Résumé de la juridiction
Le quorum exigé pour la validité des délibérations du CD qui décide de s’associer à une plainte était atteint dans la mesure où 20 conseillers titulaires ou suppléants dudit conseil, sur les 21 que celui-ci comporte, étaient présents au cours de la séance.
Par ailleurs, le fait que le médecin désigné par le directeur général de l’ARS, qui dispose d’une voix consultative au sein du conseil, n’ait pas assisté à ladite séance, ne saurait rendre la plainte du CD irrecevable.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2015, n° 12622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12622 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Recevabilité de la plainte |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 12622
N° 12622/QPC1
N° 12622/QPC2 _____________________
Dr Jean-Yves N _____________________
Audience du 10 septembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu 1°), sous le numéro 12622, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 9 janvier 2015, la requête présentée pour le Dr Jean-Yves N, médecin généraliste, tendant :
- 1° à l’annulation de la décision n° C.2014-13661, en date du 11 décembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé à son encontre, sur plainte de Mme Hélène B, transmise en s’y associant par le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an ferme, et l’a condamné à verser à Mme B la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- 2° à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr N soutient que la saisine de la chambre disciplinaire de première instance a été irrégulière en raison de ce que, contrairement à ce que prévoient les textes, le conseil départemental de l’ordre n’a pas tenté de rapprocher les parties ; que l’intervention du conseil départemental de l’ordre était irrecevable, le président du conseil départemental n’ayant pas été autorisé par ledit conseil à ester en justice et à s’associer à la plainte ; que la sanction est intervenue en violation du devoir de précision des éléments constitutifs de la faute retenue, tel qu’imposé par le principe de légalité des délits et des peines, en raison de l’inexistence d’une obligation claire au sein du code de déontologie médicale pour un médecin de ne pas entretenir une relation avec une ancienne patiente ou même une patiente ; que les griefs sont infondés dès lors qu’il n’était plus le psychothérapeute de Mme B lorsqu’a débuté leur relation intime, mais simplement son médecin traitant ; que les parties n’ont jamais eu de relations intimes à son cabinet ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé non démontré le fait que la procédure engagée par Mme B l’a été à la suite du refus du médecin de céder à son chantage financier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 mars 2015, le mémoire présenté pour Mme Hélène B, tendant au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation du Dr N à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme B soutient que la saisine de la chambre disciplinaire n’était pas irrégulière, le conseil départemental n’ayant pu que constater, au terme de la réunion de conciliation, l’absence de possibilité d’une conciliation ; que l’intervention du conseil départemental était recevable, la décision du conseil départemental de s’associer à la plainte valant autorisation donnée à son président de saisir la chambre disciplinaire ; que les griefs invoqués sont précis, consistant en des manquements aux articles 3, 37 premier alinéa, 40, et 51 du code de déontologie et sont fondés ; que le Dr N l’a suivie en qualité de psychothérapeute de 1997 à 2007, n’ignorant pas sa fragilité après deux échecs, professionnel et personnel ; qu’il a abusé de cette vulnérabilité ; qu’il a entretenu entre 2007 et 2012 une relation intime avec elle, alors qu’elle était sa patiente, comme en témoignent les très nombreuses consultations qu’elle a eues auprès de lui pendant cette durée, qui ne se limitaient pas à des prescriptions non psychiques, mais comportaient des traitements extrêmement lourds correspondant à une prise en charge psychothérapique, comme il résulte en particulier du compte rendu d’hospitalisation du 9 septembre 2010 et des témoignages de médecins ou de son entourage ; qu’elle était, lors de cette relation, dans un état de dépendance sentimentale et de faiblesse affective ; qu’elle est sortie détruite de cette relation, ce qui a d’ailleurs conduit à son hospitalisation en février 2013 pour dépression sévère post traumatique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 mai 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental du Val-d’Oise, dont le siège est situé 16 avenue Voltaire à Eaubonne (95600), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que la procédure suivie à l’encontre du Dr N est parfaitement régulière ; que la procédure de conciliation a été conduite selon les règles prévues ; que le président du conseil départemental était habilité, en cette qualité, à saisir la juridiction ordinale en application de la décision du conseil de s’associer à la plainte ; que le principe de légalité des délits et des peines n’a pas été méconnu ; qu’il est établi que pendant les relations intimes qu’il a eues avec Mme B, de 2007 à 2012, le Dr N a été son médecin traitant, et, en tous cas, l’a suivie médicalement, lui prescrivant à de nombreuses reprises des traitements lourds, notamment des antidépresseurs ; que ces relations intimes ont eu lieu aussi bien au cabinet que chez Mme B ; que pendant toute cette période, Mme B se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité et de dépendance psychique et physique, que ne pouvait ignorer le Dr N, comme en témoignent les traitements prescrits, ou le compte rendu d’hospitalisation de la patiente du 3 au 9 septembre 2010 par suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire ; qu’il est choquant que le Dr N parle d’un traitement de fond terminé et couronné de succès ; que les tentatives du Dr N de s’exonérer de son comportement anti déontologique en parlant de complot ou de chantage ne sont pas crédibles ; qu’au surplus, le Dr N a cherché à intimider le président du conseil départemental en évoquant les relations dont il dispose ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 2015, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr N, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et :
