Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B, salarié de l’entreprise X depuis 1990 et représentant syndical depuis 2004, a été suivi par le Dr A au sein du service de santé au travail à partir de février 2016, dans un contexte de conflit avec son employeur et de préoccupations liées à sa santé mentale et physique. De nombreux échanges écrits ont eu lieu entre M. B, la direction et le Dr A.
À la demande de l’employeur, le Dr A a rédigé le 21 mars 2017 un document utilisé dans le cadre d’un litige prud’homal, dans lequel il décrit le ressenti du salarié, ses difficultés d’affectation, les tentatives de médiation entreprises, le refus de M. B au regard du nouveau poste proposé par sa direction, sa demande d’inaptitude et les raisons pour lesquelles le médecin a refusé de prononcer cette inaptitude.
A l’appui de sa défense, le Dr A soutient que le document rédigé à la demande de l’employeur ne contenait aucun élément confidentiel et reprenait des échanges antérieurs entre M. B et la direction.
Or, il ressort de son contenu qu’il divulgue plusieurs propos tenus par le salarié lors de consultations médicales notamment ses souhaits et motivations.
Dès lors, en communiquant ces informations à un tiers, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-4 du CSP relatif au secret médical.
Par ailleurs, le fait pour le médecin du travail de transmettre à l’employeur un document exposant son point de vue sur un salarié en conflit avec l’entreprise ne relève pas de sa mission de conseil en santé au travail définie par les articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail. Une telle démarche, effectuée à la demande exclusive de l’employeur, contrevient au principe d’indépendance professionnelle prévu par l’article R. 4127-95 du CSP et rappelé à l’article L. 4622-4 du code du travail.
En revanche, l’instruction ne permet pas de retenir que le Dr A aurait contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-51 du CSP. Le document rédigé ne présente ni le caractère d’un rapport tendancieux ni celui d’un certificat de complaisance. Aucun manquement n’a été établi concernant la conduite des consultations, l’établissement des diagnostics ou une éventuelle immixtion dans la vie privée du salarié. Par ailleurs, rien ne démontre que le Dr A aurait refusé à M. B l’accès à son dossier médical.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 22 avr. 2024, n° -- 15121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15121 |
| Dispositif : | Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15121 _________________
Dr A _________________
Audience du 9 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 22 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 2018.114 du 12 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision n° 14576 du 24 septembre 2020, la chambre disciplinaire nationale a annulé cette décision et renvoyé la plainte devant la chambre disciplinaire de première instance.
Par décision n° 2018.114 du 2 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte ;
3° de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’article R. 241-41 du code du travail fait exception à l’obligation de respect du secret médical définie par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, en définissant le médecin du travail comme le conseiller de l’employeur ; bien que ces dispositions soient abrogées, l’article L. 4622-2 du code du travail procède du même esprit ;
- la lettre litigieuse du 21 mars 2017, qu’il a rédigée à l’attention de l’employeur, s’inscrit dans son activité de conseiller du chef d’entreprise ; elle ne mentionne aucun élément médical, et ne relate aucun échange personnel entre lui-même et M. B ; les éléments qui y sont relatés sont issus de mails de M. B dont il est en copie ; ce courrier vient, de plus, en réponse à une demande de l’employeur sur le bon respect de son office, et il est constant qu’un médecin peut faire exception au secret pour les besoins de sa défense ; les éléments relatés étaient, en tout état de cause, déjà connus du salarié et de l’employeur ;
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- il n’a, de façon générale, pas failli dans sa prise en charge de M. B, en lui prodiguant un suivi médico-professionnel adapté malgré un contexte socio-professionnel complexe ;
- les inscriptions apposées dans le dossier médical de M. B sont objectives, et il n’avait pas besoin de l’accord de l’intéressé pour les y porter ;
- il n’a jamais communiqué d’éléments du dossier médical de M. B à des tiers, hormis son médecin traitant, et avec l’accord de M. B ;
- il a parfaitement respecté la demande de communication de dossier médical de M. B, en lui indiquant la procédure qui, seule, pouvait lui permettre de l’obtenir, ce qui a d’ailleurs été le cas ;
- il n’est pas établi que M. B lui ait demandé des soins qu’il lui aurait refusés ;
- aucune immixtion dans les affaires de famille ne peut non plus lui être reprochée.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2021, M. B conclut :
1° à la réformation de la décision de première instance ;
2° au prononcé d’une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
3° à ce que soit mise à la charge du Dr A une somme de 5 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A, en indiquant dans son courrier à la direction du 21 mars 2017 les raisons pour lesquelles il avait refusé un poste, a violé le secret médical, qui s’étend à toutes les informations venues à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, incluant celles qu’il a simplement vues, entendues ou comprises ;
- le Dr A, en indiquant dans son mail du 21 mars 2017 à la direction leur transmettre « [son] suivi médico-professionnel », reconnaît par là même avoir violé le secret professionnel dans le courrier litigieux ;
- le courrier litigieux du 21 mars 2017 est constitutif d’une immixtion du Dr A dans sa vie privée, en violation de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- les affirmations erronées que comporte ce courrier, le portrait très négatif qu’il dresse de lui, et le parti-pris évident du Dr A pour l’employeur, dénotent une violation de l’obligation de ne pas rédiger de rapports tendancieux ;
- la prise en charge du Dr A n’a pas été conforme aux obligations de délivrer des soins consciencieux et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, dans la mesure où, ignorant la description de son emploi, et ne s’en étant jamais inquiété, il n’a jamais été en mesure de remplir son office envers lui ; il n’a, d’ailleurs, jamais fait état, dans son dossier médical, du handicap qu’il présentait à la main droite, ni de son exposition prolongée à l’amiante ; le Dr A n’a pas assuré les visites nécessaires, ne le recevant que sur ses demandes insistantes ;
- le Dr A n’a pas satisfait à son obligation de délivrance du dossier médical, M. B n’en ayant, à ce jour, toujours pas reçu l’intégralité.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que contrairement aux allégations de M. B, il s’est au contraire activement attaqué au problème de l’inexistence de la fiche de poste de M. B.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, M. B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par courriers du 17 octobre 2023, la chambre disciplinaire a informé les parties que la décision à prendre serait susceptible de se fonder sur l’ensemble des griefs soulevés dans la plainte du 27 août 2017, et a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 28 juin 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Phan pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Le Dr A relève appel de la décision du 2 mars 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement.
