Résumé de la juridiction
Facturations indues par une SCP, au sein du service des urgences d’une clinique, de prises en charge de pathologies bénignes comportant deux ou trois consultations d’urgentiste sans que la participation d’un second ou de deux autres urgentistes soit établie ou justifiée par un changement d’équipe en cours de soins ou par la gravité de l’état du patient. Facturations simultanées d’actes par plusieurs urgentistes par une segmentation artificielle de la prise en charge, distinguant un examen clinique initial et la prescription d’examens complémentaires, souvent radiologiques, par un premier médecin, et la lecture des résultats par un second médecin. La spécificité de la médecine d’urgence ne justifie pas une dérogation aux règles de cotation des actes médicaux telles qu’elles sont fixées par la NGAP et la CCAM. Anomalies qui révèlent non de simples erreurs de cotation mais de la mise en place d’un système de facturation contraire aux règles en vigueur.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 avr. 2013, n° 11379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11379 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 11379
SCP D P S
Audience du 12 mars 2013
Décision rendue publique par affichage le 11 avril 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1°), enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 6 juillet 2011, la requête présentée pour la SCP D P S (comprenant comme membres les Docteurs Alain D, Vincent P et Emmanuel S), dont le siège est clinique A ; la SCP D P S demande à la chambre d’annuler la décision n°125, en date du 28 juin 2011, par laquelle la chambre de première instance du Centre, statuant sur la plainte de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire et du médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire qui s’y est associé, a infligé à cette SCP la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis ;
La SCP soutient que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu aux moyens qui lui étaient soumis ; qu’elle n’a pas recherché si la pratique de la double cotation correspondait à la participation effective de deux médecins et à une nécessité médicale imposée par l’état du patient ; qu’elle a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en ce qui concerne la facturation des actes médicaux a été entièrement respectée ; que la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le principe d’égalité en considérant qu’une pratique licite à l’hôpital public ne l’était pas dans la clinique gérée par la SCP ; que, s’agissant du grief tiré de la facturation d’actes par plusieurs urgentistes, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que les praticiens n’avaient aucun intérêt à pratiquer une telle segmentation ; qu’ils ne l’ont fait que de façon épisodique et pour des motifs administratifs sans aucune intention frauduleuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus le 27 juillet 2011, la requête présentée pour le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire, qui conclut à la réformation de la même décision susvisée et à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée à la SCP ;
Le conseil départemental de l’ordre des médecins soutient que le nombre d’infractions relevé dans les facturations d’actes par la SCP démontre que celle-ci a mis en place un système de fraude organisé ; qu’en effet, lors du contrôle effectué par la CPAM, il est apparu que 50 des 80 dossiers tirés au sort ont mis en évidence une facturation simultanée d’actes par plusieurs urgentistes pour des actes pratiqués par un seul et 18 autres une facturation simultanée par plusieurs urgentistes du fait d’une segmentation artificielle de la prise en charge ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 2011, le mémoire présenté par la CPAM d’Indre-et-Loire et le médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical, qui concluent au rejet de la requête de la SCP D P S ;
La CPAM et le médecin-conseil soutiennent que, pour 18 des 80 dossiers faisant l’objet du contrôle, une segmentation artificielle a abouti à une double cotation, un premier urgentiste assurant la phase diagnostique de pathologies bénignes et un second urgentiste effectuant les propositions de soins ou les prescriptions, sans participation effective autre que « manuscrite » auprès des patients ; que la médecine d’urgence ne comporte aucune spécificité, qu’elle soit exercée dans un établissement sous statut public ou privé ; qu’une seule et unique prise en charge doit inclure le diagnostic et l’action thérapeutique ; que la facturation d’actes par plusieurs urgentistes, alors qu’ils ont été réalisés par un seul, ne peut être le résultat d’une demande de la clinique qui ne perçoit qu’un seul forfait pour chaque patient ; que les irrégularités de facturation constatées en 2010 font suite à plusieurs anomalies de facturation constatées en 2004 et 2005 de la part de la SCP ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 janvier 2012, le mémoire présenté pour la SCP D P S qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