- 1° à ce qu’avant dire droit il soit diligenté une expertise sur la personnalité de Mme B, tout particulièrement sur la crédibilité de ses propos, et sur le point de savoir s’il a abusé le consentement notamment sexuel de l’intéressée ;
- 2° à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant les résultats de l’enquête pénale sur la plainte déposée en raison du chantage exercé par Mme B et des faux témoignages versés au dossier ;
- 3° à ce que soient supprimées l’expression « pervers narcissique » dans le troisième mémoire de première instance de Mme B et celle de « prédateur sexuel » prononcée à l’audience pour le conseil départemental ;
- 4° à ce que chacune des parties plaignantes soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros en raison du préjudice subi du fait de ces expressions ;
- 5° à ce que les parties plaignantes soient condamnées à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation de la plainte abusive déposée à son encontre ;
Le Dr N soutient, en outre, que la composition de la formation de jugement était irrégulière, du fait de la présence d’un médecin, le Pr Marc Brodin, qui doit être regardé comme un représentant de l’Etat, en méconnaissance du principe d’indépendance, les dispositions le prévoyant méconnaissant tout à la fois l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la chambre disciplinaire a été saisie de la plainte par une délibération irrégulière du conseil départemental du fait de l’irrégularité de la composition du conseil lors de la séance du 15 octobre 2013 en raison de l’insuffisance du nombre de médecins présents, qu’ils soient titulaires ou suppléants, et de l’absence du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ; que la décision de première instance est mal fondée ; que la relation qu’il a entretenue avec Mme B ne constitue pas en soi un acte de nature à déconsidérer la profession ; que la décision a dénaturé les faits ; que l’existence ou la poursuite d’une relation intime avec une patiente ne constitue pas pour un médecin une faute déontologique, comme il résulte de la notion d’autonomie personnelle et de vie privée telle qu’envisagée par la Cour de Strasbourg et les juridictions spécialisées s’agissant notamment de la liberté sexuelle ; que, si la juridiction ordinale estimait que le code de déontologie interdit au médecin de telles relations intimes avec les patients, le code méconnaîtrait la Convention européenne ; que les dispositions du code devraient dès lors être écartées dans le cadre d’une exception d’inconventionnalité ; que le consentement de Mme B n’est pas douteux ; qu’en cas de relations entre adultes consentants, y compris au cabinet du médecin, la juridiction ordinale ne relève habituellement pas de manquement déontologique ; que l’existence de positions asymétriques ne modifie pas l’appréciation qui doit être portée ; qu’il ne peut en être autrement que si un abus de faiblesse peut être caractérisé, ce qui n’est pas le cas ; que la circonstance qu’une patiente ait présenté des fragilités psychologiques et des tendances dépressives, y compris avec tentatives de suicide, n’a pas dissuadé la chambre disciplinaire d’écarter toute idée d’abus de faiblesse, dès lors qu’il ne résultait pas de l’instruction que le tour intime donné aux relations entre cette patiente et le médecin ait été imposé à celle-ci contre son gré ; qu’en l’espèce, Mme B n’apporte aucune démonstration d’un abus de faiblesse ; que la version de Mme B présente un caractère douteux et mensonger ; qu’au demeurant, Mme B n’a pas porté plainte devant le juge pénal pour viol ou abus de faiblesse ; que le chantage exercé par Mme B est établi ; qu’elle a un rapport pathologique avec l’argent ; qu’elle a exigé de lui le versement de 40.000 euros, sans quoi elle révélerait leur liaison à son épouse ; qu’il s’est résolu de ce fait à porter plainte pour escroquerie contre Mme B, en apportant des témoignages directs et indirects ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de prendre en compte le principe de la présomption d’innocence qui doit jouer en faveur de l’accusé, dès lors que la charge de la preuve incombe aux parties plaignantes, et que celles-ci n’établissent pas les accusations qu’elles portent ; qu’à titre infiniment subsidiaire, en l’absence de casier judiciaire et compte tenu du comportement de la prétendue victime, la sanction ne saurait en toute hypothèse aller au-delà du strict minimum et, en tout état de cause, comporter d’interdiction d’exercer la médecine ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 2015, le mémoire présenté pour Mme B, qui reprend ses écritures précédentes par les mêmes moyens, tout en portant la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens à 5.000 euros ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental du Val d’Oise, qui reprend