Résumé de la juridiction
Psychiatre a commis une faute en rédigeant, pour une patiente en conflit avec son employeur, plusieurs certificats sans s’être bornée à faire des constatations médicales qu’elle aurait elle même effectuée. Si dans le premier certificat qu’elle a établi le 9 mars 2012, (postérieur au certificat établi par le médecin traitant qui préconisait un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2012) elle certifiait : « donner des soins à [la patiente] depuis le 8/11/11 pour un état anxio-dépressif majeur qui paraît, selon ses dires, directement réactionnel à une situation de conflit professionnel (…) », les différents certificats qu’elle a rédigé entre le 6 octobre 2013 et le 16 janvier 2015 mentionnait l’existence « d’un état anxio-dépressif réactionnel à une situation de conflit avec l’un de ses employeurs » et « d’une décompensation anxio-dépressive réactionnelle à une situation de conflit professionnel ». Si la praticienne pouvait rapporter les dires de sa patiente, elle a commis une faute en se les appropriant. Le fait que la praticienne a été informée de la confirmation, en date le 1er juillet 2012, par le médecin-conseil du certificat initial du 8 mars 2012 qualifiant de maladie professionnelle l’affection dont était atteinte la patiente, ne l’autorisait pas d’avantage à affirmer un lien de causalité directe entre l’affection et son milieu professionnel.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 juil. 2018, n° 13557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13557 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
No 13557 _________________________
Dr Sylvie O _________________________
Audience du 5 juin 2018
Décision rendue publique par affichage le 19 juillet 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 5 avril 2017, la requête présentée pour la Selarl ABC, représenté par son représentant légal en exercice ; la société ABC demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 2635 en date du 6 mars 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du
Gard de l’ordre des médecins, et formée contre le Dr Sylvie O ;
- de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr O ;
- de condamner le Dr O à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La société ABC soutient, qu’à la date du premier certificat critiqué, soit le 6 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard avait rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier n’avait pas encore examiné le recours de Mme B sur son taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme B par la caisse est très postérieure puisqu’elle remonte au 31 décembre 2014 ; que l’avis du médecin-conseil en date du 1er juillet 2012 se fondait manifestement sur les certificats des Drs Dominique A et O ; que la décision de la caisse de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 31 décembre 2014 était provisoire puisqu’elle est contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; que le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a finalement jugé, le 24 janvier 2017, que Mme B ne justifiait que d’une I.P.P. de 15 % ; que la qualification administrative ou juridique d’une situation ne vaut pas avis médical ; que l’article R. 4127-28 du code de la santé publique n’autorise pas un médecin psychiatre à imputer sans réserve un état anxio-dépressif à une situation professionnelle, qui plus est à un prétendu conflit, que le médecin n’a lui-même pas constaté ; qu’il appartient, en toute hypothèse, au médecin de vérifier lui-même si les conditions médicales de l’imputabilité sont réunies de manière certaine, et non de se fier à des conclusions administratives ou médicales de tiers dont il ignore les conditions exactes de délivrance ; qu’en conséquence de ce qui précède, le Dr O, en rédigeant les certificats des 6 novembre 2013, 7 mars 2014 et 6 octobre 2014 au profit de Mme B, a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2017, le mémoire présenté pour le Dr
Sylvie O, qualifiée spécialiste en psychiatrie ; le Dr O conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ABC à lui verser, d’une part, une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’autre part, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr O soutient que les certificats litigieux n’établissent nullement une quelconque accusation d’attitude malveillante à l’encontre de la société ABC ; qu’ils ont de surcroît été établis dans le respect du secret médical partagé et sous le contrôle des organismes de sécurité sociale ; que les éléments figurant dans les certificats et courriers, et notamment la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 28 juillet 2014, ne font que confirmer l’état psychologique de Mme B constaté depuis 2011 et en 2012 aussi par l’ensemble du corps médical sans volonté de nuire à quiconque ; que le tribunal du contentieux de l’incapacité de
