Résumé de la juridiction
En l’espèce, à la suite d’un accident de la route en 2010, M. B, victime de lourdes séquelles, a sollicité une nouvelle expertise auprès de la compagnie d’assurances ABC qui a mandaté le Dr A, neurologue, pour évaluer une aggravation de son état.
Mécontent des conditions de l’expertise réalisée le 7 juillet 2020, M. B a déposé plainte, reprochant au Dr A d’avoir accepté une mission hors de son champ de compétences, de ne pas avoir procédé à un examen médical, de ne pas avoir consulté les imageries et d’avoir tenu des propos irrespectueux dans son rapport notamment en minimisant les conséquences de sa cécité.
A l’appui de sa défense, le Dr A a soutenu que les séquelles stomatologiques et ORL étaient fixées depuis 2015, que les opérations ultérieures étaient esthétiques, que les comptes rendus radiologiques suffisaient, et qu’elle avait fait preuve d’empathie, rendant un rapport circonstancié de 19 pages. Elle a également affirmé avoir encouragé la désignation d’un sapiteur psychiatre et nié tout comportement dénigrant.
Or, n’ayant pas les compétences requises pour évaluer les séquelles psychologiques, le Dr A aurait dû refuser la mission.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-106 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 8 janv. 2025, n° -- 15661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15661 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15661 __________________
Dr A __________________
Audience du 24 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 8 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 juillet 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 21-202 du 9 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a accepté une expertise dépassant son champ de compétences, en violation de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a pas fait appel à un tiers compétent en stomatologie, et ne s’est entourée d’un sapiteur psychiatre qu’à sa demande ;
- le Dr A n’a procédé à aucun examen médical ;
- lorsqu’il a demandé à pouvoir bénéficier d’un verre d’eau, le Dr A lui a donné un verre en lui demandant d’aller le remplir aux toilettes, ce qu’il a fait avec l’aide de son conseil ;
- le Dr A était à ce point démunie en termes matériels qu’elle ne disposait d’aucun appareil lui permettant de consulter des imageries enregistrées sur CD-ROM ;
- la décision de première instance ne peut se fonder sur ce qu’il ne ressort pas du dossier que le
Dr A n’aurait effectué aucun examen médical, alors que le propre conseil du Dr A, interrogé à l’audience, a confirmé en termes non équivoques qu’aucun examen n’avait été réalisé ;
- pour tout rapport, le Dr A s’est en réalité contentée de reprendre des rapports antérieurs en ajoutant des commentaires irrespectueux sur ses doléances ; alors qu’il lui exprimait l’impossibilité, compte tenu de sa cécité totale, d’avoir une vie sociale, le Dr A a par exemple indiqué dans son rapport : « un chauffeur me permettrait d’aller en boîte de nuit » ;
- le Dr A n’a tenu aucun compte ni des doléances qu’il a exprimées ni des attestations rédigées par ses proches.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- M. B ne peut prétendre qu’un sapiteur spécialisé en stomatologie aurait dû être désigné, alors qu’il n’en a jamais fait la demande ; la désignation d’un tel sapiteur n’était, en tout état de cause, pas nécessaire, les séquelles tant ophtalmiques qu’oto-rhino-laryngologiques ayant été fixées en 2015, les opérations ultérieures n’ayant eu qu’un but esthétique ;
- elle disposait des comptes rendus radiologiques et n’avait aucun besoin de consulter les images ;
- M. B n’établit pas qu’elle ait eu une attitude dénigrante ; il ressort, au contraire, du rapport d’expertise lui-même qu’elle a été particulièrement empathique et a laissé à M. B tout le loisir de s’exprimer, en particulier sur sa détresse psychologique ;
- elle a rendu un rapport circonstancié de 19 pages, reprenant les conclusions des expertises antérieures et y ajoutant les faits nouveaux survenus depuis la dernière expertise réalisée le 11 avril 2015, afin de se prononcer sur une éventuelle aggravation des séquelles de M. B ; elle a rendu son rapport à la lumière des éléments médicaux remis par M. B ; la réalisation d’un examen médical n’était aucunement nécessaire dans la mesure où les opérations ultérieures à 2015 n’ont eu qu’un but esthétique ;
- les prétentions de M. B sont à tel point infondées qu’elle a retenu une majoration des séquelles psychologiques justifiant un suivi spécialisé, entraînant une majoration du déficit fonctionnel permanent de 2 % au titre des séquelles psychologiques, et une évaluation à 3/7 des nouvelles souffrances endurées, afin de tenir compte des interventions chirurgicales subies ;
- les conclusions du 6 décembre 2020 du Dr C, sapiteur psychiatre, ne remettent pas les siennes en cause ;
- elle a encouragé l’assureur à désigner un sapiteur psychiatre ;
- les experts d’assurances ne sont pas tenus de proposer un pré-rapport, et ces contestations sur les pratiques expertales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que le rapport d’expertise judiciaire rendu le 6 mars 2023 par le Dr
D devant le tribunal judiciaire de Paris, qui est définitif et qui a conduit à un accord transactionnel entre l’assurance ABC et lui, conforte sa position dans le litige déontologique l’opposant au Dr A.
Un nouveau mémoire présenté pour le Dr A a été enregistré le 20 septembre 2023. Le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2024 après que les parties ont été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation du jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Soubrié pour M. B ;
- les observations de Me Ruffié pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A, à qui le président de la formation de jugement a, dès l’ouverture de l’audience, notifié son droit de garder le silence, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A, intervenant comme médecin-conseil de la compagnie d’assurances ABC, a examiné M. B et rédigé un rapport d’expertise le concernant. Mécontent des conditions dans lesquelles cette expertise s’est déroulée ainsi que de l’attitude de la médecin expert, M. B a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A. Il relève appel de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique : « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. » 3. Il résulte de l’instruction que M. B a été victime, en 2010, d’un grave accident de la route alors qu’il était passager d’un véhicule. Il a demandé à la compagnie d’assurances ABC, assureur de ce véhicule, la réparation des préjudices résultant pour lui de cet accident dont il a conservé de lourdes séquelles. Ayant présenté une nouvelle demande d’indemnisation concernant l’aggravation de son préjudice, M. B a été examiné le 7 juillet 2020 par le Dr A, désignée comme expert par la compagnie ABC. Il résulte de l’instruction que cette aggravation, faisant suite à deux interventions chirurgicales à visée esthétique, l’une ophtalmologique et l’autre oto-rhinolaryngologique, trouvait essentiellement son origine dans le retentissement psychologique des séquelles de l’accident. Le Dr A, qualifiée spécialiste en neurologie et diplômée en étude de réparation du dommage corporel, dont M. B soutient, de manière vraisemblable, qu’elle a découvert son dossier médical lors de l’expertise, n’avait pas les compétences nécessaires pour réaliser la mission dont elle était chargée. Si elle affirme avoir demandé, à l’issue de l’expertise, que lui soit adjoint un sapiteur psychiatre, cette demande n’est pas mentionnée dans son rapport, qui ne fait aucun écho des conclusions de ce psychiatre. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le Dr A aurait dû refuser la mission d’expertise qui lui était confiée et, faute de l’avoir fait, elle a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique citées au point 2. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler cette décision et, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs soulevés à l’appui de cette plainte.
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-7 : « Le médecin doit écouter, 3
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6. Il sera fait une juste appréciation de la faute commise par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A la somme que demande, à ce titre, M. B.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 9 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A versera à M. B la somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 24 septembre 2024 par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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