ses écritures précédentes par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que la composition de la formation de jugement n’était pas entachée d’irrégularité du fait de la présence du Pr Brodin, comme il résulte de la décision du 13 mai 2015 du Conseil d’Etat en réponse à une QPC relative à la constitutionnalité des 1° et 2° de l’article L. 4132-9 du code de la santé publique ; que l’absence du médecin désigné par le directeur général de l’ARS lors de la délibération du conseil départemental ne rend pas la saisine irrégulière ; que la présence des 21 conseillers titulaires ou suppléants ne s’imposait pas, seul le quorum étant nécessaire, comme ce fut le cas ; que la mention du nombre de conseillers ayant participé à la délibération avait pour seul objet de l’attester ; que la décision attaquée n’a pas dénaturé les faits ; que l’existence de relations sexuelles au cabinet du praticien est établie ; que l’existence d’échanges sexuels entre un soignant et un patient est constitutif de fautes déontologiques ; que le prétendu consentement ne tient pas compte tenu de la vulnérabilité psychique de Mme B ; que la sanction prononcée est moins sévère que celles qui ont pu être prononcées pour des fautes de même nature ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à des mesures complémentaires d’instruction, ni de surseoir à statuer dans l’attente des suites de la procédure pénale ; que le conseil départemental n’emploie nulle part le terme de « prédateur sexuel », d’où il résulte que la demande de suppression de prétendus passages injurieux ne peut qu’être écartée ; que le prononcé d’une amende pour recours abusif relève du pouvoir propre du juge et la demande présentée à cette fin ne peut donc qu’être rejetée ; que cette demande est de toute façon infondée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2015, le mémoire complémentaire présenté pour le Dr N, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que soient retirés du dernier mémoire de Mme B les propos calomniateurs par lesquels elle écrit qu’il présente une instabilité psychologique et une addiction au sexe ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2015 le mémoire complémentaire présenté pour le conseil départemental du Val d’Oise, par lequel Me Ganem-Chabenet nie avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par son confrère qui assistait le Dr N, lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance ;
Vu 2°), sous le numéro 12622 QPC/1, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 2015, le mémoire présenté pour le Dr N, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tendant, à l’appui de sa requête n° 12622, à ce que la chambre transmette au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4132-9 du code de la santé publique ;
Le Dr N soutient que les dispositions en cause qui prévoient que sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative des représentants de l’Etat portent atteinte au principe d’indépendance de la juridiction garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et sont dès lors inconstitutionnelles ; que ces dispositions sont applicables au litige ; qu’elles présentent un caractère sérieux ; que la décision du Conseil d’Etat du 1er février 2012 refusant la transmission d’une QPC sur le sujet n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, d’autant que la jurisprudence du Conseil d’Etat a évolué et que le Conseil constitutionnel a apporté des précisions dans une décision récente, ce qui est constitutif de circonstances nouvelles de droit ; qu’ainsi, saisi par le Conseil d’Etat d’une QPC relative à la présence de représentants de l’Etat au sein du conseil de discipline de l’ordre des pharmaciens, le Conseil constitutionnel a jugé que cette présence, même avec voix consultative, méconnaissait le principe d’indépendance ; que la même méconnaissance doit être relevée notamment pour ce qui est de la présence dans la juridiction de première instance de l’ordre des médecins d’un professeur d’université désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mai 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise, tendant à ce que la chambre refuse de transmettre la QPC n° 12622/QPC1 présentée par le Dr N ;
Le conseil départemental soutient que le professeur d’une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine qui siège avec voix consultative dans les chambres disciplinaires de première instance sur désignation du ministre chargé de l’enseignement supérieur ne siège pas comme représentant du ministre ; que dans ces conditions, il ne peut être fait application, à ce professeur, de la décision du Conseil constitutionnel déclarant irrégulière la participation de deux fonctionnaires représentant les ministres de la santé et de l’outre-mer au conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant au contentieux ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 2015, le mémoire présenté pour Mme Hélène B, tendant à ce que la chambre refuse de transmettre la QPC n° 12622/QPC1 présentée par le Dr N ;
Mme B soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux dans la mesure où elle a été regardée par le Conseil d’Etat, par une décision du 1er février 2012, comme ne devant pas donner lieu à transmission au Conseil constitutionnel, et que cette jurisprudence a été confirmée par une décision du Conseil d’Etat du 13 mai 2015, postérieure à la décision du 20 mars 2015 du Conseil constitutionnel sur laquelle le Dr N entend s’appuyer ;
