Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, gynécologue-obstétricien et adjoint au chef de pôle mère-enfant du centre X, a été mis en cause par trois confrères (Drs B, C et D) pour des faits de harcèlement moral et de mise à l’écart professionnelle dans le cadre d’une réorganisation du service en 2014.
A l’appui de sa défense, le Dr A a contesté les accusations, affirmant que les tensions provenaient du refus des plaignants d’accepter les nouvelles règles de gestion du service et que lui-même avait été victime de pressions.
En effet, un arrêt du 26 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de la Réunion, saisi par le Dr B d’un recours dirigé contre le refus du centre X de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui avait relevé qu’« il n’est pas établi que les supérieurs hiérarchiques de l’intéressé ou d’autres praticiens du service auraient, sans raison objective, entravé les initiatives professionnelles de M. B ou concouru à son éviction de certaines fonctions. Il est par contre établi, au vu des éléments produits par l’administration, que les altercations survenues entre M. B et ses confrères, ou plus généralement le climat de tension ayant affecté le service de gynécologie-obstétrique, étaient dans une large mesure imputables au requérant ».
De plus, la plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral déposée par le Dr B contre le Pr E et le Dr A a fait l’objet d’un non-lieu rendu en 2021.
Dès lors, aucun manquement aux dispositions de l’article R.4127-56 du CSP ne peut être reproché au Dr A.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 janv. 2025, n° -- 15540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15540 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15540 _______________
Dr A _______________
Audience du 24 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 28 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par trois plaintes, enregistrées les 21 décembre 2018, 4 octobre et 13 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° C.2018-6538, C.2019-6887 et C.2019-6928 du 18 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, le conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les Drs B, C et D ont saisi le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins pour signaler des faits de harcèlement commis par le Dr A, qui exerce en qualité d’adjoint du pôle de gynécologie-obstétrique du centre X ;
- la décision est entachée d’irrégularité car non signée par le président de la formation de jugement ;
- la décision est insuffisamment motivée, la juridiction de première instance ayant repris les arguments de la partie défenderesse sans répondre aux moyens qu’il a soulevés ;
- le principe d’indépendance des poursuites pénales et disciplinaires a été méconnu par les premiers juges en fondant la relaxe disciplinaire du Dr A sur une décision pénale de classement sans suite pour des faits similaires ;
- le Dr A a participé activement à la mise à l’écart du Dr D et à son dénigrement auprès d’autres confrères ;
- il a harcelé moralement le Dr C, n’a pas respecté son mi-temps thérapeutique et l’a accusé injustement afin de le déstabiliser et de le mettre à l’écart ;
- le Dr B a été victime de comportements analogues de la part du Dr A ;
- les propos et comportements du Dr A à l’encontre de ses confrères correspondent à une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, le Dr A conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance ;
2° à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement de la somme de 7 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la charge de la preuve incombe au plaignant et non au médecin poursuivi ; le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins n’établit pas la réalité des manquements déontologiques allégués ;
- c’est le comportement des Drs D, B et C qui est la source des problèmes relationnels dans le service, ces derniers n’acceptant pas les évolutions dans la gestion du service de gynécologie du centre X et ne respectant pas les règles d’organisation du service ; ils ont exercé une pression contre lui, qui est victime de ces comportements ;
- les Drs D, B et C ont été condamnés à 3 000 euros d’amende pour plainte abusive devant le juge civil à l’occasion d’une plainte formée contre lui pour les mêmes faits, ce qui démontre que les accusations de ces praticiens sont infondées et abusives.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 mai 2024, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2024 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A ;
- les observations de Me Choley pour le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins.
Me Viltart a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2024, a été présentée pour le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la réorganisation du service de gynécologieobstétrique du centre X, en septembre 2014, le Pr E a été nommé chef de ce service, le Dr A exerçant les fonctions d’adjoint au chef de pôle mère-enfant. Les relations entre le Dr A et plusieurs praticiens exerçant en son sein, les Drs B, C et D, sont devenues tendues. Ces praticiens ont engagé plusieurs actions judiciaires à l’encontre du Dr A et ont saisi le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins. Ce conseil départemental a saisi la juridiction ordinale en soutenant que le Dr A aurait méconnu l’obligation de confraternité énoncée par les dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Par une décision du 18 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté les plaintes du conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins en estimant qu’« aucun des griefs formulés par celui-ci n’était sérieusement étayé ».
