Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 septembre 2014, n° 5033
CNOM 18 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude des griefs retenus

    La cour a jugé que les faits reprochés au D r D étaient fondés et constituaient des fautes justifiant la sanction.

  • Accepté
    Gravité des fautes commises

    La cour a estimé que les fautes commises par le D r D étaient suffisamment graves pour justifier une augmentation de la sanction initiale.

  • Accepté
    Indus perçus par le D r D

    La cour a ordonné le remboursement des sommes indûment perçues par le D r D, considérant que les manquements justifiaient cette mesure.

  • Rejeté
    Responsabilité du D r D dans les frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de condamner le D r D à verser cette somme.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 18 sept. 2014, n° 5033
Numéro(s) : 5033
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication Réformation Publication pendant 2 mois

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
  3. Code de justice administrative
  4. Code de la santé publique
  5. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 septembre 2014, n° 5033