Résumé de la juridiction
Les conclusions d’appel de Mme B tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance contre le Dr A ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent être davantage accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 juin 2022, n° -- 14465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14465 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14465 __________________________________
Dr A __________________________________
Audience du
Décision par affichage le 3 juin 2022 26 rendue avril 2022 publique
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-6061 du 5 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont cinq mois et demi avec sursis contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 14 novembre 2019, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 22 mars 2022 faisant suite à la demande du président de la chambre disciplinaire nationale faite en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de la réformer en prononçant une sanction moins sévère.
Elle soutient que :
– ce qui est important, c’est le consentement libre et éclairé du patient ;
– les modalités d’expression du consentement et de l’information préalable dispensée au cours d’un entretien individuel par le médecin ne sont pas précisées par les textes ;
– en matière d’actes esthétiques, la réglementation distingue de manière très nette les obligations incombant aux médecins pour les actes chirurgicaux et les autres actes à visée esthétique non chirurgicaux ;
– l’arrêté du 17 octobre 1996 n’exige, pour les actes non chirurgicaux à visée esthétique, auxquels appartient le peeling, ni la remise d’un devis détaillé ni le respect d’un délai de réflexion lorsque le tarif est inférieur à 300 euros ;
– en revanche, l’arrêté prévoit qu’il doit être remis au patient un document d’information reprenant les alinéas 1 à 5 de l’article 2 de l’arrêté ;
– en l’espèce, elle a réalisé à la demande de sa patiente, Mme B, un acte médical à visée esthétique non chirurgical ;
– cependant, et contrairement à ce qu’elle fait systématiquement, elle n’a pas recueilli le consentement de la patiente par écrit mais a bien donné l’information, comme l’a reconnu la plaignante au commissariat de police ;
– le tarif de l’acte a été de 200 euros, ce qui n’exigeait pas de remettre un devis détaillé ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 – l’information relative au traitement dispensé a bien fait l’objet d’un entretien oral personnalisé ;
– en revanche, alors qu’elle le fait toujours, elle n’a pas remis à sa patiente le document d’information requis à l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1996 pour les actes de moins de 300 euros ;
– elle a rempli son obligation de suivi vis-à-vis de sa patiente ;
– la sanction est tout à fait disproportionnée au regard du caractère isolé et ponctuel du manquement reproché, de son ancienneté dans la profession et d’absence de tout antécédent disciplinaire depuis qu’elle exerce ;
– la communication des griefs susceptibles d’être soulevés d’office n’était pas suffisamment précise pour lui permettre de présenter utilement sa défense ;
– à titre superfétatoire, il n’est pas établi par les pièces au dossier, et notamment par les captures d’écran réalisées sur internet, qu’elle réaliserait des actes médicaux qui seraient réservés aux médecins qualifiés en dermatologie ;
– elle a communiqué une information nécessaire au public dès lors qu’elle est en relation directe ou indirecte avec son activité ;
– elle est titulaire du diplôme inter-universitaire (DIU) de médecine morphologique et antiâge, attribué par l’Université des Antilles et de la Guyane via son antenne à l’Université de
Lyon 1 ;
– l’information sur le DIU Les Lasers Médicaux demeure conforme à l’article 19-1 du code de déontologie médicale et elle est utile au public ;
– elle ne saurait être sanctionnée pour avoir mentionné un DIU sur son site Internet, au seul motif qu’il n’est pas mentionné sur la liste des titres et mentions autorisés sur les plaques et ordonnances ;
– au regard de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, aucune méconnaissance de la déontologie ne peut lui être reprochée à propos d’une publication sur un site Annuaire des meilleurs sites du web francophone, dans des articles de presse, dans une communication sur les réseaux sociaux et dans des réponses à des avis Google qualifiés de publicitaires par la plaignante.
Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2019, le 6 octobre 2020, et le 2 mars 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 28 mars 2022 faisant suite à la demande du président de la chambre disciplinaire nationale faite en application de l’article
R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme B conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit infligée au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
– le Dr A a pris des photos de son visage avant son intervention mais pas après ;
– elle n’a pas respecté le processus, le protocole, la chronologie des étapes de l’intervention ;
– les faits qui lui sont reprochés méritent sa radiation immédiate et sans appel.
Par des courriers du 9 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur trois griefs nouveaux et relatifs : 1°) à la réalisation d’actes médicaux dermatologiques en dehors des compétences et qualifications du Dr A ; 2°) à la mention faite par le Dr A, sur des sites internet, à des diplômes et qualifications qui ne sont pas reconnus par le conseil national de l’ordre des médecins ; 3°) aux actes de publicité réalisés par le Dr A et qui concernent son activité médicale.
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Par un courrier, enregistré le 3 janvier 2022, Mme B a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office.