Montpellier a, en 2014, confirmé le diagnostic de maladie professionnelle, et ce, de façon rétroactive, à compter du 8 mars 2012, soit la veille de l’établissement du certificat en date du 9 mars 2012 ; qu’une fois établi le lien par les médecins experts entre la santé et le travail, elle a rédigé d’autres certificats et courriers qui ont pris en considération, en toute légitimité, l’existence réelle et directe de ce lien ; qu’en particulier, elle se devait de « rendre compte » du lien travail-santé qui avait été reconnu médicalement par la CPAM ; qu’elle ne pouvait faire abstraction de la décision établie par le médecin-conseil le 1er juillet 2012 qui confirme le diagnostic figurant sur l’arrêt de travail initial, à savoir « un état anxio-dépressif réactionnel à conflit professionnel » ; que la détermination du taux d’incapacité ne peut remettre en cause l’existence réelle d’un lien de causalité entre la maladie de Mme B et l’exercice de son activité professionnelle ; qu’ayant engagé sa responsabilité civile pour faute au visa de l’article 1382 du code civil, en portant des accusations écrites inexactes et abusives réitérées, la société ABC lui a causé un préjudice moral justifiant une condamnation à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2000 euros ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 2017, le mémoire présenté pour la société ABC ; celle-ci reprend les conclusions de sa requête, en portant à 4000 euros la somme qu’elle demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; elle invoque les mêmes moyens ;
La société ABC soutient, en outre, qu’un médecin ne peut, en aucun cas, faire état, dans un certificat, de faits qu’il n’a pas lui-même constatés ; que l’existence d’avis médicaux identiques ne peut exonérer pareille faute ; qu’il en va de même de la validation postérieure, à effet rétroactif, de décisions administratives ou médicolégales ; que le Dr O ne pouvait tenir pour acquis une position administrative et médico-légale non définitive sans la justifier par ses propres constatations ; que l’argumentaire sur la prétendue utilité des certificats incriminés est purement opportun et dénué de fondement ; que la demande de dommages et intérêts du Dr O est irrecevable et mal fondée ; qu’en effet, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge disciplinaire et est présentée pour la première fois en cause d’appel ; qu’en tout état de cause, la plainte de la société ABC est sérieuse et de bonne foi ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 2017, le mémoire présenté pour le Dr O ; celle-ci reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Le Dr O soutient, en outre, que tous les certificats contestés ont été rédigés après examen médical ; que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Gard en date du 22 avril 2017 ne remet nullement en cause le lien entre l’état anxio-dépressif et l’existence d’un conflit professionnel ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2017, le mémoire présenté pour la société ABC ; celle-ci reprend les conclusions de sa requête et de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
La société ABC soutient, en outre, que tous les avis, décisions et expertises, qui se sont ajoutés au dossier de Mme B, découlent directement des certificats médicaux tendancieux du Dr O ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 2018, le mémoire présenté pour le Dr O ; celle-ci reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Le Dr O soutient, en outre, que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille repose sur des constatations médicales toutes établies antérieurement aux certificats reprochés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2018 :
- Le rapport du Dr Fillol ;
- Les observations de Me Genoyer pour la Selarl ABC ;
- Les observations de Me Tournier-Barnier pour le Dr O et celle-ci en ses explications ;
Le Dr O ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 8 mars 2012, le Dr Jules P, médecin traitant de Mme Gilberte B, laquelle était salariée de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ABC, a délivré à sa patiente un certificat médical « accident du travail-maladie professionnelle » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2012 pour « état anxio-dépressif réactionnel à conflit professionnel » ; que, le lendemain, soit le 9 mars 2012, le Dr Sylvie O, médecin psychiatre, a remis à Mme B, à l’issue d’une consultation, un certificat médical aux termes duquel elle certifiait « donner des soins à Mme Gilberte B depuis le 8/11/11 pour un état anxiodépressif majeur qui paraît, selon ses dires, directement réactionnel à une situation de conflit professionnel (…) » ; que, par la suite, et après avoir pris connaissance, notamment, de la confirmation, en date du 1er juillet 2012, par le médecin-conseil de la sécurité sociale du certificat initial susmentionné en date du 9 avril 2012, le Dr O a établi, et remis à Mme B, plusieurs certificats médicaux où était affirmé, sans la réserve susmentionnée que comportait le certificat du 9 mars 2012, l’existence d’un lien de causalité entre le syndrome anxio-dépressif dont souffrait Madame B, et le milieu professionnel de cette dernière ; que c’est ainsi que le certificat du 6 novembre 2013 mentionnait l’existence « d’un état anxio-dépressif réactionnel à une situation de conflit avec l’un de ses employeurs », que celui du 7 mars 2014 faisait état « d’une décompensation anxio-dépressive réactionnelle à une situation de conflit professionnel » et que les certificats des 6 octobre 2014 et 16 janvier 2015, reprenant des mentions similaires, affirmaient également un lien de causalité directe entre l’affection dont était atteinte Mme B et son milieu professionnel ; que la société