La SCP D P S soutient, en outre, que le contrôle mené par la CPAM sur le service des urgences de la clinique A avait pour objectif de s’assurer de la réalisation et de la justification des actes facturés par les urgentistes ; que l’étude a porté sur 80 prises en charge externes pour lesquelles deux facturations d’urgentistes ont été établies ; que certains dossiers n’ont pas révélé d’anomalie, la double facturation paraissant justifiée par l’état du patient ou un changement d’équipe ; que, pour d’autres dossiers, la segmentation de la prise en charge entre un examen clinique par un premier urgentiste et une lecture des résultats par un second urgentiste a été regardée comme injustifiée ; que la notion de durée de la prise en charge est subjective et non pertinente ; que si, comme paraît le soutenir la caisse, le second urgentiste ne fait que transcrire une prescription sans avoir examiné le patient, le grief ne devrait pas être uniquement financier ; que sont inclus dans la consultation l’interrogatoire et l’examen clinique du malade, la mise en œuvre des moyens courants de diagnostic, les petits actes techniques et la prescription thérapeutique ; que la notion de durée de la prise en charge n’intervient pas ; que le reproche fait repose sur le soupçon que le second médecin se borne à lire un examen et à autoriser une sortie sans aucun examen clinique ; qu’un tel reproche suppose une méconnaissance complète de l’exercice de la médecine libérale et de la médecine d’urgence en particulier ; que, même réalisés par le même médecin, les actes peuvent donner lieu à la facturation de deux consultations ; que la caisse suggère qu’un médecin sur deux pourrait ne pas être honoré pour les actes qu’il accomplit ; que les attestations produites n’émanent pas de patients mais du personnel infirmier ; que le grief de la caisse ne prend pas en compte l’intervention successive de deux praticiens ; que, pour 50 dossiers, il est reproché une facturation simultanée d’actes par plusieurs urgentistes pour des actes réalisés par un seul praticien ; que ce grief repose sur une suspicion d’actes fictifs alors que la prise en charge a bien été faite ainsi que le démontre l’analyse de plusieurs dossiers ; que le fait qu’une même écriture retrace des actes réalisés par deux médecins résulte seulement des contraintes administratives ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 février 2012, la lettre par laquelle la CPAM d’Indre-et-Loire et le médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical font savoir à la chambre disciplinaire qu’ils n’ont rien à ajouter à leur mémoire en défense ;
Vu l’acte, enregistré le 20 avril 2012, par lequel le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire déclare se désister de son appel et l’ordonnance n° 11379/O en date du 4 mai 2012 du président de la chambre disciplinaire nationale lui donnant acte de ce désistement ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mars 2013, le mémoire présenté pour la SCP D P S qui reprend à nouveau les conclusions et les moyens de sa requête ;
La SCP D P S soutient, en outre, que la juridiction disciplinaire est incompétente pour connaître d’une affaire qui relève de la juridiction des assurances sociales ; que la plainte formulée contre la SCP est irrecevable dès lors que les faits allégués ont été commis par des personnes physiques ; que les associés de la SCP n’ont pas été appelés à présenter leur défense ; que le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire a transmis la plainte en s’y associant alors qu’il ignorait tout de la cause puisque la réunion de conciliation a été organisée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Indre ; que le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire, qui avait préféré se déporter pour la phase de conciliation, n’a pas hésité à s’associer à la plainte en précisant « n’avoir pas assez d’éléments » ; que les médecins poursuivis n’ont pas été entendus par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; que ces médecins sont chargés d’une mission de service public et ne peuvent, en vertu de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, être poursuivis que par des autorités limitativement énumérées ; que la clinique de l’Alliance qui est le second établissement du département pour le service des urgences est titulaire d’une concession de service public ; que, subsidiairement au fond, la preuve des griefs allégués n’est pas rapportée ; que les témoignages de patients ont été recueillis à partir de questions biaisées et plusieurs mois après les faits, ce qui rend ces témoignages peu fiables ; que le principe de légalité des délits et des peines qui est applicable en l’espèce a été méconnu puisque les obligations qui auraient été violées ne sont pas clairement définies ; que les distinctions faites par la CPAM entre des dossiers qu’elle considère comme acceptables et ceux qu’elle refuse ne sont pas pertinentes ; que les textes applicables, la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et la classification commune des actes médicaux (CCAM), ne sont pas clairs ; que le principe d’égalité a été méconnu puisque les pratiques reprochées à la clinique A au demeurant conformes aux exigences du médecin-conseil de la CPAM, sont acceptées à l’hôpital public ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mars 2013, le mémoire présenté par la CPAM d’Indre-et-Loire et le médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical qui concluent à nouveau au rejet de la requête par les moyens déjà exposés ;
