Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, recruté en 2016 comme chef du service des urgences du centre hospitalier ABC, a fait l’objet de nombreux signalements entre 2016 et 2020 pour pratiques managériales agressives et relations conflictuelles avec le personnel non médical. Près de trente témoignages font état d’insultes, menaces et remarques dénigrantes, entraînant fatigue, détresse psychologique et dépression chez plusieurs agents. Les attestations produites par le Dr A pour défendre son comportement n’ont pas suffi à contredire ce faisceau d’indices graves et concordants.
En agissant ainsi, le praticien a méconnu les dispositions de l’article R.4127-68 (respect envers les collaborateurs) et de l’article R.4127-31 (interdiction de déconsidérer la profession) du CSP.
Par ailleurs, des incidents répétés avec des confrères, confirmés par plusieurs signalements, établissent un manquement au devoir de bonne confraternité prévu par l’article R.4127-56 du CSP. Le comportement du Dr A, jugé colérique et menaçant, a provoqué des dysfonctionnements dans la prise en charge des patients.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 12 mars 2025, n° -- 15569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15569 |
| Dispositif : | Rejet Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15569 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 10 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 12 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 mai 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé de Normandie a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un droit d’exercice complémentaire en médecine d’urgence.
Par une décision n° 80 du 11 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction permanente d’exercer les fonctions de chef de service ou de chef de pôle au sein d’un établissement de soins contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de l’agence régionale de santé de Normandie ;
2° de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en tant que chef de service, il n’a qu’une autorité fonctionnelle et ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel sur la gestion du personnel médical et paramédical, laquelle dépend de la direction du centre hospitalier ABC ;
- les prétendus manquements à la confraternité qui lui sont reprochés sont contredits par l’ensemble des pièces versées aux débats ;
- la lettre des cinq médecins, adressée au directeur du centre hospitalier le 20 novembre 2019, ne peut constituer une preuve d’un manque de confraternité de sa part dès lors que ces médecins ont euxmêmes méconnu leur obligation déontologique en refusant la conciliation exigée par l’article
R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- les difficultés dues à son caractère ne révèlent pas, par elles-mêmes, une faute déontologique ;
- l’agence régionale de santé, qui a diligenté une enquête, n’a pas respecté les droits de la défense puisqu’il n’a pas eu communication des procès-verbaux d’audition des plaignants et témoins et n’a pas été entendu ;
- la mission d’enquête n’a pas fait preuve d’impartialité, de probité, de bonne foi et de neutralité ;
- en outre, la sanction prononcée est d’une sévérité excessive.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- la sanction limitée à l’interdiction permanente d’exercer les fonctions de chef de service ou de chef de pôle au sein d’un établissement de soins n’est pas proportionnée aux fautes relevées par la juridiction de première instance ;
- l’attitude anti-déontologique adoptée par le Dr A renvoie à sa qualité de médecin et au comportement qu’il doit avoir en toutes circonstances, envers ses collègues et envers les personnes placées sous son autorité, qu’il soit ou non chef de service ;
- il mérite une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine.
Par une requête, enregistrée 16 mai 2022, l’agence régionale de santé de Normandie demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins a considéré que, par son comportement, le Dr A, en tant que chef de service, a méconnu les dispositions des articles 31, 56 et 68 du code de déontologie médicale ;
- la sanction prononcée est insuffisante ;
- ce ne sont pas ses compétences professionnelles en qualité de médecin qui sont en cause, mais son comportement général qui pose une réelle difficulté au sein du centre hospitalier de manière générale et plus particulièrement au sein du service des urgences de ce centre.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Forget pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Le Velly pour l’agence régionale de santé de Normandie.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Si, en vertu du paragraphe V de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, les décisions de la chambre disciplinaire de première instance « doivent être motivées », cette obligation n’implique pas 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 que la chambre disciplinaire de première instance soit tenue de répondre à chacun des arguments soulevés devant elle par les parties. En l’espèce, la chambre disciplinaire qui s’est prononcée sur la nature et la gravité des manquements reprochés au Dr A n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
Sur le fond :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été recruté en 2016 comme praticien hospitalier pour assurer les fonctions de chef du service des urgences du centre hospitalier ABC, service qui était dépourvu de direction fonctionnelle depuis son ouverture en 2011. L’agence régionale de santé de Normandie a reçu en 2016, 2017, 2018, 2019 et surtout 2020 plusieurs signalements mettant en cause les pratiques managériales du Dr A et ses relations conflictuelles avec le personnel non médical au point que de nombreux agents ont montré des signes d’altération de leur état de santé générale, de fatigue physique et mentale et même de dépression. Ainsi, près d’une trentaine de personnes ont témoigné d’agressions verbales, de menaces, d’insultes et de remarques dénigrantes se rapportant non seulement à leur travail mais aussi à leurs caractéristiques physiques et à leur vie personnelle.
