Résumé de la juridiction
Chirurgien en orthopédie et traumatologie, en conflit avec la clinique qui l’emploi, a fait l’objet de plusieurs mises en garde concernant son comportement à l’égard du personnel de santé (lettres de la direction en 2005 et en 2006 et d’un cadre de santé en 2013). Il lui était précisément reproché d’avoir fait des remarques "désobligeantes et vexatoires" aux aides opératoires qui n’ont plus souhaité collaborer avec lui.
A mis en demeure la clinique de lui tenir à disposition une aide opératoire pour une intervention prévue le 28 juin 2013. Sans réponse à sa mise en demeure, il ne pouvait ignorer le refus de la clinique, mais a agit comme si l’opération allait se dérouler normalement. Sans en informer la clinique, ni l’équipe du bloc opératoire, ni sa patiente, a fait venir un huissier de justice, pour constater l’absence d’aide opératoire, et cela après avoir fait procéder à l’anesthésie de sa patiente de 82 ans. L’anesthésie s’est révélée inutile, puisque après le constat d’huissier, il a annulé l’opération et a demandé à ce que la patiente soit réveillée. A méconnu les règles déontologiques en instrumentalisant et en faisant courir à sa patiente des risques injustifiés. A gravement manqué à ses devoirs de confraternité en ne prévenant pas l’anesthésiste qu’un huissier allait venir.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 oct. 2016, n° 12674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12674 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N° 12674 __________________________
Dr Maurice M __________________________
Audience du 5 juillet 2016
Décision rendue publique par affichage le 4 octobre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 27 février 2015, la requête présentée pour le Dr Maurice M, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie ; le Dr M demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 5162, en date du 30 janvier 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, statuant sur la plainte de la SA Cliniques d’Ajaccio, transmise par le conseil départemental de
Corse du Sud de l’ordre des médecins, en s’y associant, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis ;
- de condamner la SA Cliniques d’Ajaccio à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Dr M soutient, en premier lieu, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, qu’il était en conflit avec la direction de la clinique où il exerçait au sujet de la mise à disposition d’une aide opératoire en chirurgie orthopédique et de sa prise en charge ; que devant poser une prothèse du genou sur une patiente âgée de 82 ans, le 28 juin 2013, et devant le refus de la clinique de lui assurer une aide opératoire, il obtint la désignation, le 27 juin 2013, par la présidente du tribunal de grande instance d’Ajaccio, d’un huissier chargé de constater le 28 juin « tout obstacle ou carence de la part de la Clinique contraire à l’exercice par Monsieur le Dr Maurice M de son art chirurgical » ; que, le 28 juin au matin, l’huissier constata l’absence d’aide opératoire ; que M. B, salarié de l’entreprise chargée de fournir et d’entretenir le matériel ayant refusé de participer à l’opération, il fut dans l’obligation de suspendre l’intervention et de faire réveiller la patiente qui avait été endormie par le Dr AB, anesthésiste ; qu’en renonçant ainsi à l’intervention, il n’a nullement mis en danger la patiente bien au contraire ; qu’il devait en effet disposer d’une aide opératoire pour intervenir dans les conditions les plus favorables à la patiente ; que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, il n’a pas porté atteinte à la dignité de sa patiente et à la considération due à sa profession en faisant appel à un huissier mandaté par un juge et qu’il n’a pas méconnu les articles R. 4127-31 et R. 4127-68 du code de la santé publique ; que l’huissier n’a pas pénétré dans le bloc opératoire mais est demeuré dans le vestibule proche du bloc ; qu’enfin, il n’a nullement eu un comportement critiquable à l’égard du personnel de santé et de ses confrères ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mai 2016 le mémoire en réponse présenté pour la SA Cliniques d’Ajaccio, dont le siège est 12 avenue Napoléon III à
Ajaccio (20000), tendant au rejet de la requête ;