2. Seul le Dr A a présenté dans le délai d’appel une requête devant la chambre disciplinaire nationale. Si M. B demande la réformation de la décision de première instance et le prononcé d’une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A, de telles conclusions, présentées après l’expiration du délai d’appel, ont la nature d’un appel incident et sont, par suite, irrecevables. Dans de telles circonstances, il appartient à la chambre disciplinaire nationale, qui a informé les parties qu’elle était susceptible de fonder sa décision sur l’ensemble des griefs soulevés dans la plainte initiale, de déterminer parmi ces griefs ceux qui sont fondés et si ceux-ci sont de nature à justifier la sanction prononcée en première instance.
3. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article
R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ».
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Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-95 du même code : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
/ En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 4622-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux : « Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : / 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; / 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ; / 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ; / 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ». Aux termes de l’article L. 4622-3 du même code : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ». Aux termes de l’article
L. 4622-4 du même code : « Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622-7, les missions définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B, agent de X depuis 1990 et titulaire de mandats syndicaux à compter de 2004, a été suivi au sein du service de santé au travail de l’entreprise à compter de février 2016 par le Dr A. M. B était alors en conflit avec son employeur et faisait l’objet d’un suivi par le service de santé au travail en raison de propos inquiétants qu’il tenait dans son milieu de travail quant à sa santé psychique et physique. De nombreux échanges écrits ont eu lieu à cette époque, dans une atmosphère de conflit, entre M. B, la direction de l’entreprise et le Dr A. Le Dr A a rédigé le 21 mars 2017, à la demande de la direction de l’entreprise, un document utilisé par celle-ci dans le cadre du litige prud’homal qui l’opposait à M. B. Dans ce document de deux pages, le Dr A expose le ressenti de M. B dans ses relations avec l’entreprise, lié notamment au fait que ce salarié n’était affecté sur aucun poste, relate les efforts que lui-même à déployés pour tenter de trouver un accord entre la direction et M. B pour obtenir que celui-ci soit affecté sur un poste, expose le refus opposé par M. B du poste proposé et ses demandes tendant à être déclaré inapte et explique enfin pourquoi il a refusé de prononcer cette inaptitude.
6. Si le Dr A soutient que le contenu de ce document n’avait aucun caractère confidentiel et ne faisait que reprendre ce qui figurait dans les échanges antérieurs entre M. B et la direction de l’entreprise, il n’en reste pas moins que ce document fait état, à plusieurs reprises, de propos tenus par M. B lors de consultations tenues à son cabinet et évoque notamment les souhaits et motivations exprimés par le salarié lors de ses échanges avec lui.
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Le dévoilement de tels propos dans un document communiqué à un tiers constitue, en lui-même, une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, le fait pour le médecin du travail de résumer dans un document destiné à l’employeur son point de vue sur un salarié en conflit avec l’entreprise ne peut être regardé comme relevant, comme le soutient le Dr A, de sa fonction de « conseiller de l’employeur », laquelle vise à la mise en œuvre de mesures de préservation de la santé au travail dans l’entreprise et de diminution des risques professionnels, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 4622-2 et L. 4622-3 du code du travail. La rédaction d’un tel document à la demande de l’employeur et à lui seul destiné constitue un manquement au devoir d’indépendance énoncé par l’article R. 4127-95 du code de la santé publique et rappelé, s’agissant de la médecine du travail, par l’article L. 4622-4 du code du travail.
7. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, le document mentionné ci-dessus n’ayant ni la nature d’un rapport tendancieux ni celle d’un certificat de complaisance, non plus que celles des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-35 du même code, aucun manquement ne pouvant être reproché au Dr A dans le déroulement de ses consultations et l’établissement de ses diagnostics, non plus qu’enfin celles de l’article R. 4127-51, l’instruction ne faisant pas apparaître d’immixtion du Dr A dans la vie privée du salarié. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que le
Dr A aurait refusé à M. B de lui communiquer son dossier médical.
8. Les manquements relevés au point 6 ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’avertissement prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter son appel.
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du Dr A à verser à M. B sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du
Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’AuvergneRhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme les Drs
Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins M. Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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