Vu 3°), sous le numéro 12622/QPC 2, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 2015, le mémoire présenté pour le Dr N, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tendant à l’appui de sa requête n° 12622, à ce que la chambre transmette au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Le Dr N soutient que les dispositions en cause créant les chambres disciplinaires de première instance ne précisent pas la compétence matérielle de ces organes juridictionnels et qu’ainsi, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; que cette incompétence négative porte atteinte à des droits constitutionnellement garantis dès lors qu’il en résulte une violation du principe de légalité des délits et des peines ; que, si le Conseil d’Etat a déjà refusé de transmettre une QPC portant sur ledit article L. 4124-6 du code de la santé publique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la transmission de la présente question dès lors que l’autorité de la chose jugée n’est que relative et que ce ne sont pas les mêmes motifs et les mêmes dispositions de l’article qui sont en cause ; que les conditions de la transmission sont remplies ; qu’en effet, les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que la question posée présente un caractère sérieux ; que, par-delà même l’incompétence négative, il y a lieu de relever que le législateur n’aurait d’ailleurs pu déléguer une compétence juridictionnelle à l’ordre des médecins, personne morale de droit privé, dès lors que rendre la justice est indivisible de l’Etat et ne peut être délégué à une personne privée ; que la seule mention à l’article 1er du code de déontologie selon laquelle les infractions aux dispositions du code « relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre » ne permet pas d’échapper au grief analysé, en particulier en l’absence de précision sur la juridiction concernée ; que le principe non bis in idem se trouve lui aussi violé par cette absence de définition législative de la compétence matérielle des chambres disciplinaires dès lors que les chambres disciplinaires et les sections des assurances sociales peuvent, de ce fait, être amenées à prononcer des sanctions disciplinaires pour les mêmes faits et sur le même fondement ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mai 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise, tendant à ce que la chambre refuse de transmettre la QPC n° 12622/QPC2 présentée par le Dr N ;
Le conseil départemental soutient que cette QPC est dépourvue de sérieux, la chambre disciplinaire nationale ayant refusé de transmettre des QPC développant les mêmes griefs à plusieurs reprises s’agissant aussi bien de la question du champ de compétence des chambres disciplinaires que de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 2015, le mémoire présenté pour Mme Hélène B, tendant à ce que la chambre refuse de transmettre la QPC n° 12622/QPC2 présentée par le Dr N ;
Mme B soutient que la question est dépourvue de caractère sérieux dans la mesure où elle a déjà été regardée comme ne devant pas donner lieu à transmission ; qu’en effet, s’agissant du grief relatif au champ de compétence des chambres disciplinaires, la chambre disciplinaire nationale s’est déjà prononcée et a refusé de transmettre une QPC faisant valoir les mêmes arguments, en se fondant sur une jurisprudence ancienne du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2013 et que, s’agissant du grief relatif au respect du principe de légalité des délits et des peines, la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la chambre disciplinaire nationale établissent que ce respect est assuré pour les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux médecins, dès lors que les textes applicables régissant l’activité des médecins font référence à des obligations auxquelles les médecins sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent et de la profession auxquelles ils appartiennent, et que l’article L. 4124-6 du code de la santé publique fixe la nature et l’échelle des peines ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers n°s 12622, 12622/QPC1 et 12622/QPC2 ;
Vu les ordonnances de non-publicité de l’audience établies par le président de la chambre disciplinaire nationale le 4 mai 2015 ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu les décisions n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013 et n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 du Conseil constitutionnel ;
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 376 323 du 13 mai 2015 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 10 septembre 2015, – les rapports du Dr Fillol ;
– les observations de Mes Chouley et Vidal pour le Dr N et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Zahan pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
– les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental du Val-d’Oise ;
Le Dr N ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur les questions prioritaires de constitutionnalité n° 12622/QPC1 et n° 12622/QPC2 soulevées par le Dr N :
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (…) , le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution … peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel (…) » ; qu’il résulte des dispositions de l’article 23-2 que la juridiction transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 12622/QPC1 :
