Résumé de la juridiction
Présence à l’audience de la chambre disciplinaire régionale du praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional lorsqu’elle a statué sur la plainte du conseil départemental fondée sur la dénonciation par le médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Rouen. La présence à l’audience, même sans voix délibérative, de ce praticien désigné par le médecin-conseil régional également supérieur hiérarchique du médecin dont les dénonciations sont à l’origine de la plainte, est propre à faire douter de l’indépendance de ce praticien et de l’impartialité de la juridiction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 févr. 2016, n° 12442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12442 |
| Dispositif : | Annulation et évocation Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
N° 12442 _______________
Dr Sonia V _______________
Audience du 16 décembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 10 février 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 1er août 2014, la requête présentée pour le Dr Sonia V, qualifiée en médecine générale et titulaire de la capacité en angéiologie ; le Dr V demande à la chambre l’annulation de la décision n° 14/2014, en date du 27 juin 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;
Le Dr V soutient qu’elle a été recrutée en 2005 au centre hospitalier universitaire de Rouen en qualité de médecin attaché, spécialisée dans la prise en charge du lymphœdème ; que l’insuffisance des capacités hospitalières l’a conduite à développer dans son cabinet libéral, sous forme de prise en charge ambulatoire, une activité de pressothérapie ; que, pour permettre la prise en charge financière de ces actes, elle a dû utiliser les codes issus de la classification CCAM ; qu’avec l’assistance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est intervenue à la fin de l’année 2010 la programmation d’actes associés en carte vitale ; qu’après cette programmation du logiciel, elle a exercé son activité médicale en procédant à des télétransmissions quotidiennes des codages d’actes effectués et qu’aucun retour ni rejet ne s’est produit ; que ce n’est qu’en mars 2013 qu’elle a été contactée par un médecin-conseil du régime social des indépendants (RSI) pour des erreurs de codage ; que les erreurs de codage et les remboursements qui lui sont demandés en conséquence sont dus à une double négligence de la CPAM, au stade de la mise en place des codages, puis du fait de l’absence totale de vérifications entre octobre 2010 et avril 2013 ; que, saisi par le médecin-conseil de l’échelon local du service médical, le conseil départemental de Seine-Maritime a porté plainte contre elle pour non-respect des articles R. 4127-3, -29 et -31 du code de la santé publique et que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance l’a condamnée à une interdiction d’exercice de la médecine de six mois ; que la chambre disciplinaire de première instance était irrégulièrement composée lorsqu’elle a rendu cette décision ; qu’elle comprenait deux médecins, le Dr Lydie D et le Pr Bernard P qui ne figuraient pas sur la liste des membres de la chambre ; que celle-ci comprenait 11 membres alors qu’elle ne comporte que neuf titulaires ; qu’à l’évidence, des suppléants ont siégé en même temps que les titulaires ; que le rapporteur n’a, à aucun moment, cherché à établir un exposé objectif des faits, notamment en interrogeant les personnes susceptibles de l’éclairer sur son activité ; que les opérations de contrôle de la CPAM ne se sont pas déroulées conformément à la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance-maladie ; qu’au fond, elle n’a jamais contesté les erreurs de cotation qui ont été relevées mais soutient qu’elle n’en est pas responsable ; que l’installation des codages a été faite avec l’assistance d’un agent de la CPAM ; que, dès qu’elle a appris que ces cotations étaient erronées, elle a pris contact avec la CPAM ; que l’utilisation du code d’association 3 était cohérent au regard de l’imprimé fourni aux médecins libéraux ; que la nomenclature de la CCAM est illisible et fait l’objet de modifications incessantes sans qu’aucune précision soit fournie sur les « associations incompatibles » en lymphologie ; qu’elle utilise le logiciel « Hello Doc » destiné à évacuer les erreurs d’association ; qu’aucun des trois systèmes de sécurité mis en place par la CPAM n’a fonctionné et cela 18 000 fois ; qu’elle n’est pas responsable des difficultés de cotation des actes de prise en charge des lymphœdèmes ; que des recherches de solution sont en cours ; que la sanction qui lui a été infligée repose sur des faits inexacts et est aussi injuste que disproportionnée ; que les actes médicaux pratiqués l’ont été en conformité avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) au sujet de la compression médicale dans le traitement du lymphœdème qui ne fournissent aucune précision ; qu’elle a procédé à l’élaboration d’un protocole pour la prise en charge des lymphœdèmes ; que les propos du Pr Hervé L ont été dénaturés par le conseil départemental ; que les actes qu’elle a pratiqués, l’ont été en conformité avec le consensus des sociétés savantes nationales et internationales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du 17 septembre 2015 par laquelle la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à rendre est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la composition irrégulière de la chambre disciplinaire de première instance du fait de la présence du médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er décembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr V, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr V soutient, en outre, que la « note de synthèse » de l’entretien avec le Pr L, particulièrement succincte, a été rédigée 20 mois après l’entretien ; qu’elle ne saurait établir, en l’absence de toute mesure d’investigation, l’inutilité des examens qu’elle a prescrits ; que la suspicion