Résumé de la juridiction
MEDECIN RETRAITE : la circonstance que le praticien soit désormais inscrit au tableau comme médecin retraité ne prive pas cette sanction de son objet dès lors que l’inscription au tableau comme médecin retraité autorise le praticien à reprendre éventuellement à tout moment son exercice médical et donc à dispenser des soins aux assurés sociaux.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 28 nov. 2002, n° 314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 314 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation Réformation - 3 mois d'interdiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 3142bis Dr Jean-Jacques A…
Séance du 24 septembre 2002 Lecture du 28 novembre 2002
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins les 5 mai et 10 août 1998, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Jacques A…, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 16 mars 1998, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée, dont le siège est rue Alain – 85931 LA ROCHE-SUR-YON – cedex 9 et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Roche-sur-Yon dont le siège est 46 rue de la Marne – BP 318 – 85008 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis et publication, par les motifs que l’administration de diurétiques n’était pas dangereuse, mais conforme aux indications de l’autorisation de mise sur le marché ; que s’il y avait eu un danger le médecin-conseil n’aurait pas manqué de le signaler dans sa lettre du 1er septembre 1996 ; que le Dr A… a cessé d’utiliser les diurétiques dès mars ou avril 1996 ; que le Dr A… a prescrit du Benfluorex à des patientes dont l’état de santé le justifiait ; que les séances de mésothérapie constituaient de vraies consultations avec interrogatoire et examen clinique ; que depuis la plainte déposée à son encontre, le Dr A… ne cote plus les séances de mésothérapie ; qu’il a d’ailleurs remboursé à la caisse 15 323 F au titre d’actes prétendument abusifs cotés C ; qu’il convient donc de relaxer le Dr A… ou très subsidiairement de réduire la sanction prononcée en première instance dans de notables proportions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 1998, le mémoire en réponse présenté conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Roche-sur-Yon, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la prescription de Triacana n’était pas conforme à l’autorisation de mise sur le marché ; que la prescription de diurétiques a été faite en dehors des indications de l’autorisation de mise sur le marché et sans bilan biologique ionique, ce qui rendait cette prescription dangereuse ; que le Dr A… a prescrit du Médiator à des femmes qui n’étaient ni diabétiques, ni porteuses d’hypertriglycéridémie ; que les actes de mésothérapie ne sont pas remboursables ; qu’ils ne pouvaient être accompagnés de consultation compte tenu du nombre très élevé d’actes accomplis par le Dr A…, soit 17 867 actes en 1996 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 février 1999, le mémoire en réplique présenté par le Dr A…, tendant aux mêmes fins que la requête, par les motifs que la prescription de Tiratricol n’a pas été retenue à l’encontre du Dr A… en première instance ; qu’à l’occasion de l’analyse de l’activité du Dr A…, les règles de procédure prévues par l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, la caisse ne lui ayant pas notifié les griefs par lettre recommandée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mai 1999, le nouveau mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Roche-sur-Yon, tendant au rejet de la requête, par les motifs que, contrairement à ce qu’il indique, le Dr A… a continué à prescrire des produits diurétiques et amaigrissants après le 1er septembre 1996 ; que le Dr A… a été reçu au service médical le 2 avril 1997 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 1999, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A… tendant aux mêmes fins que la requête, par les motifs que le silence des plaignants confirme qu’aucune lettre recommandée notifiant les griefs n’a été adressée au Dr A… à la suite de l’analyse de son activité ; qu’ainsi la procédure est entachée de nullité ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 août 1999, le mémoire en réplique présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Roche-sur-Yon, tendant au rejet de la requête, par les motifs que le décret du 10 septembre 1996 duquel est issu l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale est postérieur au début du contrôle de l’activité du Dr A… ; que, par conséquent, la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée ; que la saisine des instances ordinales n’est pas subordonnée à l’information préalable du praticien ; que l’absence de celle-ci n’entraîne pas la nullité de la procédure ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 août 1999, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A… tendant aux mêmes fins que la requête, par les motifs que les plaignants ont indiqué en première instance qu’ils avaient appliqué le décret du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical ; que, par conséquent, l’article R 315-1-2 du code de la sécurité sociale est applicable ; que le Dr A… a été privé, à raison d’un manquement de la caisse, de l’exercice d’un droit préalable à l’instance contentieuse ;
Vu la décision n° 3142 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, du 26 octobre 1999, annulant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays de la Loire, en date du 16 mars 1998, qui a prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A… ;
Vu, la décision n° 215620 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 14 décembre 2001, annulant la décision visée ci-dessus du 26 octobre 1999 et renvoyant l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 2002, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A… tendant à l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays de la Loire du 16 mars 1998 et, subsidiairement au prononcé d’une sanction modérée et de principe, non assortie de publication, par les motifs précédemment exposés en ce qui concerne l’utilisation de thérapeutiques à visée amaigrissante, qui n’étaient pas dangereuses ; que le Médiator avait bien été prescrit dans un but thérapeutique ; que plusieurs caisses acceptent la cotation en « C » des consultations avec mésothérapie associée ; qu’une sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux serait sans objet, le Dr A… ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 1er juillet 1999 ; que les nombreux contrôles auxquels a été soumis le Dr A… lui ont causé un lourd préjudice ; qu’en outre