Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique, a adressé plusieurs propos particulièrement blessants à l’encontre du Dr B. Dans un courriel du 7 août 2022 à la directrice de l’hôpital, il affirme que son confrère « allait mal opérer délibérément ou par incompétence ». Le 20 septembre 2022, dans un autre courriel copié à plusieurs personnes, il critique le Dr B en écrivant notamment : « Ce n’est nullement le bien de la patiente qui l’intéresse (…) S’il a peur d’opérer, il change de métier ». Enfin, le 1er novembre 2022, il inscrit dans le dossier médical d’une patiente des remarques accusatrices sur la prescription d’antibiotiques et la prise en charge, telles que : « Prends tes responsabilités et assume ce que tu fais ».
Ces propos, tenus à plusieurs reprises et dans des termes offensants, constituent une violation manifeste de l’obligation de confraternité prévue à l’article R. 4127-56 du CSP.
Le fait d’avoir critiqué la prise en charge dans un dossier médical accessible à d’autres professionnels et d’avoir suggéré que le Dr B ne se préoccupait pas de ses patients constituent des circonstances aggravantes.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 9 avr. 2025, n° -- 16445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16445 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16445 _________________
Dr A _________________
Audience du 18 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 9 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 février 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique et titulaire d’un D.I.U.
d’arthroscopie.
Par une décision n° 172 du 22 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision de première instance ;
2° De rejeter la plainte ;
3° Subsidiairement, de retenir une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il renonce au moyen tiré du caractère incomplet du dossier de plainte faute qu’y ait été joint le procès-verbal de non-conciliation ;
- il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2023 du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins que sa décision de reprendre à son compte la plainte du Dr B ait été prise en formation collégiale ; les poursuites sont à défaut entachées de nullité ;
- il a, dans un premier temps, soutenu le recrutement du Dr B mais, après son recrutement, l’intéressé a changé de comportement ; outre les difficultés relationnelles, il lui incombait d’informer la direction de l’hôpital des dysfonctionnements concernant en particulier l’organisation du service et les complications liées au suivi de certains patients ; à titre d’exemple, le Dr B informait le service de consultations la veille qu’il ne pourrait être présent en l’absence de vaccination contre la Covid-19 ; lorsque la direction a fait part de son souhait de ne pas renouveler le contrat de l’intéressé, il l’a informé de ces difficultés ; il reconnaît que ses critiques ont manqué de nuances, mais les tentatives de conciliation en interne ont échoué ; il a fait part de ses regrets relatifs à l’utilisation de certains termes dans un courrier du 18 janvier 2023, rappelant que ces mots avaient été écrits dans un contexte difficile ;
- il s’interroge sur l’attitude de son confrère, qui s’estime exempt de tout reproche ; l’attestation du 23 avril 2023 de la direction souligne ses compétences et son investissement et confirme que les manquements sont imputables au Dr B, qui ne fait plus partie des effectifs suite au refus de titularisation ;
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- la sanction est en tout état de cause disproportionnée ; il explique les raisons pour lesquelles il n’a pu assister à l’audience en première instance ; il n’y a aucune désinvolture de sa part et il n’a aucun antécédent disciplinaire ; l’interdiction pénalise le centre hospitalier.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 janvier 2025, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Labrusse pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le Dr
B a transmis au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins une plainte contre le Dr
A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le Dr A étant chargé d’une mission de service public, le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins a décidé de reprendre la plainte à son compte, en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Par une décision du 22 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la plainte :
2. Le procès-verbal de la délibération du 26 janvier 2023 du conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, à qui il était en tout état de cause loisible de se borner à reprendre à son compte la plainte du Dr B, signé par le président du conseil départemental et sa secrétaire générale, mentionne le nom des membres présents appelés à se prononcer sur le cas du médecin.
Les moyens mettant en cause la régularité de cette délibération ne peuvent en conséquence qu’être écartés.
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Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
En ce qui concerne les griefs :
3. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A exerçait à l’époque des faits les fonctions de chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique au sein du centre hospitalier de ABC. Le Dr B y a exercé en tant que chirurgien de 2019 à 2022. Il soutient que le Dr A a tenu des propos diffamatoires à plusieurs reprises à son encontre, en cherchant à le discréditer de différentes façons, en méconnaissance de l’obligation de confraternité.
4. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
5. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que par un courriel du 7 août 2022 le Dr A a informé la directrice du centre hospitalier de ABC qu’il partait en congés annuels et que, si des complications intervenaient pour l’un de ses malades, il ne voulait pas que le Dr B s’en occupe car, selon ses termes, il allait « mal l’opérer délibérément ou par incompétence ». En deuxième lieu, ainsi que l’ont également relevé les premiers juges, le Dr A a envoyé à la directrice du centre hospitalier un autre courriel, daté du 20 septembre 2022, avec copie à quatre autres personnes, ayant pour objet de l’informer de supposés atermoiements de son confrère quant au choix de prothèse ou de date opératoire, aux termes duquel « (…) Ce n’est nullement le bien de la patiente qui intéresse le Dr B, mais il a la trouille d’opérer, surtout les prothèses (…) S’il a peur d’opérer, il change de métier (…) ». En troisième et dernier lieu, le Dr A a porté, le 1er novembre 2022 sur le dossier médical d’une patiente, des commentaires par lesquels il critique l’usage d’antibiotiques post-opératoires par le Dr B et un supposé retard de prise en charge. Le Dr A a notamment écrit dans le dossier médical que : « Tu dis que c’est l’anesthésiste qui l’a mise sous antibiotiques (…). Prends tes responsabilités et assume ce que tu fais (…) ».
6. En s’exprimant ainsi, à plusieurs reprises, dans les termes particulièrement blessants qui viennent d’être rappelés, le praticien, qui ne peut utilement se borner, eu égard à la nature et à la portée du grief, à exciper de l’insuffisance professionnelle alléguée de son confrère, à la supposer même établie, a manifestement méconnu les obligations résultant de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Constituent des circonstances aggravantes le fait de critiquer la prise en charge du
Dr B dans le dossier médical d’un patient, accessible à ce dernier et à d’autres professionnels de santé, et de suggérer dans son courriel du 7 août 2022 qu’il ne se préoccupait que de ses propres patients, et non de l’ensemble des patients suivis par le Dr B.
7. En revanche, il y a lieu d’écarter le grief en tant qu’il vise le courrier du 7 octobre 2021 du
Dr A, par adoption des motifs figurant au point 11 de la décision attaquée.
En ce qui concerne la sanction :
8. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr A, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, dont huit jours ferme, et en réformant en conséquence la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Est prononcée à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, dont 8 jours ferme.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’article 1er prendra effet le 1er juin 2025 à 0 heure et cessera de porter effet le 8 juin 2025 à minuit.
Article 3 : La décision du 22 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de
Normandie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 18 février 2025, par : M. Delion, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, M. le Pr Besson,
MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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