Sur la régularité de la décision de première instance :
3. En premier lieu, la circonstance que la copie de la décision de première instance notifiée aux parties ne comporte pas la signature du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est sans incidence sur la régularité de cette décision, dès lors que la minute de cette décision est revêtue de cette signature.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 18 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins comporte un énoncé suffisant des motifs ayant conduit les premiers juges à rejeter les plaintes du conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins.
5. En dernier lieu, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui n’est pas juge de cassation, de censurer l’erreur de droit alléguée qui aurait consisté, de la part des premiers juges, à s’être crus à tort liés par l’appréciation portée par le juge pénal sur les plaintes formées par les Drs B, C et D contre le Dr A. Il lui appartient en revanche, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de réexaminer les plaintes présentées par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins.
Sur les plaintes :
6. Le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins soutient que le Dr A aurait cherché, avec le chef de service, dans le cadre d’un « système de gouvernance opaque », à « mettre sur la touche » le Dr D en l’évinçant des activités du diagnostic anténatal, en le dissuadant d’exercer des activités d’enseignement, et en prenant diverses mesures vexatoires. Il aurait exercé des pressions à l’égard du Dr C et aurait tenu à son encontre des propos agressifs. Il aurait également cherché à nuire au Dr B et l’aurait incité à quitter le service.
7. Toutefois, s’il est constant que la réorganisation effectuée par la nouvelle direction a suscité, en raison de pratiques jugées trop dirigistes, des tensions au sein du service de gynécologieobstétrique, lesquelles ont justifié une mission d’inspection de l’agence régionale de santé en 2018, les éléments produits par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à l’exception de quelques pièces retraçant des propos maladroits et virulents, se rattachent à des décisions du Dr A n’excédant pas l’exercice normal de ses fonctions d’adjoint au chef de pôle et exempts de manquements au devoir de confraternité. Par ailleurs, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins a admis lui-même, lors de l’audience publique, que le comportement des praticiens ayant déposé des plaintes à l’encontre du Dr A avait nuit à la sérénité de l’ambiance de travail au sein du service de gynécologie-obstétrique. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que par un jugement n° 1700941, 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 1700993 du 31 janvier 2020, confirmé par un arrêt n° 20BX01512 du 26 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par le
Dr B d’un recours dirigé contre le refus du centre X de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, a relevé qu’« il n’est pas établi que les supérieurs hiérarchiques de l’intéressé ou d’autres praticiens du service auraient, sans raison objective, entravé les initiatives professionnelles de M. B ou concouru à son éviction de certaines fonctions. Il est par contre établi, au vu des éléments produits par l’administration, que les altercations survenues entre M. B et ses confrères, ou plus généralement le climat de tension ayant affecté le service de gynécologie-obstétrique, étaient dans une large mesure imputables au requérant ». En outre, la plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral déposée par le Dr B contre le Pr E et le Dr A a fait l’objet d’un non-lieu rendu par une ordonnance du 11 mars 2021 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, confirmé par un arrêt du 28 septembre 2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de SaintDenis de La Réunion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés au Dr A par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins ne peuvent être regardés comme des manquements au devoir de confraternité prohibés par les dispositions précitées de l’article
R. 4127-56 du code de la santé publique. Par suite, le conseil départemental n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté ses plaintes.
Sur les conclusions présentées par les parties au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui est la partie perdante en la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement au Dr A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins versera au Dr A la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer,
Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Radiodiagnostic ·
- Recours ·
- Carence ·
- Code de déontologie ·
- Activité ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- León ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Médecine ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Aide juridique ·
- Entretien préalable ·
- Congé
- Médecine ·
- Ordre des médecins ·
- Rhône-alpes ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis ·
- Pénal ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Agression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- León ·
- Radiation ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Psychiatrie ·
- Condamnation
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Irrégularité ·
- Maladie
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Annonce ·
- Presse ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Défaut de motivation ·
- Publication ·
- Autorisation ·
- Caractère publicitaire ·
- Médecine générale
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Réseau ·
- Thérapeutique ·
- Produit ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Fondateur ·
- Radiation
- Ordre des médecins ·
- Vitamine ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- León ·
- Traitement ·
- Soins palliatifs ·
- Sciences ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Sanction ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Maladie
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Commune ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- León ·
- Conciliation ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Comités ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Agence régionale ·
- León ·
- Fonctionnaire ·
- Plainte ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.