Par un courrier, enregistré le 11 février 2022, le Dr A a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office.
Par des courriers du 28 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B afin que soit aggravée la sanction prononcée en première instance contre le Dr A, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction disciplinaire.
Un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, a été présenté par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– l’arrêté du 4 septembre 1970 modifié, portant application du règlement relatif à la qualification des médecins ;
– l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 avril 2022 :
– le rapport du Dr Bohl ;
– les observations de Me Pavon-Grangier et de Me Simhon pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
– les observations de Mme B.
dernier.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel de Mme B :
1. Les conclusions d’appel de Mme B tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance contre le Dr A ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent être davantage accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
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Sur l’appel du Dr A :
En ce qui concerne l’office du juge d’appel ordinal et la procédure contradictoire :
2. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. A ce titre, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs.
3. Par lettres du 9 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur trois griefs nouveaux et relatifs : 1°) à la réalisation d’actes médicaux dermatologiques en dehors des compétences et qualifications du Dr A ; 2°) à la mention faite par le Dr A, sur des sites internet, à des diplômes et qualifications qui ne sont pas reconnus par le conseil national de l’ordre des médecins ;
3°) aux actes de publicité réalisés par le Dr A et qui concernent son activité médicale.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, ces griefs ont été exprimés de façon suffisamment précise pour la mettre à même de s’en expliquer, ce qu’elle a d’ailleurs fait par ses observations du 11 février 2022 et son mémoire récapitulatif du 22 mars 2022.
En ce qui concerne le défaut d’information :
4. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences (…) ». Et selon l’article L. 1111-4 du même code :
« (…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Et aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 4127-36 de ce code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
5. Le Dr A reconnaît qu’elle n’a pas délivré à Mme B le document d’information exigé par l’arrêté du 17 octobre 1996 visé ci-dessus et qui doit contenir, s’agissant des actes à visée esthétique dont le montant estimé est inférieur à 300 euros ou qui ne comportent pas une anesthésie générale, la date de rédaction du document, les nom, adresse, numéro d’inscription au conseil départemental de l’ordre des médecins, la ou les qualifications reconnues du praticien (y compris la médecine générale), l’existence ou non d’une assurance en responsabilité civile professionnelle du praticien, les nom, prénom, date de naissance et adresse du patient demandeur, le lieu d’exécution de la prestation et la nature précise de l’acte prévu avec la date proposée. Par ailleurs, dans la plainte pénale qu’elle a déposée le 17 mai 2017, Mme B a signalé que le Dr A lui a proposé différents types de « peeling » en lui indiquant quel serait le sien, lui a expliqué qu’elle effectuerait trois applications par plusieurs passages de 15 minutes sur sa peau, l’a mise en confiance, a sorti son coffret, lui a mis une charlotte sur la tête et, sans prévenir, a débuté sa prestation. Il ne résulte ni du contenu de cette plainte ni d’aucun autre élément de l’instruction que, d’une part, le Dr A 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 aurait informé Mme B des risques et inconvénients de toute nature susceptibles de résulter de l’application sur le visage d’une substance chimique destinée à détruire les couches superficielles de l’épiderme ainsi que des précautions à prendre à l’issue de cette prestation et, d’autre part, aurait recherché son consentement libre et éclairé.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu les obligations déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la réalisation d’actes médicaux dermatologiques en dehors des compétences et qualifications du Dr A :
7. Selon l’article R. 4127-40 du code de la santé publique, le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. En outre, aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. » 8. Il ressort d’un entretien qu’a donné le Dr A au magazine Femme Actuelle et qui a été publié le 26 février 2016 que, parmi les techniques qu’elle propose dans son cabinet, figurent les injections de toxine botulique. L’existence de ces injections est, au surplus, confirmée par des messages de patientes publiées le 4 novembre 2016, le 22 octobre 2018 et le 29 juin 2020 sur la page qui lui est consacrée sur le site estheticon.fr. Or, la prescription de telles injections dans une indication esthétique est réservée par les autorisations de mise sur le marché aux médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en dermatologie, en chirurgie de la face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale et en ophtalmologie. Il s’ensuit que le Dr A a enfreint les obligations déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-40 et
R. 4127-70 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les diplômes et qualifications :