2. Considérant que le Dr N soutient que les dispositions de l’article L. 4132-9 du code de la santé publique, qui fixe la composition des chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins, sont contraires aux principes d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à ces juridictions en vertu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’elles prévoient la présence, parmi les membres de ces juridictions, « 1° Le médecin, (…) désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant ; / 2° Un professeur d’une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur », qu’il qualifie de représentants de l’Etat ;
3. Considérant qu’ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 376323 du 13 mai 2015, intervenue postérieurement à la décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 du Conseil constitutionnel invoquée par le Dr N, la seule désignation de membres de la chambre disciplinaire de première instance par le directeur de l’ARS ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ne place pas ces membres sous l’autorité de ceux-ci ; que, par suite, une telle modalité de désignation n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à l’indépendance de ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ;
4. Considérant que, par suite, la question tirée de ce que ces dispositions, notamment du 2° de l’article L. 4132-9 du code de la santé publique, porteraient atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 12622/QPC2 :
5. Considérant que le Dr N soutient que les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, ainsi que des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui créent les chambres disciplinaires de première instance portent atteinte à des droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces dispositions ne précisent pas la compétence matérielle de ces organes juridictionnels, et en ce qu’elles prévoient les sanctions que les chambres disciplinaires peuvent prononcer sans déterminer les manquements qui sont ainsi réprimés, en violation du principe de légalité des délits et des peines ce dont il résulterait une violation de l’article 34 de la Constitution et des article 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins… [veille] au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (…) et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. / (…) Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l’ordre » ; qu’aux termes de l’article L. 4124-1 du même code : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance » ; qu’aux termes de l’article L. 4124-6 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° « L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer » une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin (…) ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer « avec ou sans sursis » ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) » ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions qui précèdent que les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ont reçu pour mission, ainsi que le relève le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-289 QPC du 17 janvier 2013, de sanctionner les manquements « aux principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine… et à l’observation par tous les membres de l’ordre des médecins des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie » ; qu’ainsi, le champ de compétence matérielle des chambres disciplinaires de l’ordre des médecins se trouve défini avec suffisamment de précision ; qu’il ne peut donc être fait grief aux dispositions législatives instituant lesdites chambres disciplinaires d’être entachées d’incompétence négative ;
8. Considérant, en second lieu, que pour ce qui est des exigences qui découlent du principe de légalité des délits et des peines, elles sont satisfaites en matière administrative, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 343892 du 17 décembre 2010, par la référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en vertu des lois et règlements en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent ; que s’agissant des membres de la profession médicale, lesdites exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables qui régissent l’activité de cette profession, en particulier les articles L. 162-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’article L. 4127-1 du code de la santé publique qui prévoit l’édiction d’un code de déontologie des médecins, défini aux articles R. 4127-1 et suivants du même code, font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’exercice de l’activité à laquelle ils appartiennent ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui, au demeurant, n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique et celles des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 de la loi du 4 mars 2002 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur la recevabilité des plaintes :
10. Considérant, en premier lieu, que, s’il résulte des dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique que la transmission d’une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction que si les parties ont été régulièrement convoquées à une réunion de conciliation qui n’a pas abouti, en revanche, les irrégularités qui ont pu entacher cette procédure administrative ou les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est prononcé sur la plainte avant de la transmettre, puis l’a transmise, sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte auprès de la juridiction disciplinaire de première instance et sur la régularité de la procédure juridictionnelle ; qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental a organisé la procédure de conciliation exigée par l’article L. 4123-2 susmentionné et convoqué les parties à une réunion de conciliation fixée au 19 septembre 2013 ; que les mêmes pièces montrent au surplus et en tout état de cause que