Résumé de la juridiction
Ayant reçu en consultation des jumelles, âgées de 10 ans, dont les parents sont séparés et en conflit sur les modalités de leur garde, a établi, sur demande de leur mère désireuse d’obtenir qu’il soit mis fin au régime de garde alternée et que la garde des enfants lui soit confiée, un long document intitulé «avis consultatif sollicité à titre privé». Document qui ne se borne pas aux constatations d’ordre médical que le praticien a pu faire au cours de ses consultations mais qui prend clairement parti sur la question du mode de garde des enfants qui doit être «réévalué» au plus vite. Avis accompagné d’une énumération des «compétences» du médecin destinée, selon ses propres dires, à donner du poids lors de sa production devant le juge aux affaires familiales. Manquement aux articles R. 4127-28 et R. 4127-51 CSP relatifs aux certificats de complaisance et à l’immixtion dans les affaires de famille.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 déc. 2013, n° 11724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11724 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 11724 ______________________
Dr Pierre J ______________________
Audience du 7 novembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 26 juillet 2012, la requête présentée pour le Dr Pierre L, qualifié spécialiste en psychiatrie, tendant :
- à l’annulation ou, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision n° C.2011-2918, en date du 10 juillet 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. Patrick A, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, et sur la plainte du conseil départemental lui-même, lui a infligé une interdiction d’exercice de la médecine de trois mois ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- à ce que M. A supporte les dépens de l’instance ;
Le Dr L soutient que le certificat qu’il a remis à Mme Gaëlle J…, épouse divorcée de M. A et mère des jumelles Doris et Laura, âgées à l’époque de 10 ans, en recommandant une réévaluation du mode de garde, est conforme aux obligations déontologiques ; que la critique faite de ce certificat par la chambre disciplinaire de première instance n’est pas motivée ; qu’il a répondu objectivement à une question clinique après un examen de ses patientes qu’il suivait depuis 18 mois ; qu’il a décrit objectivement la situation qu’il a constatée, a examiné les patientes et fait les constatations médicales en résultant, procédé à l’analyse clinique et posé un diagnostic, enfin a conclu prudemment à la nécessité d’une réévaluation de ce mode de garde ; que, dans la rédaction du certificat, il a pris ses distances avec les propos de la mère et des enfants ; qu’il a posé un diagnostic objectif reposant sur des symptômes cliniques, à savoir le déséquilibre psychique des enfants lié à la garde alternée et à l’absence de prise en compte par leur père de leur désir de modification de ce mode de garde ; que, contrairement à ce qu’a admis la chambre disciplinaire de première instance, il n’a pas favorisé les desiderata de la mère et ne s’est pas immiscé dans les affaires de famille ; qu’il n’a pas fait de commentaires sur le comportement du père des jumelles ; qu’il s’est borné à attester du malaise des enfants au regard du mode de garde alternée et à l’égard de leur père ; qu’il s’est borné à suggérer un changement du mode de garde au besoin après expertise ; que, subsidiairement, si une maladresse était relevée dans la rédaction du certificat, la sanction apparaît d’une sévérité excessive et sans rapport avec celles qui résultent de la jurisprudence pour des faits analogues ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 26 octobre 2012 et 14 février 2013, les mémoires présentés pour le Dr L, qui reprend les conclusions de sa requête en portant à 3 000 euros sa demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et les mêmes moyens ;
Le Dr L soutient, en outre, après avoir rappelé ses titres et les étapes de sa carrière ainsi que divers témoignages de confrères attestant de sa rigueur morale et de sa disponibilité à l’égard des patients, qu’il a suivi régulièrement les jumelles Doris et Laura pendant 18 mois avant la rédaction du certificat litigieux ; qu’il recevait régulièrement leur mère et a également reçu une fois leur père ; qu’il était donc tout à fait à même de décrire objectivement la situation et de porter une appréciation sur chacun des membres de la famille ; que la décision attaquée lui reproche d’avoir rédigé une sorte de compte rendu d’expertise, sans toutefois en citer les termes ; que le certificat distingue clairement les propos de la mère, ceux des jumelles et sa propre appréciation ; qu’il a pris ses distances à l’égard des propos de la mère ; qu’en ne reproduisant pas les propos des enfants, il a veillé à les protéger et à préserver leurs intérêts ; qu’il a livré ses propres observations ; qu’il a fait preuve de prudence et de circonspection avant de poser son diagnostic ; qu’il a analysé objectivement la relation des jumelles à l’égard de leurs deux parents ; qu’il n’a adhéré à aucun discours ni pris parti mais a fait preuve de recul et de discernement avant de poser son diagnostic ; qu’il est dans son rôle de médecin psychiatre lorsqu’il cherche à éviter une aggravation de l’état d’angoisse des enfants au moment des séparations ; qu’il n’a nullement favorisé les choix et désirs de la mère des enfants ; qu’aucune immixtion dans les affaires de famille ne peut lui être reprochée ; qu’il n’a pas remis en cause l’aptitude du père à s’occuper des enfants et n’a porté aucune appréciation sur son comportement ; qu’il n’a pris aucun parti sur un mode de garde mais se borne