ABC, estimant que ces certificats, postérieurs au premier certificat en date du 9 mars 2012, avaient été établis en méconnaissance des obligations résultant de l’article R 4127-28 du code de la santé publique, a formé une plainte disciplinaire contre le Dr
O ; qu’elle relève appel de la décision qui a rejeté cette plainte ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127–28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner à faire état de constatations médicales qu’il a effectuées ; que, s’il peut rapporter les dires de son patient relatifs aux causes de l’affection, ou de la blessure, constatée, il doit veiller à ne pas se les approprier, alors surtout qu’il n’aurait pas été en mesure d’en vérifier la véracité ; qu’il s’ensuit que, ni la circonstance que le Dr O avait été informée de la confirmation, en date le 1er juillet 2012, par le médecin-conseil du certificat initial du 8 mars 2012 qualifiant de maladie professionnelle l’affection dont était atteinte Mme B, ni celle que le Dr O aurait reçu communication, ou été informée du contenu, de divers documents ou décisions se prononçant, d’une manière, au reste, non définitive, sur le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif de Mme B, n’autorisaient le praticien à affirmer l’existence d’un lien de causalité qu’elle n’avait pas été, elle-même, en mesure de constater ; qu’ainsi, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 juges, le Dr O, en affirmant l’existence d’un tel lien de causalité, a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127–28 du code de la santé publique ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en infligeant au Dr O la sanction de l’avertissement ;
4. Considérant que la présente décision fait droit à l’appel de la société ABC ;
qu’il s’ensuit que les conclusions du Dr O, défendeur dans la présente instance, tendant à la condamnation de la société ABC à lui verser des sommes au titre, d’une part, de dommages-intérêts pour procédure abusive, d’autre part, de remboursement de frais irrépétibles, ne peuvent qu’être rejetées ;
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner le Dr O à verser à la société ABC la somme que celle-ci demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de
Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, en date du 6 mars 2017, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr O la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions pécuniaires présentées par le Dr O et la société ABC sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Sylvie O, à la Selarl ABC, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, au préfet du Gard, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Nîmes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Emmery, Fillol, Legmann, Lucas, membres.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation restreinte ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Aquitaine ·
- Site ·
- Technique ·
- Chirurgie ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Dominique
- Ordre des médecins ·
- Associé ·
- León ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Gérance ·
- Instance
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Lorraine ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Acte ·
- Échelon ·
- Publication ·
- Facturation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- León ·
- Anesthésie ·
- Guadeloupe ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Conciliation ·
- Risque
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Sécurité ·
- Thérapeutique
- Certificat ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Complaisance ·
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Code de déontologie ·
- Mère ·
- Injonction ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Accouchement ·
- Santé publique ·
- Sage-femme ·
- Sanction ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Extraction ·
- Enfant ·
- Anesthésie ·
- Information ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Ordre
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Irrégularité ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Échelon ·
- Risque ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Assurances
- Suisse ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Languedoc-roussillon ·
- Collaboration ·
- Code de déontologie ·
- Fins ·
- Clause d'exclusivité
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- León ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Aide juridique ·
- Mineur ·
- Code de déontologie ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.