Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, spécialiste en médecine du travail, a établi deux attestations dans le cadre de procédures de divorce, en se prévalant de sa qualité de médecin et en apposant son tampon professionnel, alors qu’elle n’était pas le médecin des personnes concernées.
Dans l’une d’elles, le praticien a qualifié l’état de santé d’une personne et l’a attribué au « contexte marital».
En agissant ainsi, le praticien a méconnu les dispositions des articles R.4127-28, R.4127-51 et R.4127-76 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 25 mars 2025, n° -- 16050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16050 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16050 __________________
Dr A __________________
Audience du 11 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 novembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° C.2021-7724 du 25 avril 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte de M. B et du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins.
Elle soutient qu’elle :
- ne conteste pas avoir remis deux attestations à Mme B dont elle était l’amie, dans le cadre de l’article 202 du code de procédure civile qui oblige d’indiquer sa profession, afin de porter témoignage des faits auxquels elle a assisté ;
- regrette des maladresses dans la rédaction de ce témoignage à caractère privé, en soussignant « Docteur A » et non « Madame A » ;
- a fait les démarches nécessaires pour que ces attestations soient retirées de la procédure judiciaire intentée par Mme B contre son époux M. B ;
- a agi de bonne foi, et s’est excusée en conciliation auprès de M. B pour sa maladresse dans la rédaction de ces attestations.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 août 2024, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2024 :
- le rapport du Dr Rault ;
- les observations de Me Mandereau pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été informée de son droit de se taire.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail, fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé un blâme pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-28,
R. 4127-51 et R. 4721-76 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » L’article R. 4127-51 précise que : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » En vertu du premier alinéa de l’article R.
4127-76 : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » 3. Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat, doit se borner à faire état des constatations médicales qu’il a personnellement effectuées. S’il peut rapporter, dans ce certificat, des propos du patient relatifs à la cause d’une affection ou d’une blessure, il doit veiller à ne pas s’approprier ces propos, alors surtout qu’il ne disposerait pas de la preuve des événements relatés. Ces mêmes obligations s’imposent au médecin pour la rédaction de tout écrit qui ne revêtirait pas la forme d’un certificat ou d’un rapport, mais qu’il établirait en sa qualité de médecin et où il décrirait l’état de santé de son patient.
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a établi, d’une part, le 5 octobre 2020, un formulaire cerfa d’attestation de témoin au profit de Mme X. D. et, d’autre part, le 23 novembre 2020, une attestation au profit de Mme Y. D., dans le cadre des procédures de divorce de ces deux personnes, qui sont par ailleurs sœurs jumelles. Dans ces deux documents, le Dr A a fait état de sa qualité de médecin, a présenté son témoignage en se prévalant de cette qualité et a apposé son tampon professionnel sur chacun de ces documents, alors que, si elle était l’amie de l’une des deux sœurs, elle n’a été médecin ni de l’une ni de l’autre ni de leur époux respectif, ce qui ne l’a pourtant pas empêché, dans le second document, de qualifier l’état de Mme Y. D. d’un point de vue médical et d’attribuer cet état au « contexte marital ».
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont retenu qu’elle avait méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique et lui ont infligé un blâme. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à M. B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 11 octobre 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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