Résumé de la juridiction
En l’espèce, le 30 juin 2021, le Dr A a reçu en consultation post-opératoire un patient âgé de 88 ans, opéré le 1er juin d’une résection endoscopique de la prostate. À cette occasion, il a rédigé une lettre de suivi destinée au médecin traitant et au radiothérapeute du patient. Le dernier paragraphe de cette lettre contenait des propos mettant en cause un confrère, en le décrivant par sa taille, sa jeunesse, sa spécialité et sa date d’arrivée, ce qui permettait de l’identifier comme le Dr C.
Bien que le Dr A affirme avoir adressé la lettre uniquement à deux correspondants et ne pas être responsable de sa diffusion, il ne pouvait ignorer qu’elle serait versée au dossier du patient, consultable par une équipe pluridisciplinaire.
De plus, le contenu du paragraphe litigieux comportait des incohérences que le Dr A explique par le fait que les propos avaient été recueillis par sa secrétaire alors qu’il est improbable que le patient connaisse la date d’arrivée du confrère; d’autant plus que le Dr C a démontré qu’il n’avait jamais pris en charge ce patient.
C’est pourquoi en agissant ainsi, le Dr A avait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 avr. 2025, n° -- 15836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15836 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15836 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 24 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en andrologie.
Par une décision n° 21-266 du 29 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis contre le Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, les 22 février, 14 juin et 23 octobre 2023 et les 22 et 29 janvier 2025, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du Dr C ;
- à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- la sanction lui paraît excessive au regard du fait qu’il n’a jamais fait l’objet de plainte ou de condamnation ordinale en 25 ans d’activité ;
- il a été doublement condamné pour le même motif, à savoir le non-respect de l’article
R. 4127-56 du code de santé publique, en raison du fait qu’il a aussi été sanctionné d’un blâme dans le dossier n° 22-286, instruit et jugé en même temps que le dossier n° 21-266 ;
- le différend ne porte que sur un courrier non nominatif adressé à deux correspondants, n’étant pas responsable de la diffusion de ce courrier en réunion de concertation pluridisciplinaire ;
- le secret médical contenu dans ce courrier a été rompu par une tierce personne ;
- la sanction d’interdiction d’exercice est inadaptée et injuste pour les patients qu’il suit en cancérologie ;
- elle est injuste car il a retiré sa plainte contre le Dr C, qui ne peut plus être sanctionné, à la demande de la commission de conciliation du conseil départemental de la CharenteMaritime de l’ordre des médecins ;
- la décision attaquée n’a pas pris en compte les circonstances de lieu, Y étant une petite ville où tout se sait rapidement ;
- les propos du Dr C sur les astreintes, sur les urgentistes de l’ancienne Maison médicale, sur le courrier anonyme reçu par le Dr C dont il n’est pas l’auteur, sur les accusations de dénigrement de patients et de faux témoignages sont diffamatoires à son égard ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- en revanche, le Dr C a utilisé sans autorisation ses comptes rendus opératoires types personnels, usurpé son identité, rédigé des comptes rendus en son nom l’exposant à un risque médico-légal réel et est l’auteur d’une fraude à la qualification professionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 11 avril et 16 août 2023 et le 28 janvier 2025, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a volontairement diffusé des accusations mensongères pour lui nuire en tenant à son égard des propos diffamatoires dans un courrier de suivi médical d’un patient destiné à d’autres médecins ;
- de tels propos se trouvent dans un courrier de suivi médical d’un patient, adressé à son médecin traitant et à un radiothérapeute, destiné à être versé au dossier médical de ce patient et donc consultable par les praticiens qui viendraient à le prendre en charge ;
- il est tout simplement improbable que le patient ait eu connaissance de sa date d’installation en 2018 ;
- le Dr A a d’ailleurs eu des problèmes avec ce patient ;
- le Dr A a inscrit au dossier du patient, le 30 juin 2021, les observations suivantes : « Un grand urologue, jeune lui a dit : “je ne devrais pas vous sonder car vous êtes un patient du
Docteur A, le Docteur A, j’en ai par-dessus la tête, vous savez le Docteur A, il n’est pas du tout apprécié dans la clinique". » ;
- or, il n’a jamais eu de contact avec ce patient lors de son hospitalisation, que ce soit celle d’avril ou celle de juin 2021, comme en attestent les SMS échangés ainsi que le dossier médical ;