les parties se sont rendues à cette réunion et que le conseil départemental a établi un procès-verbal de tentative de conciliation, Mme B confirmant postérieurement sa plainte contre le Dr N ; que, par suite, les moyens invoqués par le Dr N, tendant à ce que la plainte de Mme B soit déclarée irrecevable, et tirés de ce que la procédure de conciliation aurait été entachée d’irrégularité du fait de ce que le conseil de l’ordre n’aurait pas recherché à rapprocher les parties et à obtenir une conciliation ne peuvent qu’être écartés ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte du procès-verbal de la délibération du conseil départemental du 15 octobre 2013 que 20 conseillers titulaires ou suppléants dudit conseil, sur les 21 que celui-ci comporte, étaient présents lors de la séance au cours de laquelle le conseil a décidé de s’associer à la plainte déposée à l’encontre du Dr N ; que le quorum exigé pour la validité des délibérations était ainsi atteint ; que le moyen invoqué par le Dr N et tiré de l’irrégularité de la composition du conseil départemental lors de ladite séance tenant à l’insuffisance du nombre de médecins présents, qu’ils soient titulaires ou suppléants, doit être écarté ; que, par ailleurs, le fait que le médecin désigné par le directeur général de l’ARS, qui dispose d’une voix consultative au sein du conseil, n’ait pas assisté à ladite séance, ne saurait rendre la plainte du conseil départemental irrecevable ;
12. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, que le conseil départemental du Val d’Oise a, par sa délibération du 15 octobre 2013, décidé de s’associer à la plainte de Mme B contre le Dr N ; que le Dr Christian Bourhis, président du conseil départemental, en saisissant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France, n’a fait qu’exécuter la décision prise par le conseil départemental ; que, par suite, le Dr N ne saurait contester sa qualité pour saisir ladite chambre ;
Sur la régularité de la composition de la formation de jugement :
13. Considérant que, ainsi qu’il a été dit en réponse à la QPC1, la désignation, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en application de l’article L. 4132-9 précité du code de la santé publique, d’un professeur d’une unité de formation et de recherche de médecine de la région, en l’espèce le Pr Marc Brodin, pour être adjoint à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision attaquée, n’a pas eu pour effet de placer ledit professeur sous l’autorité du ministre ; que cette désignation n’est pas par elle-même de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en méconnaissance en particulier de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu’aucun argument spécifique n’est avancé par ailleurs par le Dr N établissant, dans le cas particulier, une telle méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne, notamment sur le fondement de la théorie de l’apparence ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité en raison de la composition de la formation de jugement doit être écarté ;
Sur le fond :
14. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr N a reçu en consultation Mme B à compter de 1997, pour des séances dites de psychothérapie ou de psycho-analyse, et en lui apportant, au départ, son assistance dans les difficultés qu’elle rencontrait professionnellement au sein de l’entreprise qui l’employait, considérées comme un harcèlement moral ; que le médecin et sa patiente ont commencé à entretenir des relations intimes en septembre 2007, lesquelles se sont poursuivies jusqu’en juillet 2012 ; que le Dr N fait appel de la décision du 11 décembre 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans dont un an ferme, en jugeant que le fait « d’avoir laissé s’établir de telles relations sans avoir mis fin aux soins qu’il prodiguait à sa patiente révèle, compte tenu de l’état de fragilité psychique dans lequel celle-ci pouvait se trouver et de la position d’autorité qui était celle du psychiatre à son égard, un comportement de nature à déconsidérer la profession médicale » ;
15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 7 dudit code : « Il (Le médecin) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un médecin, qui dispose nécessairement d’un ascendant sur ces patients, doit, par principe, dans le cadre de l’exercice de son activité, s’interdire à l’égard de ses patients toutes relations intimes de nature à être regardées comme méconnaissant le respect de la personne, de sa dignité ou les principes de moralité et de probité ou à déconsidérer la profession ; qu’il en va ainsi tout particulièrement s’agissant de patients en état de fragilité psychologique, les relations intimes s’apparentant alors à un abus de faiblesse ; que, si de telles relations viennent à s’instaurer, il appartient au médecin d’orienter son patient vers un autre praticien ;
Sur le non-respect du principe de légalité des délits et des peines et la méconnaissance des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
16. Considérant que le Dr N soutient que le principe de légalité des délits et des peines, résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’opposaient à ce que la chambre disciplinaire de première instance pût infliger une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine en se fondant sur la méconnaissance des obligations imposées par les articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique qui n’auraient pas défini avec une précision suffisante les obligations imposées aux médecins et les peines qui y correspondent ; qu’il fait valoir, en outre, que de toutes façons, les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne qui garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale interdisent de sanctionner des relations entre adultes consentants, y compris entre un médecin et sa patiente ;