9. Aux termes du paragraphe I de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont : / 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; / 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; / 3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire. » 10. Si le Dr A indique sur les nombreux sites internet qui participent à sa promotion qu’elle est titulaire d’un diplôme inter-universitaire de médecine morphologique et anti-âge et d’un diplôme inter-universitaire européen des lasers médicaux, le premier diplôme n’est plus reconnu par le conseil national de l’ordre des médecins depuis 2013 et le second n’a jamais été reconnu, contrairement au diplôme d’études spécialisées de dermatologie et de vénéréologie. Ces indications qui sont susceptibles de porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique et de la confiance des malades envers les médecins ne peuvent être regardées, dans ces conditions, comme étant utiles à l’information du public. En outre, elle indique, notamment sur ses sites cabinet-medical-Xparis.fr et dr-A.fr, qu’elle est « ancien interne des hôpitaux de Paris », ce qui est 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 inexact. Enfin, elle se prévaut de pratiquer la médecine esthétique, la médecine morphologique et la médecine anti-âge, qui ne sont pas des spécialités reconnues par le règlement de qualification de l’ordre des médecins. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle a méconnu les dispositions du paragraphe I de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la publicité :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en cause : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
12. Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au second alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, elles ne font pas obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques qui lui sont applicables, le fait, pour un médecin, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
13. Il résulte de l’instruction que le Dr A a mis en place une politique de communication publicitaire de grande ampleur. Ainsi, de nombreux sites internet ou pages de sites internet, dont des extraits figurent dans les pièces du dossier, (dr-A.fr ; cabinetmedical-X-paris.fr ; cryolipolyse-X-paris.fr ; estheticon.fr /chirurgiens/A- ; multiesthetique.fr/ facebook.com/ cabinets/dr-A ; doctolib.fr/medecin-generaliste/paris/-A ;
Epilation.Laser.Dr.A ; injections-anti-rides.com/docteur-A-335) tendent à promouvoir son activité en matière d’esthétique, de rajeunissement et d’amaigrissement, avec un contenu et une forme qui revêtent, grâce à des avis de patients pleinement satisfaits, un caractère laudatif. Par ailleurs, de nombreux films sont diffusés sur le site Youtube, prônant, par exemple, la technologie « Body Reverse Age » qui « utilise les ultrasons focalisés pour diminuer le volume graisseux et améliorer la tonicité de la peau », la technologie «
INFINI TM de Lutronic », « une nouvelle technique de radiofréquence à micro aiguilles qui combine tous les avantages des techniques de la réjuvénation ablatives (rajeunissement et restauration du volume de la peau) », le « photorajeunissement au laser ablatif » qui est préconisé pour les personnes « qui souhaitent lutter contre le relâchement cutané, les rides profondes, les cicatrices » ou la méthode de la cryolipolyse qui consiste à « mincir sans chirurgie par le froid » « avec des résultats rapides et des suites simples ». Un autre film énonce que « la médecine esthétique tient ses promesses ». Concernant les articles de presse, l’entretien qu’a donné le Dr A au magazine Femme Actuelle et qui a été publié le 26 février 2016 mentionne qu’elle prône des « résultats visibles et naturels à prix accessibles ».
14. Les procédés de publicité utilisés de façon massive par le Dr A ne se limitent pas à un contenu objectif et à une bonne information des patients. Ils visent à assurer sa promotion personnelle et caractérisent une pratique commerciale de la médecine, traduisant ainsi de sa part une méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique et portant atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession et de la confiance des patients.
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En ce qui concerne la sanction :
15. Compte tenu de l’ensemble des manquements déontologiques relevés ci-dessus, le
Dr A n’est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins lui aurait infligé une sanction trop lourde en lui interdisant d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont cinq mois et demi avec sursis.
Sur la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
16. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
17. Les passages suivants du mémoire récapitulatif de Mme B, enregistré le 28 mars 2022, excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire : page 1 : les mots : « afin de dénoncer » jusqu’au mot « du
Dr E » ; page 4 : les alinéas 2, 3 et 10 ; page 5, les trois derniers alinéas ; page 6, les alinéas 1er à 5, 7 et 8, 10 et 11 ; page 7, l’alinéa 1er et les trois derniers alinéas ; page 8, les alinéas 3, 4, 6 et 7 ; page 9, la fin de l’alinéa précédent, les alinéas 1er, 2, 7 et 9 ; page 9, les alinéas 1er à 3, 7, 8, 10 à 12 ; page 11, les alinéas 1er, 2, 4 à 7 et 9 à 11 ; page 12, les alinéas 2 à 6 ; page 14, les deux derniers alinéas ; page 15, les alinéas 1er, 3 à 10 ; page 17, les alinéas 1er, 5 et 8, ainsi que l’alinéa 7 à l’exception des mots : « Il va de soi que ce n’est pas un "défaut d’information" qui a été reproché au Dr E dans cette affaire mais bien l’ensemble de ses procédés ». Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont cinq mois et demi avec sursis prononcée contre le Dr A prendra effet le 1er octobre 2022 à 0 heure et cessera de porter effet le 15 octobre 2022 à minuit.
Article 3 : Les passages du mémoire récapitulatif de Mme B, mentionnés au point 17, sont supprimés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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