en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 3 avril 2001, il a versé à la caisse plaignante la somme de 334 950 F ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 septembre 2002, le nouveau mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Roche-sur-Yon, tendant au rejet de la requête par les motifs que les premiers juges ont bien retenu à l’encontre du Dr A… ses prescriptions de Triacana ; qu’il est inexact qu’il ait prescrit des diurétiques dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché ; que le Médiator a été prescrit sans aucune confirmation biologique de diabète sucré ou d’hypertriglycéridémie ; que les actes cotés en « C » en série et sur de courtes périodes consistaient en séances de mésothérapie, non cotables ; que, par suite, la sanction prononcée à l’encontre du Dr A… doit être maintenue ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9, L 315-1, R 145-4 à R 145-29 , R 315-1 et R 315-1-2 ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr NATTAF en la lecture de son rapport ;
– Me HOREAU, avocat, en ses observations pour le Dr A… et le Dr Jean-Jacques A… en ses explications orales ;
– Le Dr TOUBOUL, médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Roche-sur-Yon, en ses observations orales ;
– Mme ABERIDE, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, en ses observations ;
Le Dr A… ayant eu la parole le dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la procédure Considérant que si le Dr A… allègue que le comportement des plaignants démontre qu’ils avaient l’intention, dès l’origine, de déposer immédiatement une plainte contre lui devant la section des assurances sociales, cette argumentation est inopérante dès lors, qu’ainsi que l’indique lui-même le Dr A…, il n’est plus fondé à contester la légalité de la procédure suivie à son encontre ;
Sur les griefs Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le Dr A… a prescrit à dix patientes (dossiers 1 à 8, 11 et 19) des médicaments diurétiques alors que ces assurées, en majorité désireuses d’obtenir un amaigrissement, ne présentaient aucune des affections justifiant, selon l’autorisation de mise sur le marché, l’administration de tels traitements ; que, d’autre part, le Dr A… a prescrit du Triacana à trois patientes (n° 5, 10 et 12) présentant un surpoids mais ne souffrant d’aucune pathologie thyroïdienne justifiant une telle thérapeutique laquelle, au surplus, a été associée à des diurétiques pour la patiente n° 5 ; que ces prescriptions inadaptées ont fait courir à ces patientes un risque injustifié ; qu’ainsi, comme l’ont estimé les premiers juges, le Dr A… a méconnu les dispositions de l’article 40 du code de déontologie médicale ;
Considérant, d’autre part, que le Dr A… a prescrit aux assurées 1 à 21, la plupart du temps dans un but d’amaigrissement, du Médiator qui n’est indiqué qu’en cas d’hypertriglycémie ou de diabète avéré, affections que ne présentaient pas ces patientes ; que les prescriptions de ce médicament en dehors de sa finalité thérapeutique présentent un caractère abusif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’entre le mois de novembre 1995 et le mois de septembre 1996, près de deux cents « C » ont été facturés par le Dr A…, le plus souvent à des dates rapprochées, à dix-sept patientes (nos 2, 4 à 10, 12 à 19 et 21) alors qu’il s’agissait non de consultations mais de séances de mésothérapie qui, n’étant pas inscrites à la nomenclature et n’ayant pas fait l’objet d’une assimilation, ne pouvaient être cotées ; que ces facturations ont également un caractère abusif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays de la Loire a estimé que le Dr A… s’était rendu coupable de fautes et abus au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l’amnistie Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs… ;
Considérant que les faits ci-dessus décrits relevés à l’encontre du Dr A… ont, en raison de leur dangerosité ou de leur caractère répétitif, le caractère de manquement à l’honneur ou la probité ; qu’ils sont, de ce fait, exclus du bénéfice de l’amnistie édictée à l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
Sur la sanction Considérant que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de la condamnation prononcée à l’encontre du Dr A… par la Cour d’appel de Poitiers le 3 avril 2001, soit postérieurement à la décision attaquée, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par le Dr A… en ramenant à trois mois la durée de la sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux prononcée à l’encontre de ce praticien en première instance ; que la circonstance que le Dr A… soit désormais inscrit au tableau comme médecin retraité ne prive pas cette sanction de son objet dès lors que l’inscription au tableau comme médecin retraité autorise le praticien en retraite, mais inscrit, à reprendre éventuellement à tout moment son exercice médical et donc à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente sanction ;
Sur les frais de l’instance Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance pour moitié à la charge du Dr A… et pour moitié à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et du service médical de l’échelon local de la Roche-sur-Yon ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois est prononcée à l’encontre du Dr Jean-Jacques A….
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er février 2003 et cessera de porter effet le 30 avril 2003.
Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays de la Loire, en date du 16 mars 1998, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A… est rejeté.
Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 131,18 euros seront supportés par moitié par le Dr Jean-Jacques A… et par moitié par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et le service médical de l’échelon local de la Roche-sur-Yon et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Roche-sur-Yon, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins des Pays-de-la-Loire, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Vendée, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays-de-la-Loire, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles des Pays-de-la-Loire, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la séance du 24 septembre 2002, où siégeaient Mme MEME, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr COLSON, et M. le Dr NATTAF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et Mme le Dr GUERY, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 28 novembre 2002.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
C. MEME
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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