle figurant, après l’abréviation « P/O », sur l’extrait du procès-verbal litigieux ; que d’ailleurs le Dr H se contente de soutenir que cette signature anonyme ne permet pas d’identifier le signataire de l’extrait du procès-verbal mais n’affirme pas que les déclarations du conseil départemental de la Ville de Paris seraient erronées et que la signature figurant sur l’extrait de procès-verbal ne serait pas celle du Dr A ; qu’il s’ensuit que l’extrait du procès-verbal du conseil départemental de la Ville de Paris, en date du 17 août 2011, doit être regardé comme signé du Dr A ; que celui-ci avait reçu délégation générale de signature par délibération du conseil départemental de la Ville de Paris, en date du 12 mars 2008 ; qu’il en résulte que le Dr A était habilité à signer les extraits de procès-verbaux des séances du conseil départemental aux lieu et place de sa présidente ; que le Dr A n’a pas porté plainte contre le Dr H mais s’est contenté de signer l’extrait de procès-verbal de la séance du conseil départemental où ce dernier a pris cette décision ; que la plainte émane bien ainsi du seul conseil départemental et est recevable ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :
2. Considérant que, la plainte émanant du conseil départemental de la Ville de Paris, l’absence de conciliation préalable ne saurait altérer la régularité de la procédure de première instance ;
3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique : « Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige… le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d’instruction accomplis. » ; que, si ces dispositions ouvrent au rapporteur la faculté de se livrer aux différents actes qu’elles énumèrent, elles ne lui en font pas une obligation ; que, par suite, la circonstance que le rapporteur n’ait pas entendu le Dr H ni ne se soit livré à des actes d’instruction ne saurait constituer une violation des dispositions susexposées ni des droits de la défense ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’apparaît pas que la procédure de première instance ait été irrégulière ;
Au fond :
4. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran de sites informatiques qui constituent des moyens de preuve admissibles jusqu’à preuve du contraire, que le site informatique du centre de médecine esthétique « centre Saint Honoré Ponthieu », accessible au grand public par le réseau internet, revêt le caractère d’un site publicitaire des activités de médecine esthétique qui y sont pratiquées ; que le seul nom du praticien qui y figure, au demeurant à maintes reprises et à l’exclusion de tout autre, est celui du Dr H ; que les tarifs des actes susceptibles d’y être effectués sont précisés avec pour plusieurs d’entres eux des réductions ou des promotions ; que, si le Dr H affirme qu’il n’est ni propriétaire ni directeur ni salarié du centre Saint Honoré Ponthieu et n’y assure que les fonctions bénévoles du directeur de la formation, le centre et son cabinet sont situés dans le même immeuble, de part et d’autre du même palier du deuxième étage ; que le numéro de téléphone est commun selon les pages jaunes au 15 mars 2012 ; que le centre Saint Honoré Ponthieu est exploité par une SARL constituée en janvier 2011 et dont les seuls associés sont l’épouse du Dr H, gérante, et leurs quatre enfants, dont le directeur du centre ; que le centre est le locataire d’une SCI, propriétaire des locaux, dont le Dr H est le gérant ; qu’il n’est pas contesté que le Dr H utilise le plateau technique du centre pour se livrer à son activité professionnelle ; qu’ainsi, sous son apparence de séparation juridique, la réalité est qu’il existe des liens étroits entre le centre Saint Honoré Ponthieu et le Dr H ;
5. Considérant que les liens du site du centre Saint Honoré Ponthieu envoient vers des sites « Dr Plus » et « médecine esthétique » ou « médecine plastique » sur lesquels réapparait de façon omniprésente le Dr H présenté comme le président du syndicat national de médecine plastique, une plaque en ce sens figurant d’ailleurs à l’entrée de son cabinet, et comme formateur et superviseur des médecins qui interviennent au centre et dont l’identité n’est pas autrement précisée, voire comme le créateur et le directeur général de ce centre ; que ces sites vantent explicitement les compétences et les mérites du Dr H et renvoient notamment à toutes ses publications sur le thème de la médecine et de la chirurgie esthétiques et à ses multiples interventions dans des émissions radio diffusées ou télévisées dont le contenu est mis en ligne ; que le Dr H se prévaut ainsi à maintes reprises de pratiquer la médecine esthétique alors que celle-ci ne constitue pas une spécialité reconnue par l’ordre ;
6. Considérant que le Dr H ne saurait soutenir à la fois, comme il le fait, qu’il est étranger au contenu des sites internet susmentionnés qui échapperait à son contrôle et qu’il en a fait le « nettoyage » depuis le dépôt de la plainte en faisant disparaître toute mention de son nom ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr H a contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-19 du code de la santé publique selon lesquelles : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité… » et R. 4127-20 selon lesquelles : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations… Il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle » ; que la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée par les premiers juges apparaît toutefois excessive ; qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre du Dr H la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris à verser au Dr H la somme de 3 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre du Dr Guy H la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans. Cette sanction prendra effet à compter du 1er mai 2014 à 0 heures et prendra fin le 30 avril 2016 à minuit.
Article 2 : La décision, en date du 1er juin 2012, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France prononçant la radiation du tableau de l’ordre du Dr H est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr H est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Guy H, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Dacquigny, Faroudja, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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