Résumé de la juridiction
La nullité des clauses d’un contrat entre médecins ne peut être utilement soutenu devant la juridiction disciplinaire à qui il n’appartient pas d’apprécier la légalité d’une disposition contractuelle.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juin 2016, n° 12348 - 12352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12348 - 12352 |
| Dispositif : | Rejet du moyen - Incompétence de l'ordre |
Texte intégral
Nos 12348-12352 ______________________
Dr Lorena P-R
Dr Arturo P ______________________
Audience du 1er avril 2016
Décision rendue publique par affichage le 3 juin 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrée sous le n°12348 au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 9 mai 2014, la requête présentée pour les Drs Jean-Yves B, Judith T, Ludovic C et Stéphanie V ; les requérants demandent à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 2430, en date du 10 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon a rejeté leur plainte, formée conjointement avec le Dr Hayette M, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, et dirigée contre le Dr Lorena P-R ;
- de condamner le Dr P-R, in solidum avec le Dr Arturo P, à verser à chacun d’entre eux la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Les requérants soutiennent que le Dr P-R était tenue, de par l’article 12-1 des statuts, à un exercice exclusif au sein de la société d’exercice libéral (Selarl) « Horizon Médical » dont elle était associée ; qu’il est établi par constat d’huissier que le Dr P-R a, au cours de l’année 2012, consacré une part de son activité au sein du centre médical Vidy Med en Suisse, au détriment de ses associés de la société Horizon Médical ; qu’elle a en particulier manqué à ses obligations d’assurer des gardes que ses confrères ont dû assurer à sa place ; que cette activité extérieure exercée en contravention avec les statuts de cette société constitue un manquement déontologique qui appelle une sanction disciplinaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2014, le mémoire présenté pour le Dr Lorena P-R, qualifiée spécialiste en médecine générale, élisant domicile Le Grand Chemin 68 à Epalinges (1066) (Suisse), tendant au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr P-R soutient que l’article 12-1 des statuts de la Selarl Horizon Médical ne saurait être interprété comme interdisant toute activité médicale extérieure en contrariété avec la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’elle a souscrit, le 15 octobre 2011, une convention de collaboration avec la société suisse Vidy-Up SA avec effet au 1er novembre 2011 ; que cette convention a été soumise au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault qui, par délibération du 7 février 2013, a émis un avis favorable, a enregistré ce contrat et l’a déclaré en conformité avec le code de déontologie ; que son activité en Suisse ne crée aucun conflit d’intérêts avec la Selarl Horizon Médical et ne lui a créé aucun préjudice ; qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’aurait pas assuré ses gardes ou se serait faite irrégulièrement remplacer ; qu’aucune faute ne peut ainsi lui être reprochée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 2014, le mémoire présenté pour les Drs B et T, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et à ce que le Dr P-R soit condamnée, in solidum avec le Dr P, à verser à chacun d’eux la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Les Drs B et T soutiennent, en outre, que le Dr P-R a méconnu les dispositions de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique relatives au non-cumul d’exercice au sein d’une société d’exercice libéral avec un exercice à titre individuel, ainsi que celles de l’article R. 4127-85 du même code exigeant que l’ouverture d’un lieu d’exercice distinct du lieu habituel fasse l’objet d’une demande adressée au conseil départemental de l’ordre ; que le contrat liant le Dr P-R à la société Vidy-Up n’entre pas dans les exceptions prévues par l’article R. 4113-3 du code de la santé publique au principe posé par ce même article qu’un médecin ne peut exercer qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral ; que l’avis émis le 7 février 2013 par le conseil départemental de l’Hérault ne constitue en rien une autorisation de cumul d’activité ; que, d’ailleurs, l’activité en Suisse du Dr P-R a commencé en octobre 2011 ; que le contrat de travail liant le Dr P-R à la société Vidy-Up subordonne sa rémunération à des objectifs quantitatifs et lui impose des plannings en méconnaissance des obligations déontologiques relatives à l’indépendance professionnelle ; que, compte tenu de son activité en Suisse, le Dr P-R n’a pu assurer correctement à Lunel (Hérault) ses obligations de permanence des soins énoncées aux articles R. 4127-77 et R. 4127-78 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 octobre 2014, le mémoire présenté pour les Drs C et V, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et à ce que le Dr P-R soit condamnée, in solidum avec le Dr P, à verser à chacun d’eux la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 novembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr P-R, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que les Drs B, T, C et V soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 