17. Considérant, en premier lieu, que pour ce qui concerne les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux membres d’une profession règlementée, comme la profession médicale, les exigences qui découlent du principe de légalité des délits et des peines, tel que posé par les articles susmentionnés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sont satisfaites, comme il a été rappelé plus haut en réponse à la QPC2, par la référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en vertu des lois et règlements en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent ; que s’agissant des membres de la profession médicale, lesdites exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables qui régissent l’activité de cette profession, en particulier l’article L. 4127-1 du code de la santé publique qui prévoit l’édiction d’un code de déontologie des médecins, défini aux articles R. 4127-1 et suivants du même code, font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’exercice de l’activité à laquelle ils appartiennent ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique fixent la nature et l’échelle des peines susceptibles d’être prononcées à l’encontre des médecins ; qu’il appartient aux juridictions disciplinaires de déterminer l’application éventuelle d’une de ces peines au regard de la gravité des faits relevés et de fixer la nature de celles-ci conformément au principe de proportionnalité des peines ;
19. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne le respect de sa vie privée, elles autorisent les interventions dans ce domaine des autorités publiques dès lors qu’elles sont nécessaires « à la protection de la santé ou de la morale » ; qu’en permettant dans l’intérêt de la santé ou de la morale de sanctionner les manquements à la règle susrappelée s’imposant aux médecins dans leurs relations avec leurs patients, les dispositions en cause du code de la santé publique ne méconnaissent pas ledit article 8 de la Convention européenne ;
20. Considérant que dans ces conditions, la chambre disciplinaire a pu juger, sans enfreindre le principe de légalité des délits et des peines, et les exigences susrappelées de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment celles de son article 8, que la méconnaissance des obligations déontologiques pesant sur les médecins, telles que rappelées plus haut, et résultant des articles R. 4127-2, -3, -7 et -31 pouvait faire l’objet d’une des peines prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;
Sur les faits reprochés au Dr N :
21. Considérant, en premier lieu, que les pièces au dossier établissent que durant la période au cours de laquelle le Dr N et sa patiente ont entretenu des relations intimes, dont la chambre disciplinaire a pu relever, sans dénaturer les pièces du dossier, que certaines avaient eu lieu au cabinet du médecin, le Dr N a continué, contrairement à ce qu’il soutient, à procéder au suivi médical de Mme B, rien moins que 168 consultations ayant donné lieu à facturation ayant pu être recensées, et à lui dispenser des soins destinés à remédier à des troubles de la personnalité, lui prescrivant des spécialités médicamenteuses allant bien au-delà du simple traitement de pathologies physiques ou de complément alimentaire, de type anxiolytique et antidépresseur, tels que Seropram, Lysanxia, Seroplex, Théralène, Dépakote, Xanax ; qu’ainsi le Dr N ne peut soutenir utilement que durant les relations intimes qu’il a entretenues avec Mme B, il n’intervenait plus, à l’égard de celle-ci, en qualité de psychothérapeute ou de psycho analyste, ou de médecin traitant ; que les moyens invoqués par le Dr N à l’encontre de la décision de première instance qui juge en ce sens, notamment le moyen tiré d’une dénaturation du dossier, doivent être écartés ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte également des mêmes pièces du dossier, notamment des prescriptions susévoquées faites à Mme B par le Dr N, de spécialités pharmaceutiques destinées à faire face à ses troubles importants de la personnalité, de type anxiolytique et antidépresseur, ainsi que de la tentative de suicide par absorption médicamenteuse à laquelle s’est livrée Mme B, en septembre 2010, qui a justifié son hospitalisation du 3 au 9 septembre 2010 , de même que de l’attestation en date du 13 septembre 2013, du Dr Cindy L qui a reçu Mme B en consultation au service de psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires Paris-Val de-Seine-Nord Louis Mourier, à compter du 29 octobre 2010, et qui relève les interrogations dont celle-ci s’est progressivement ouverte « sur le caractère mortifère et destructeur de [sa] relation [avec le docteur N], sur sa viabilité à long terme et sur son équilibre psychologique qu’elle sent de plus en plus se détériorer », que Mme B doit être regardée, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, et contrairement à ce que soutient le Dr N, comme affectée durant toute cette période de troubles psychologiques avérés et se trouvant en état de grande faiblesse et de grande fragilité psychique, état au demeurant aggravé par une situation d’isolement social et de précarité matérielle, que le Dr N a lui-même souligné lors de l’audience devant la chambre la chambre disciplinaire à l’appui d’une intervention destinée à affaiblir le poids de la parole de Mme B ;