- l’attestation de la secrétaire du Dr A, qui n’est employée que par lui, doit être écartée des débats ;
- la sanction prononcée est justifiée ;
- les faits reprochés n’étaient pas les mêmes dans les deux instances et il n’y a donc aucune double condamnation pour des mêmes faits, fussent-ils également une violation de l’article
R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- une interdiction d’exercice peut être prononcée quel que soit le manquement déontologique ;
- en outre, la sanction en question est assortie d’un sursis et son quantum n’est pas élevé ;
- elle est, de plus, justifiée au regard des actes de harcèlement qui continuent d’émaner du
Dr A.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Par des courriers des 14 et 23 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public, relevés d’office par le juge, tirés de l’incompétence de la juridiction ordinale pour prononcer des injonctions à l’égard de l’auteur de la plainte ainsi que pour prononcer la réintégration du requérant dans le tour d’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2025 :
- le rapport du Dr Escobedo ;
- les observations du Dr A, accompagné de Me Barret ;
- les observations de Me Berges pour le Dr C, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » 2. Il résulte de l’instruction que, le 30 juin 2021, le Dr A a reçu en consultation postopératoire un patient, âgé de 88 ans, qu’il avait opéré le 1er juin 2021 d’une résection endoscopique de la prostate dans un contexte de cancer de prostate traité par radiothérapie.
Il a alors rédigé une lettre de suivi médical pour informer son médecin traitant et son radiothérapeute des suites de cette opération. Le dernier paragraphe de cette lettre était ainsi rédigé : « Par ailleurs, j’ai été assez choqué d’apprendre de la bouche de ce patient qu’un jeune et grand collègue urologue arrivé en 2018, qui a dû le sonder pendant son hospitalisation, lui avait tenu des propos anti déontologiques à mon égard, visant clairement à nuire à ma réputation locale. Ce collègue a été prévenu et je me réserve la possibilité de porter plainte contre lui au conseil de l’ordre ». La mention de la jeunesse, de la taille, de la spécialité et de la date d’arrivée de ce médecin dans la clinique désignait sans conteste le Dr C, ce qu’un de ses confrères, en possession de cette lettre, lui a fait remarquer début septembre 2021 lors d’une réunion professionnelle. Si le Dr A indique qu’il n’a adressé cette lettre qu’à deux correspondants et qu’il n’est pas responsable de sa diffusion en réunion de concertation pluridisciplinaire, il ne pouvait ignorer qu’elle était destinée à être versée au dossier de son patient, lequel était suivi par une équipe pluridisciplinaire, et qu’elle pouvait donc être consultée par de nombreux médecins. Au surplus, le dernier paragraphe de cette lettre comporte des incohérences ou inexactitudes dès lors que, en cours d’instance, le
Dr A prétend, en se fondant sur une attestation de sa secrétaire rédigée le 10 janvier 2022, que les propos qui y sont mentionnés n’auraient pas été recueillis par lui mais par sa secrétaire, qu’ensuite il est douteux que le patient connaissait la date d’arrivée du praticien à la clinique et qu’enfin le Dr C établit, par les pièces qu’il produit, qu’il n’a jamais traité ce patient.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en rédigeant le paragraphe litigieux de cette lettre, le Dr A a, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, gravement méconnu l’obligation de bonne confraternité consacrée par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, sans qu’il puisse utilement se prévaloir, pour s’exonérer du caractère fautif de son comportement, des éventuelles fautes déontologiques commises par son confrère.
Sur la sanction :
4. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis qui lui a été infligée sur plainte du
Dr C a été prise en considération de faits différents de ceux qui ont été sanctionnés le même jour par un blâme sur plainte des Drs D et C. Ainsi, le Dr A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été l’objet de deux sanctions à raison des mêmes faits. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que cette sanction serait hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 500 euros à verser au Dr C sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera au Dr C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 19 février 2025, par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les
Drs Gravié, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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