janvier 2015, le mémoire présenté pour les Drs C et V, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Les Drs C et V soutiennent, en outre, que la clause d’exclusivité figurant à l’article 12-1 des statuts de la société Horizon Médical est licite et n’a jamais été mise en cause par le Dr P-R lors de la constitution de cette société ni dans la période suivante et ne l’est que pour les besoins du présent litige ; que le Dr P-R a nui à ladite société en ne lui consacrant pas la totalité de son activité professionnelle ; qu’en prenant l’initiative de participer à une autre société d’exercice libéral, le Dr P-R a méconnu les dispositions de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique ; que le Dr P-R a créé une situation conflictuelle au sein de la société Horizon Médical afin de justifier son départ vers une société suisse pour des motifs financiers ; qu’elle a manqué à son devoir de confraternité en n’informant pas ses coassociés de sa relation contractuelle avec la société Vidy-Up dont ces derniers n’ont pris connaissance que dans le courant de l’année 2012 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2015, le mémoire présenté pour les Drs B et T, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Les Drs B et T soutiennent, en outre, que le contrat liant les Drs P-R et P à la société Vidy-Up a été signé le 15 octobre 2011 alors que le conseil départemental de l’ordre n’a pu l’examiner qu’en février 2013 ; qu’une telle situation constitue une violation des dispositions de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mars 2015, le mémoire présenté pour le Dr P-R, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr P-R soutient, en outre, que l’article R. 4113-3 du code de la santé publique est incompatible avec les principes communautaires de liberté d’établissement et de libre circulation des personnes ; qu’en toute hypothèse, elle a exercé dans une société de droit suisse qui n’est ni une société d’exercice libéral (SEL), ni une société civile professionnelle (SCP) et que son activité est ainsi en dehors du champ de cet article ; que son départ de la société Horizon Médical est dû à l’attitude anti-confraternelle de ses confrères ; que le conseil de l’ordre est incompétent pour statuer sur la conformité du contrat de collaboration avec la société Vidy-Up, ce contrat prévoyant expressément que la loi suisse est seule applicable ; que, par suite, les plaignants ne sauraient lui reprocher une violation des articles 5, 83 et 97 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-5, -83 et -97 du code de la santé publique) en soutenant qu’elle aurait enfreint la règle de l’indépendance professionnelle ; qu’aucune pièce n’établit qu’elle aurait manqué à ses obligations de permanence des soins ; qu’elle n’a eu aucune attitude contraire à la confraternité ; que c’est, au contraire, l’attitude agressive de ses confrères qui l’a incitée à aller exercer en Suisse ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2015, le mémoire présenté pour les Drs C et V, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que la somme que les Drs P-R et P soient condamnés à verser, in solidum, à chacun d’eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit portée à 2 000 euros ;
Les Drs C et V soutiennent, en outre, que la clause d’exclusivité incluse dans les statuts de la société Horizon Médical s’impose à tout type de société ; qu’en ne respectant pas cette clause, le Dr P-R a enfreint les devoirs déontologiques de moralité, de probité, de compétence et de dévouement ; que les démarches entreprises par le Dr P-R en vue de travailler pour la société suisse Vidy-Up sont très antérieures à la dégradation des relations entre les médecins de la société Horizon Médical ; que ces démarches sont déloyales à l’égard de leurs confrères de cette dernière société ; que le Dr P-R étant un médecin français au moment où elle a signé sa convention avec la société suisse Vidy-Up, les dispositions du code de déontologie médicale français lui étaient applicables ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 2015, le mémoire présenté pour le Dr M, qui précise qu’elle a dû arrêter d’exercer son activité professionnelle en métropole en raison, notamment, des problèmes rencontrés lors de sa collaboration avec les Drs P-R et P ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2016, le mémoire présenté pour les Drs B et T, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que la somme que les Drs P-R et P soient condamnés à verser, in solidum, à chacun d’eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit portée à 1 200 euros ;
Les Drs B et T soutiennent, en outre, que la jurisprudence a déjà établi, d’une part, que les dispositions de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique s’étendent à toute autre structure de soins et, d’autre part, que ces dispositions sont conformes aux principes conventionnels ;
Vu, 2°), enregistrée sous le n° 12352 au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 12 mai 2014, la requête présentée pour les Drs Jean-Yves B, Judith T, Ludovic C et Stéphanie V ; les requérants demandent à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 2429, en date du 10 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon a rejeté leur plainte, formée conjointement avec le Dr Hayette M, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, et dirigée contre le Dr Arturo P ;