23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les relations intimes qui se sont nouées entre le Dr N et Mme B, ne peuvent en aucune façon être qualifiées de simples relations entre adultes consentants ; qu’en laissant se développer de telles relations, marquées par un grand déséquilibre, en particulier après la tentative de suicide de Mme B et son hospitalisation, le Dr N doit être regardé comme ayant abusé sans vergogne de sa position de médecin et méconnu gravement ses obligations déontologiques telles que rappelées plus haut ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin ni de diligenter avant dire-droit une expertise sur la personnalité de Mme B, ni de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte déposée par le Dr N à l’encontre de Mme B pour chantage à son encontre, ni de se prononcer sur l’existence ou non d’un tel chantage, qui n’est pas par lui-même de nature à affecter l’appréciation qui doit être portée sur les manquements déontologiques du médecin, et en tout état de cause insuffisamment démontré, le Dr N n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance l’a déclaré coupable des manquements déontologiques sus-caractérisés à l’égard de Mme B ;
Sur la sanction :
24. Considérant qu’en estimant que les manquements ainsi commis justifiaient, par leur gravité, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a fait une juste appréciation des faits de l’espèce ;
25. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du Dr N dirigées contre la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions du Dr N tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des écrits produits pour Mme B et des propos tenus lors de l’audience de première instance par l’avocate du conseil départemental du Val-d’Oise et à la condamnation des parties en réparation du préjudice subi :
26. Considérant que les deux expressions écrites litigieuses contenues dans deux mémoires de Mme B, la première parlant de « pervers narcissique » et la seconde selon laquelle « le Dr N présente une instabilité psychologique et une addiction au sexe », de même que l’expression « prédateur sexuel », imputée au conseil départemental de l’ordre par la voix de son défenseur, et qui aurait été prononcée verbalement lors de l’audience de première instance, ce que conteste l’auteure présumée, ne peuvent être regardées, dans l’affaire en cause relative à une plainte pour relations intimes intervenues dans un contexte d’abus de faiblesse, comme de nature outrageante ou diffamatoire ; que les conclusions de suppression de ces propos ainsi que la condamnation pour ces propos à des dommages et intérêts ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions du Dr N tendant à ce que les parties plaignantes soient condamnées pour plaintes abusives :
27. Considérant que l’appel du Dr N étant rejeté et le bien-fondé des plaintes confirmé, les conclusions du Dr N tendant à ce que les parties plaignantes soient condamnées à lui verser des dommages et intérêts pour plaintes abusives ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
28. Considérant que Mme B n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le Dr N sur ce fondement soit mise à la charge de celle-ci ; qu’en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B et de mettre à la charge du Dr N la somme de 5.000 euros sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Dr N.
Article 2 : La requête du Dr N est rejetée.
Article 3 : Le Dr N exécutera la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont un an avec sursis prononcée par la décision du 11 décembre 2014 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 à minuit.
Article 4 : Le Dr N versera à Mme B la somme de 5.000 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Yves N, à Mme Hélène B, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Val-d’Oise, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet du Val-d’Oise, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- León ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Aide juridique ·
- Mineur ·
- Code de déontologie ·
- Enfant
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Accouchement ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Sanction ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Extraction ·
- Enfant ·
- Anesthésie ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Irrégularité ·
- Maladie
- Formation restreinte ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Aquitaine ·
- Site ·
- Technique ·
- Chirurgie ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Dominique
- Ordre des médecins ·
- Associé ·
- León ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Gérance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- León ·
- Santé publique ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Languedoc-roussillon ·
- Maladie ·
- Incapacité
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Échelon ·
- Risque ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Assurances
- Suisse ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Languedoc-roussillon ·
- Collaboration ·
- Code de déontologie ·
- Fins ·
- Clause d'exclusivité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Bilan ·
- Laser ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Technique ·
- Examen
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Sanction ·
- Aquitaine ·
- Conseil régional ·
- Échelon ·
- Ordre ·
- Médicaments
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Santé publique ·
- Attestation ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Médecine du travail ·
- État
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.