La CPAM d’Indre-et-Loire et le médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical soutiennent, après avoir relevé le caractère tardif du mémoire dans lequel la SCP développe des moyens nouveaux, que les faits reprochés à la SCP ne sont pas seulement des violations de règles applicables en matière de sécurité sociale, mais des manquements à la déontologie ; que la chambre disciplinaire est donc bien compétente pour en connaître ; que la CPAM et le médecin-conseil n’ont pas présenté de conclusions tendant à l’aggravation de la sanction prononcée ; que l’article R. 4113-78 du code de la santé publique prévoit que des poursuites disciplinaires peuvent être engagées contre une SCP, indépendamment d’éventuelles poursuites contre les médecins qui la composent ; que si la phase de conciliation a été menée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Indre en raison de la qualité de membres suppléants du conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire des médecins membres de la SCP, ce dernier conseil départemental de l’ordre des médecins était seul compétent pour transmettre la plainte ; que le fait que la SCP soit associée au service public ne lui rend pas applicable l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; que, sur le fond, l’ensemble des griefs formulés dans la plainte sont maintenus ;
Vu les demandes de renvoi présentées pour la SCP D P S, enregistrées les 10, 11 et 12 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2, R. 4113-78, R. 4124-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2013 :
– le rapport du Dr Cerruti ;
– les observations du Dr Vincent Proffit pour le service médical de Tours ;
– les observations de M. Tenet pour la CPAM d’Indre-et-Loire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les demandes de renvoi :
1. Considérant que la SCP D P S représentée par Me Di Vizio a fait appel le 6 juillet 2011 de la décision du 28 juin 2011 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis ; qu’un mémoire complémentaire a été présenté en son nom le 16 janvier 2012 puis un nouveau mémoire contenant des moyens nouveaux le 4 mars 2013, huit jours avant la date fixée pour l’audience ; que la SCP, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé le 10 mars 2013 puis à nouveau le 11 mars 2013 et, par fax, le 12 mars 2013, jour même de l’audience, le report de celle-ci en soutenant ne pas avoir été avisée de la date de l’audience, puis être empêchée d’y être représentée par un de ses membres ou son avocat en raison des intempéries ;
2. Considérant, en premier lieu, que la convocation à l’audience du 12 mars 2013 a été envoyée par le greffe de la chambre disciplinaire nationale à l’adresse de la SCP par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2013 ; que l’accusé de réception signé est revenu au greffe de la chambre le 30 janvier 2013 ; que si la SCP soutient qu’aucun membre de son secrétariat ne se souvient d’avoir signé cet accusé de réception et que la convocation ne lui a pas été transmise, ces circonstances auxquelles le greffe de la chambre est étranger ne permettent pas de regarder comme établi un défaut ou un retard de convocation justifiant un renvoi de l’affaire ;
3. Considérant, en second lieu, que les intempéries survenues le 12 mars 2013 n’étaient pas d’une ampleur et d’une soudaineté telles qu’elles empêchaient un représentant de la SCP ou son conseil, dont le cabinet a son siège à Paris, de se présenter à l’audience comme l’ont fait les autres parties intéressées à l’affaire et celles des autres affaires inscrites au même rôle ; que, les demandes de renvoi présentant un caractère dilatoire, il n’y a pas lieu d’y faire droit et de renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;
Sur la compétence :
4. Considérant que la plainte formée contre la SCP D P S invoque le caractère de manquements au devoir de probité des surfacturations systématiques pratiquées par cette société pour les prises en charge de courte durée au sein du service des urgences géré par cette société au sein de la clinique A ; qu’ainsi et alors même que les juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale pourraient également avoir à connaître des faits invoqués, la juridiction disciplinaire est compétente pour se prononcer sur cette plainte ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’aggravation de la sanction en appel :
5. Considérant qu’après le désistement du conseil départemental d’Indre-et-Loire dont il a été donné acte par une ordonnance du 4 mai 2012 aucune aggravation de la sanction prononcée en première instance contre la SCP D P S n’est demandée en appel ; que le moyen tiré de ce que de telles conclusions ne seraient pas recevables en raison de l’expiration du délai d’appel est dès lors, et en tout état de cause, inopérant ;
Sur la recevabilité de la plainte :
6. Considérant que si l’activité de médecine d’urgence sur laquelle se fondent les poursuites engagées contre la SCP D P S constitue une mission de service public et si, en vertu de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, les médecins et les sociétés d’exercice qui la pratiquent ne peuvent être traduits devant les juridictions disciplinaires que par certaines autorités limitativement énumérées, au nombre desquelles ne sont pas les caisses de sécurité sociale et les médecins-conseils, l’une de ces autorités est le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel les médecins poursuivis sont inscrits ; qu’en s’associant par une transmission motivée à la plainte de la CPAM et du médecin-conseil contre la SCP, le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire doit être regardé comme ayant lui-même porté plainte contre cette société ; qu’ainsi la saisine de la chambre disciplinaire de première instance était régulière au regard des dispositions de L. 4124-2 précité ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :
7. Considérant que le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire au tableau duquel est inscrite la SCP D P S était seul compétent en vertu de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique pour recevoir la plainte formée contre cette société par la CPAM et le médecin-conseil et en saisir en s’y associant la chambre disciplinaire de première instance du Centre, compétente pour en connaître ; que si, en application du troisième alinéa de l’article L. 4123-2 du code, le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire, dont les médecins constituant la SCP poursuivie étaient membres suppléants, a demandé au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Indre de procéder à la conciliation prévue par cet article, cette circonstance n’a pas affecté sa compétence pour recevoir et transmettre la plainte ; que le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire n’avait pas l’obligation, avant cette transmission et alors que la procédure de conciliation avait été conduite ainsi qu’il vient d’être dit par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Indre, d’entendre à nouveau un représentant de la SCP ; qu’en exerçant la compétence que lui confère l’article R. 4126-1 du code de la santé publique à l’égard des médecins inscrits à son tableau, le conseil départemental de l’ordre des médecins n’a pas méconnu l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4113-78 du code de la santé publique : " La société [civile professionnelle] peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés (….) Elle peut également faire l’objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives et réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel (…) » ; que, dans le cas où une SCP fait l’objet de poursuites disciplinaires sans que les personnes physiques qui en sont membres soient elles-mêmes poursuivies, le respect des droits de la défense à l’égard de la SCP n’implique pas que tous ses membres personnes physiques soient eux-mêmes entendus ; qu’il est constant que tant au cours de la procédure de conciliation que devant la chambre disciplinaire de première instance, un représentant de la SCP, en la personne de son gérant, a pu présenter la défense de la SCP ; qu’ainsi les droits de la défense ont été respectés ;
Sur les faits reprochés à la SCP :
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que peu de temps après qu’a été refusé à la SCP D P S qui gère le service des urgences au sein de la clinique de l’Alliance le droit de coter C2 les consultations effectuées au sein de ce service, ont été relevées par la CPAM d’Indre-et-Loire un nombre anormal de doubles ou triples facturations pour des prises en charge externes non programmées ; que plusieurs plaintes de patients ont été enregistrées ; qu’une enquête a alors été menée par la CPAM après tirage au sort de 80 des 2296 dossiers présentant de telles facturations, recensés entre octobre 2008 et mars 2009 ; que 50 dossiers afférents à des prises en charge de courte durée pour des pathologies bénignes comportaient la facturation de deux (44 dossiers) ou trois (six dossiers) consultations d’urgentiste sans que la participation aux soins d’un second ou de deux autres urgentistes soit établie ou justifiée soit par un changement d’équipe en cours de soins, soit par la gravité de l’état du patient ; que 18 autres dossiers présentaient la facturation simultanée d’actes par plusieurs urgentistes du fait d’une segmentation artificielle de la prise en charge, distinguant un examen clinique initial et la prescription d’examens complémentaires, le plus souvent radiologiques, par un premier médecin, et la lecture des résultats par un second médecin ; qu’il ne ressort pas du dossier que l’enquête ait été menée de façon partiale ou sur la base de témoignages imprécis ou peu fiables permettant de douter des conclusions obtenues ;
10. Considérant que la spécificité alléguée de la médecine d’urgence n’est pas de nature à justifier une dérogation, qu’aucune disposition réglementaire ni aucune stipulation contractuelle ne prévoit, aux règles de cotation des actes médicaux telles qu’elles sont fixées par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et la classification commune des actes médicaux (CCAM) ; que la SCP D P S ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu’un mode de facturation semblable à celui qu’elle pratique serait en usage à l’hôpital public ;
11. Considérant que, s’agissant des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux médecins, le principe de légalité des délits et des peines est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de la profession à laquelle ils appartiennent ; qu’eu égard à la fréquence des anomalies relevées par la CPAM, celles-ci révèlent non de simples erreurs de cotation mais la mise en place au bénéfice de la SCP d’un système de facturation délibérément contraire aux règles en vigueur ; que l’organisation d’un tel système constitue un manquement au devoir de probité inscrit à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ; qu’en infligeant pour ce motif à la SCP D P S qui a ensuite cessé ces pratiques une interdiction d’exercice d’un mois assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la chambre disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation de la gravité du manquement reproché ; que la requête de la SCP D P S ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCP des Drs D P S est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP D P S, à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, au médecin-conseil chef de l’échelon local du service médical de Tours, au conseil départemental de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre, au préfet d’Indre-et-Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Article 3 : Les Drs Alain D, Vincent P et Emmanuel S recevront chacun copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Faroudja, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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