- de condamner le Dr P, in solidum avec le Dr P-R, à verser à chacun d’entre eux la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Les requérants soutiennent les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de leur requête sus analysée, enregistrée le 9 mai 2014, sous le no 12348 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 2014, le mémoire présenté pour le Dr Arturo P, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire des capacités de médecine d’urgence et de médecine de catastrophe, tendant au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr P soutient les mêmes moyens que ceux invoqués en défense par le Dr P-R dans son mémoire sus analysé, enregistré le 18 juillet 2014, dans l’affaire no 12348 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 octobre 2014, le mémoire présenté pour les Drs B et T, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et à ce que le Dr P soit condamné, in solidum avec le Dr P-R, à verser à chacun d’eux la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Les Drs B et T soutiennent, en outre, les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur mémoire sus analysé, enregistré le 10 octobre 2014, dans l’affaire no 12348 ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 octobre 2014, le mémoire présenté pour les Drs C et V, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et à ce que le Dr P soit condamné, in solidum avec le Dr P-R, à verser à chacun d’eux la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 novembre 2014, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que les Drs B, T, C et V soient condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 janvier 2015, le mémoire présenté pour les Drs C et V, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Les Drs C et V soutiennent, en outre, les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur mémoire sus analysé, enregistré le 19 janvier 2015, dans l’affaire no 12348 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2015, le mémoire présenté pour les Drs B et T, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Les Drs B et T soutiennent, en outre, les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur mémoire sus analysé, enregistré le 21 janvier 2015, dans l’affaire no 12348 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mars 2015, le mémoire présenté pour le Dr P, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr P soutient, en outre, les mêmes moyens que ceux invoqués pour le Dr P-R dans son mémoire sus analysé enregistré le 11 mars 2015 dans l’affaire no 12348 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 avril 2015, le mémoire présenté pour les Drs C et V, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que la somme que les Drs P et P-R soient condamnés à verser, in solidum, à chacun d’eux, au titre des frais et non compris dans les dépens, soit portée à 2 000 euros ;
Les Drs C et V soutiennent, en outre, les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur mémoire sus analysé, enregistré le 24 avril 2015, dans l’affaire no 12348 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 2015, le mémoire présenté pour le Dr M, qui précise qu’elle a dû arrêter d’exercer son activité professionnelle en métropole en raison, notamment, des problèmes rencontrés lors de sa collaboration avec les Drs P et P-R ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2016, le mémoire présenté pour les Drs B et T, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que la somme que les Drs P et P-R soient condamnés à verser, in solidum, à chacun d’eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit portée à 1 200 euros ;
Les Drs B et T soutiennent, en outre, les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur mémoire sus analysé, enregistré le 20 janvier 2016, dans l’affaire no 12348 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers nos 12348 et 12352 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2016 :
– Les rapports du Dr Deseur ;
– Les observations de Me Fusellier pour les Drs C et V et ceux-ci en leurs explications ;
– Les observations de Me Casanova pour le Dr B et le Dr T, absente, et le Dr B en ses explications ;
– Les observations de Me Leynon pour le Dr P-R, absente, et le Dr P et celui-ci en ses explications ;
Le Dr P et Me Leynon ayant été invités à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 12348 et 12352 sont relatives aux mêmes faits et soulèvent les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 12-1 des statuts de la Selarl Horizon Médical dont le siège est situé à Castelnau-le-Lez : « Un associé exerçant au sein de la société ne peut exercer sa profession à titre individuel sauf gratuitement, ni être membre d’une société civile professionnelle de médecins ou d’une quelconque autre société d’exercice libéral » ; qu’il est constant que les Drs P-R et P étaient tenus par le respect de cette clause d’exclusivité de cette Selarl dont ils étaient membres lorsque, le 15 octobre 2011, ils ont signé avec la société suisse Vidy-Up un contrat de collaboration prévoyant leur participation à son centre d’accueil des urgences situé à Lausanne ; qu’il est également constant que ces deux médecins n’ont pas informé officiellement leurs coassociés de la Selarl du lien de collaboration qu’ils nouaient ce 15 octobre 2011 avec une autre société ;
