Résumé de la juridiction
Ayant fait l’objet d’une radiation définitive pour avoir exercé durant une période de suspension d’un an, le médecin demande à être relevé de cette incapacité. N’a pas pris conscience de la faute qui lui est reprochée, il en conteste le principe. Compte-tenu de son attitude et du fait qu’il n’a pas entrepris de mise à jour de ses connaissances médicales, sa demande de relèvement d’incapacité doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner son aptitude à exercer la profession de médecin, appréciation qui aurait relevé, en cas de relèvement d’incapacité, de la compétence du conseil départemental se prononçant sur la demande d’inscription au tableau.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juin 2016, n° 13015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13015 |
| Dispositif : | Rejet Refus de relèvement d'incapacité |
Texte intégral
N° 13015 ____________________
Dr Jean-Claude L ____________________
Audience du 27 avril 2016
Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 29 et 30 décembre 2015, la requête présentée par le Dr Jean-Claude L, médecin généraliste ; le Dr L demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° C.2015-4112, en date du 9 décembre 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa demande de relèvement de l’incapacité résultant de la décision de radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à son encontre par ladite chambre le 15 mai 2008, sanction confirmée par la décision de la chambre disciplinaire nationale en date du 4 novembre 2008, et de faire droit à sa demande de relèvement d’incapacité ;
Le Dr L soutient qu’il est radié depuis près de 10 ans et que sa radiation semble définitive depuis le rejet de sa demande de relèvement par la chambre disciplinaire de première instance ; que, s’il a continué d’exercer pendant la période d’interdiction résultant de la décision en date du 4 novembre 2008 de la chambre disciplinaire nationale, comportement qui a motivé sa radiation, c’est en raison d’indications confuses que lui avaient fournies les instances de l’ordre lui laissant penser que le pourvoi en cassation était suspensif ; que, pour en rajouter une couche, le conseil de l’ordre a porté plainte au pénal pour exercice illégal de la médecine ; qu’il fait appel sans aucune illusion devant le conseil national, qui ne fera, bien sûr, qu’entériner la décision de première instance ; que la sévérité de l’ordre à son égard étonne beaucoup de gens ; que c’est sans doute par humour que les premiers juges lui ont reproché son absence de regrets ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er février 2016, le mémoire présenté par le Dr L ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr L soutient, en outre, qu’il a du mal à comprendre l’acharnement à son égard vu la disproportion existant entre ce qu’il lui est reproché et sa condamnation à vie à ne plus être inscrit au tableau de l’ordre des médecins ; que, s’il n’a pas exprimé, dans ses écritures de première instance, des regrets, c’est que cela lui apparaissait évident ; qu’il regrette profondément sont attitude dans toute cette histoire ; qu’il demande donc à l’ordre de lui pardonner son attitude ; que son état de santé est de plus en plus précaire, le rendant totalement incapable de se rendre devant le conseil de discipline national la chambre disciplinaire nationale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 février 2016, le mémoire présenté par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient qu’il ne sera pas représenté à l’audience, les faits parlant d’eux-mêmes ; que le Dr L a méconnu les principes fondamentaux de la déontologie et que, de surcroît, s’il arrivait qu’il soit relevé de sa peine, il tomberait sous le coup de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 février 2016, le mémoire présenté par le Dr L ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr L il soutient, en outre, que l’ordre est obstinément sourd à ses observations et que la décision de la chambre disciplinaire nationale est prise d’avance ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 mars 2016, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’Essonne ; celui-ci reprend les conclusions de son précédent mémoire et conclut, en outre, à la condamnation du Dr L à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Le conseil départemental reprend les moyens précédemment soulevés, et soutient, en outre, que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les motifs de la requête du Dr L n’étaient pas de nature à justifier sa demande, dès lors que ce dernier n’exprimait aucun regret ; que le Dr L ne respecte, ni les contrats qu’il passe avec ses confrères, ni les décisions de ses pairs ; qu’en appel, le Dr L ne donne aucune explication de nature à remettre en cause la décision de première instance ;
Vu l’ordonnance en date du 7 mars 2016 du président de la chambre disciplinaire nationale fixant au 7 avril 2016 la clôture de l’instruction ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 2016, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, le mémoire présenté par le Dr L ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2016, à laquelle le Dr L n’était ni présent, ni représenté, et à laquelle le conseil départemental de l’Essonne n’était pas représenté, le rapport du Dr Faroudja ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin (…) frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente » ;
2. Considérant que, par une décision en date du 1er décembre 2006, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, ayant retenu à l’encontre du Dr L le grief tiré de ce qu’il avait sciemment fait état, dans le bail de cession de son cabinet, d’une situation juridique inexacte, et de ce qu’il avait, après la cession et en méconnaissance des clauses du contrat de cession, continué à suivre une cinquantaine de patients, a confirmé la sanction d’exercer la médecine pendant un an infligée au praticien par le conseil régional ; que, pendant la période d’interdiction de l’exercice de la médecine, le Dr L a continué de pratiquer des actes médicaux et qu’il a, pour ce motif, et sur plainte du conseil départemental, été radié du tableau de l’ordre des médecins par une décision en date du 15 mai 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ; que cette décision a été confirmée, en appel, par une décision du 4 novembre 2008 de la chambre disciplinaire nationale ; que le Dr L relève appel de la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France a rejeté sa demande de relèvement d’incapacité ;
3. Considérant qu’il ressort des écritures produites par le requérant en première instance et en appel, que ce dernier n’a pas pris conscience de la gravité de la faute ayant entraîné sa radiation ; qu’il conteste, d’ailleurs, le principe même de cette faute, soutenant qu’il a cru de bonne foi, sur la base de renseignements erronés que lui auraient fournis des instances de l’ordre, que le pourvoi en cassation était suspensif et qu’il pouvait, par conséquent, continuer d’exercer la médecine malgré la décision d’interdiction en date du 1er décembre 2006 ; que le Dr L remet, au reste, en cause le bien-fondé, et, pour certaines d’entre elles, la régularité, des décisions de la juridiction disciplinaire l’ayant sanctionné et qu’il s’estime victime d’un « acharnement » de la part de l’ordre des médecins ;
4. Considérant que, compte tenu de l’attitude ainsi adoptée par le Dr L, et alors que celui-ci ne fait état d’aucune action qu’il aurait entreprise pour mettre à jour et actualiser ses connaissances médicales, ni d’aucun projet d’exercice de la profession de médecin, la demande de relèvement d’incapacité présentée par le Dr L se doit d’être rejetée, et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’aptitude du Dr L à exercer la profession de médecin, appréciation qui aurait relevé, en cas de relèvement d’incapacité, de la compétence du conseil départemental se prononçant sur la demande d’inscription au tableau ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’appel du Dr L doit être rejeté ;
6. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Dr L à verser au conseil départemental de l’Essonne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr L est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’Essonne au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Claude L, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de l’Essonne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Ducrohet, Faroudja, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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