Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 3
Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.
[…] CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L'ORDRE DES MEDECINS […] médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…). » Aux termes de l'article R. 4127-68 du même code : « Dans l'intérêt des malades, […] Il s'ensuit que le D r A n'est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées des articles R. 4127-3, -7, -56, – 68 et -108 du code de la santé publique et ait prononcé à son encontre la sanction du blâme dont ils ont fait une appréciation qui procède d'une bienveillance certaine au regard des circonstances de l'espèce. […]
[…] Considérant que le comportement ainsi décrit révèle de la part du D r B de graves manquements aux obligations résultant de l'article R. 4127-68 du code de la santé publique qui imposent aux médecins d'entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé et au devoir prescrit par l'article R. 4127-31 du même code de s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession médicale ; qu'en lui infligeant pour ces motifs la peine du blâme, la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais a fait une juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques commis par le D r B dont la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
[…] qu'une nombreuse jurisprudence tant de la chambre disciplinaire nationale que du Conseil d'État milite en faveur de la recevabilité de la plainte ; que lors de la réunion de conciliation, le D r S n'avait invoqué aucune moyen d'irrecevabilité ; que les propos tenus constituent des manquements à l'article R. 4127-68 du code de la santé publique ; que les rapports entre les professionnels de santé doivent être guidés par l'intérêt des patients ; que les termes employés sont particulièrement offensants pour les membres de la profession de sages-femmes, […] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;