exprimée n’est assortie d’aucune précision ; que les propos du service médical de l’échelon local qui « s’interroge » sur la justification médicale de certains actes facturés ont été dénaturés ; qu’elle persiste à soutenir qu’elle n’est pas responsable des erreurs de codage qui lui sont reprochées ; que les sommes indûment perçues ont été remboursées ou sont en voie de l’être ; que le conseil départemental n’apporte aucune preuve de ses accusations ; qu’elle est compétente et légitime dans son exercice ; que les patients qu’elle traite présentent de lourds handicaps ; que le protocole qu’elle a élaboré a été validé par l’agence régionale de santé ; que les explorations électrocardiogrammes (ECG) et doppler sont nécessaire pour éviter tout risque pour le patient du fait que le praticien est seul ; que le codage des actes a été reprogrammé ; que la sanction prononcée pèse sur l’avenir de la filière de traitement du lymphœdème sévère en pressothérapie ; que cela pénalise les patients ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête du Dr V a été communiquée au conseil départemental de Seine-Maritime qui produit, pour sa défense, la note de synthèse de l’entretien du Pr L avec le Dr Jean-Luc M ainsi qu’une note de synthèse de l’activité du Dr V établie le 6 juin 2012 par la CPAM ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3213-1 et L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins applicable à la date d’enregistrement de l’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2015 :
(si pas d’avocat)- le rapport du Dr Fillol ;
– les observations de Me Enard-Bazire pour le Dr V et celle-ci en ses explications ;
– les observations du Dr Lancien pour le conseil départemental de Seine-Maritime ;
Le Dr V ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4132-9 du code la santé publique : « Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : (…) 3° Un praticien-conseil d’un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l’application des lois sur la sécurité sociale (…) » ;
2. Considérant que, lorsqu’elle a statué sur la plainte du conseil départemental de Seine-Maritime contre le Dr V, elle-même fondée sur la dénonciation par le médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Rouen d’erreurs de cotation d’actes pratiqués par ce médecin, la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie comprenait le Dr Lydie D, praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional; que la présence à l’audience, même sans voix délibérative, de ce praticien désigné par le médecin-conseil régional également supérieur hiérarchique du médecin dont les dénonciations sont à l’origine de la plainte, étant propre à faire douter de l’indépendance de ce praticien et de l’impartialité de la juridiction, il y a lieu d’annuler la décision attaquée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte du conseil départemental de Seine-Maritime ;
Sur la plainte du conseil départemental de Seine-Maritime :
3. Considérant qu’à l’appui de sa plainte contre le Dr V, à qui il reproche des manquements aux articles R. 4127-3, -29 et -31 du code de la santé publique, le conseil départemental de Seine-Maritime se borne à se référer à une lettre du médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Rouen faisant elle-même état des résultats d’une analyse de la facturation de ce médecin pour la période du 1er octobre 2010 au 15 janvier 2013 d’où ressortiraient plus de 18 000 anomalies concernant l’association non autorisée d’actes techniques et « s’interrogeant » sur la justification médicale de certains actes facturés de façon itérative pour le même patient ;
4. Considérant que la réalité des manquements déontologiques reprochés au Dr V ne saurait être établie par les seuls résultats de l’analyse statistique de l’activité du médecin à l’appui de laquelle aucune pièce, document ou dossier de patient n’a été produit ni en première instance ni en appel ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr V, médecin généraliste, titulaire de la capacité en angéiologie, s’est spécialisée dans la prise en charge de patients très lourdement handicapés atteints de lymphœdème ; qu’elle affirme, sans être utilement contredite, s’être assurée auprès d’un agent de la CPAM, lorsqu’elle a commencé cette activité, de la façon de coder les actes pratiqués dans cette spécialité très particulière et de programmer ses outils informatiques ; que c’est elle qui a alerté la caisse après que le médecin-conseil du régime social des indépendants (RSI) lui eut, en mars 2013, signalé une erreur de codage, déclenchant ainsi le contrôle rétroactif de son activité ; que, pendant les trois années sur lesquelles a porté ce contrôle, aucune erreur ne lui avait été signalée et aucun refus de prise en charge n’avait été opposé aux transmissions informatisées quotidiennes qu’elle faisait à la CPAM ; que la persistance sur une aussi longue période d’erreurs de cotation et les conséquences financières qui en ont résulté sont en grande partie imputables à des défaillances des services techniques et en particulier des systèmes de sécurité de l’assurance maladie ; que si le Dr V reconnaît avoir pu également manquer de vigilance et commettre elle-même des erreurs, aucun manquement au devoir de probité, aucune fraude ou abus de cotation au sens de l’art R. 4127-29 du code de la santé publique ni aucun acte de déconsidération de la profession ne peuvent lui être imputés ; que la plainte du conseil départemental de Seine-Maritime doit, en conséquence, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, en date du 27 juin 2014, est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de Seine-Maritime contre le Dr V est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Sonia V, au conseil départemental de l’ordre des médecins de Seine-Maritime, à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie, au préfet de Seine-Maritime, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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