3. Considérant que pour s’exonérer du respect de cette clause, ces deux médecins soutiennent, premièrement, qu’elle est nulle de plein droit du fait que, de par sa généralité, elle serait contraire au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre ; que toutefois, un tel moyen ne peut être utilement soutenu devant la juridiction disciplinaire à qui il n’appartient pas d’apprécier la légalité d’une telle disposition contractuelle que ces deux médecins peuvent, s’ils s’y croient fondés, soumettre à l’appréciation des juridictions judiciaires ;
4. Considérant que, dans le même but, ces deux médecins soutiennent, deuxièmement, que la société de droit suisse Vidy-Up n’est ni une société d’exercice libéral (SEL), ni une société civile professionnelle (SCP) au sens du droit français tel qu’il est mis en œuvre par l’article 12-1 précité des statuts de la Selarl Horizon Médical ; que toutefois, la notion d’exercice individuel mobilisée par cet article 12-1 et telle qu’elle est issue des dispositions de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique doit être entendue comme s’appliquant à la collaboration salariée que les Drs P-R et P ont accordée à la société Vidy-Up aux termes du contrat du 15 octobre 2011 ;
5. Considérant qu’il résulte des points 2 à 4 ci-dessus qu’en ne respectant pas la clause d’exclusivité résultant des stipulations de l’article 12-1 précité et en s’abstenant d’informer leurs associés de la signature du contrat du 15 octobre 2011 avec la société Vidy-Up, les Drs P-R et P ont manqué à leur devoir de confraternité tel qu’il ressort des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
6. Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat du 15 octobre 2011 n’a été communiqué que très tardivement au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault au point que celui-ci n’a pu en prendre connaissance que lors de sa séance du 7 février 2013 ; qu’un tel retard de transmission constitue une méconnaissance fautive des dispositions de l’article R. 4127-83 du code de la santé publique ;
7. Considérant, en revanche, que les autres griefs portés par les requérants à l’encontre des Drs P-R et P, et notamment ceux relatifs au non-respect des clauses contractuelles relatives à la permanence des soins, ne sont pas établis par les pièces du dossier ; qu’ils ne l’ont pas été davantage au cours de l’audience ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de retenir à l’encontre des Drs P-R et P une méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-56 et R. 4127-83 du code de la santé publique et de leur infliger, pour ces motifs, la sanction du blâme ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler les décisions n° 2430 et 2429 du 10 avril 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon ;
Sur les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à l’ensemble de ces conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions nos 2430 et 2429 du 10 avril 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Languedoc-Roussillon sont annulées.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr P-R et au Dr P.
Article 3 : Les conclusions des Drs B, T, C, V, P-R et P présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Lorena P-R, au Dr Arturo P, aux Drs Jean-Yves B, Judith T, Ludovic C, Stéphanie V, Hayette M, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Hérault, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet de l’Hérault, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins, à la Fédération des médecins suisse, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Stasse, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl et Parrenin, MM. les Drs Arnault, Deseur, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Stasse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Lorraine ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Publication ·
- Facturation ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- León ·
- Anesthésie ·
- Guadeloupe ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Conciliation ·
- Risque
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Sécurité ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Code de déontologie ·
- Mère ·
- Injonction ·
- Vie privée
- Ordre des médecins ·
- Autorisation ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- León ·
- Île-de-france ·
- Agence ·
- Médecine nucléaire ·
- Sanction
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Opposition ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Irrégularité ·
- Maladie
- Formation restreinte ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Aquitaine ·
- Site ·
- Technique ·
- Chirurgie ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Dominique
- Ordre des médecins ·
- Associé ·
- León ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Gérance ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- León ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Aide juridique ·
- Mineur ·
- Code de déontologie ·
- Enfant
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Accouchement ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Sanction ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Extraction ·
- Enfant ·
- Anesthésie ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.