4. Pour écarter l’ensemble de ces témoignages, le Dr A soutient, d’une part, que la mission d’enquête diligentée par l’agence régionale de santé de Normandie à la suite de ces témoignages n’a pas respecté ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas eu communication des procès-verbaux d’audition des plaignants et témoins et n’a pas été entendu et, d’autre part, qu’elle n’a pas fait preuve d’impartialité, de probité, de bonne foi et de neutralité. Toutefois, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Au demeurant, les témoignages sur lesquels s’est fondée l’agence régionale de santé pour décider de traduire le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins ont été produits à l’appui de cette plainte et celui-ci a été mis en mesure d’en contester le contenu.
5. Sur le fond, le Dr A produit un certain nombre d’attestations de confrères soulignant ses compétences, son professionnalisme, sa capacité d’écoute et son implication au sein de l’équipe et évoquant également ses origines méditerranéennes qui justifieraient son fort caractère et son comportement impulsif. Toutefois, de telles attestations, rédigées pour la plupart de façon non circonstanciée, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur des témoignages parvenus à l’agence régionale de santé de Normandie et qui constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a gravement méconnu les dispositions de l’article R.
4127-68 du code de la santé publique citées au point 2.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
8. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 1er juin 2018, le Dr B, médecin du service de médecine polyvalent a écrit à la directrice adjointe du centre hospitalier pour lui faire part d’une situation conflictuelle due au comportement du Dr A le 30 mai 2018 et de la 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 « personnalité colérique, agressive et menaçante » de son confrère. Si, par lettre du 4 juin 2018, le Dr A a contesté les circonstances dans lesquelles cet incident s’est déroulé, il ressort également d’un signalement adressé à l’agence régionale de santé de Normandie le 20 novembre 2019 que quatre autres médecins ont fait part de difficultés relationnelles et de communication qu’ils rencontraient de manière récurrente et fréquente lors de leurs échanges avec le Dr A et qui étaient de nature à provoquer de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des patients. Ce faisceau d’indices concordants est suffisamment probant pour établir un manquement au devoir de bonne confraternité sans que le Dr A puisse utilement remettre en cause leur réalité au motif que les auteurs de ce signalement n’auraient pas eux-mêmes respecté ce même devoir en ne recherchant pas une conciliation préalable.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
10. Le comportement du Dr A à l’égard du personnel non médical est constitutif d’une méconnaissance flagrante de l’interdiction qui est faite à tout médecin de déconsidérer sa profession.
Sur la sanction :
11. Eu égard à la gravité des manquements du Dr A aux obligations mentionnées au point 2, 7 et 9, le Conseil national de l’ordre des médecins et l’agence régionale de santé de Normandie sont fondés à soutenir que la sanction de l’interdiction permanente d’exercer les fonctions de chef de service ou de chef de pôle au sein d’un établissement de soins prononcée par la chambre disciplinaire de première instance est d’une sévérité insuffisante. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en substituant à cette sanction celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis est prononcée contre le Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er juillet 2025 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 juin 2026 à minuit.
Article 3 : La décision du 11 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental du
Calvados de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 10 décembre 2024, par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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