à exprimer le désir de changement des enfants et à suggérer prudemment une « réévaluation du mode de garde » ; que le fait qu’il soit le coauteur d’un livre intitulé « Le livre noir de la garde alternée » ne suffit pas à mettre en doute l’impartialité du certificat ; que celui-ci ne comporte aucune trace d’une idéologie personnelle sur la garde alternée ; que les mentions qui figurent à la fin du certificat relatives à ses qualités, ses titres et publications avaient pour seul objet de témoigner du sérieux des constatations faites ; que la sanction a un caractère disproportionné ; que, d’après la jurisprudence, des faits semblables à ceux qui lui sont reprochés ont été sanctionnés au pire par un blâme ; que la condamnation prononcée porte une atteinte très grave à son honneur et à sa réputation ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2013, le mémoire présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000€ soit mise à la charge du Dr Lau titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
M. A soutient que par le certificat qui lui est reproché, le Dr L a méconnu l’article R. 4127-28 du code de la santé publique en prenant parti sur le mode de garde des enfants et en imputant leur prétendu mal-être à leur père ; qu’il s’est fait l’écho de faits dont il n’a pas été témoin et a repris sans aucune prudence les affirmations de la mère des enfants ; qu’il a fait des suppositions et livré des impressions qui n’ont rien de médical ; qu’il se permet de mettre le juge en garde contre les conséquences d’un refus de changement du mode de garde ; que l’immixtion dans les affaires de famille est certaine ; que si le Dr L estimait que les enfants étaient en danger, il lui appartenait de faire un signalement au procureur de la République ; que le Dr L a méconnu l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et déconsidéré la profession médicale ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 2013, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que dans le certificat qui lui est reproché le Dr L fait état de faits dont il n’a pas été le témoin direct mais qui lui ont été rapportés par Mme J… ou ses enfants ; qu’il porte des appréciations sur le comportement de M. Lunel qu’il n’a rencontré qu’une fois et en donne une image peu favorable ; qu’il est sorti de son rôle de médecin en prenant parti pour un certain type de garde comme s’il était expert judiciaire ; que le mode de garde qu’il préconise est précisément celui que souhaite la mère des enfants ; qu’il a manifesté dans ses prises de position personnelles une hostilité à la garde alternée ; qu’il savait que son attestation serait utilisée en justice ; que la sanction prononcée est parfaitement justifiée au regard de la gravité des faits commis alors surtout que le Dr L a délibérément fait état, à la fin de son certificat, de ses titres et compétences à la seule fin d’impressionner les magistrats ; que, dans les précédents qu’il cite, les sanctions prononcées sont d’une sévérité semblable à celle qui lui a été infligée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 :
– Le rapport du Dr Kennel ;
– Les observations de Me Paley-Vincent pour le Dr L et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Paoletti pour M. A et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr L ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr L a reçu en consultation depuis le mois de mai 2009 les jumelles Doris et Laura, nées le 21 avril 2000, dont les parents sont séparés et en conflit sur les modalités de leur garde ; que, sur demande de Mme J, leur mère, désireuse d’obtenir qu’il soit mis fin au régime de garde alternée mis en place depuis 2004 et que la garde des enfants lui soit confiée, il a établi, le 21 décembre 2010, un long document intitulé « avis consultatif sollicité à titre privé » ; que, dans ce document, le Dr L ne se borne pas aux constatations d’ordre médical qu’il a pu faire au cours de ses consultations mais prend clairement parti sur la question du mode de garde des enfants qui, selon lui, doit être « réévalué » au plus vite ; qu’en rédigeant ce document qu’il a accompagné d’une énumération de ses « compétences » destinée, selon ses propres dires, à lui donner du poids lors de sa production par Mme J… devant le juge aux affaires familiales, le Dr L a méconnu les articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique qui prohibent la délivrance de rapports tendancieux ou de certificats de complaisance et l’immixtion dans les affaires de famille ainsi qu’en a jugé la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ; qu’il sera toutefois fait une appréciation équitable de la gravité de ces manquements en ramenant la durée de la peine d’interdiction d’exercer la médecine à un mois dont huit jours ferme ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que le Dr L demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de lui faire supporter les dépens ; que la demande de M. A au titre des frais qu’il a lui-même exposés ne peut davantage être accueillie ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont huit jours ferme est prononcée contre le Dr L.
Article 2 : La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er mars 2014 à 0 heure au 8 mars 2014 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 10 juillet 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr L et les conclusions de M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Pierre L, à M. Patrick A, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Blanc, Chow-Chine, Ducrohet, Faroudja, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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