La SA Cliniques d’Ajaccio soutient que le contrat conclu le 17 février 2003 entre l’établissement et le Dr M ne prévoit pas la mise à la disposition obligatoire du chirurgien d’une aide opératoire ; que, dans une lettre en date du 28 juin 2010, le directeur opérationnel de la clinique a informé le Dr M qu’à partir du 28 juin, l’aide opératoire serait à la charge du praticien ; que, par ailleurs, la direction de la clinique lui avait fait savoir à plusieurs reprises qu’en raison de son comportement à l’égard du personnel mis à sa disposition, ce dernier refusait de l’assister et que la clinique n’était pas en mesure de lui procurer une aide opératoire ; qu’en agissant comme il l’a fait le 28 juin 2013, le Dr M a commis plusieurs fautes déontologiques ; qu’il a délibérément mis en danger sa patiente en décidant son anesthésie alors qu’il n’ignorait pas que la clinique ne lui fournirait pas une aide opératoire et qu’il ne l’opérerait pas ; qu’il a porté atteinte à la dignité de sa patiente en faisant entrer l’huissier, qui ne portait pas la tenue de rigueur, dans le bloc opératoire ; qu’il a également méconnu l’article R. 4127-68 du code de la santé publique en ayant un comportement critiquable à l’égard du personnel de santé comme le montrent les attestations versées au dossier ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 2016, le mémoire présenté pour le
Dr M, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr M soutient, en outre, que la présence d’une aide opératoire était obligatoire dans ce type d’intervention et que c’est en opérant sans une aide qu’il mettait sa patiente en danger ; que l’huissier n’a pas pénétré dans le bloc opératoire et que la déclaration d’évènement indésirable (DEI) de Mme Patricia R n’est pas probante ; que ses relations avec le personnel médical n’ont jamais pris une tournure conflictuelle ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 juin 2016, le mémoire présenté pour la
SA Cliniques d’Ajaccio, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
La SA Cliniques d’Ajaccio soutient, en outre, que l’absence de mise à disposition d’aides opératoires par la clinique au Dr M résulte de son comportement intolérable à l’égard du personnel ; que, le Dr M savait qu’aucune aide opératoire ne serait mise à sa disposition afin de pratiquer son intervention chirurgicale du 28 juin 2013, puisqu’il a saisi le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour faire constater la carence en personnel ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 7 juillet 2016, la note en délibéré présentée pour le Dr M, tendant aux mêmes fins que sa requête et apportant des précisions sur les conditions dans lesquelles a eu lieu l’intervention du 28 juin 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2016 :
- Le rapport du Dr Blanc ;
- Les observations de Me Daver pour le Dr M et celui-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Cros pour la SA Cliniques d’Ajaccio ;
Le Dr M ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr M, chirurgien orthopédique exerçait dans l’établissement « Les Cliniques d’Ajaccio » avec lequel il avait signé un contrat d’exercice en février 2003 ; qu’en 2009 apparurent des difficultés dans les relations entre le Dr M et la clinique notamment sur les conditions de mise à disposition du chirurgien des aides opératoires de l’établissement qui, pour la plupart, refusaient de collaborer avec le Dr M en raison de son comportement à leur égard ; que, le 15 juin 2013, le Dr M, qui avait programmé deux interventions le 28 juin, mettait en demeure la clinique de mettre à sa disposition une aide opératoire ; que, parallèlement, le Dr M obtenait, le 27 juin, de la présidente du tribunal de grande instance d’Ajaccio la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission d’assister aux interventions prévues le 28 juin et éventuellement de « constater tout obstacle ou carence de la part de la Clinique contraire à l’exercice par Monsieur le Docteur Maurice M de son art chirurgical » ; que, le 28 juin au matin, l’huissier, accueilli par le Dr M, se présentait à l’entrée du « bloc opératoire » pour constater l’absence d’aide opératoire désigné par la clinique ; que le Dr M, qui avait fait procéder à l’anesthésie de sa première patiente, décida de ne pas pratiquer l’intervention et demanda que l’on réveille la patiente ; que le 10 juillet 2013, la clinique portait plainte contre le Dr M ; que la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a infligé au Dr M la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine durant six mois dont trois mois avec sursis par une décision en date du 30 janvier 2015 dont le Dr M fait appel ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS 2. Considérant que la chambre disciplinaire de première instance, après avoir rappelé les données de fait du litige, a indiqué de façon explicite, en se référant à plusieurs articles du code de déontologie médicale, les raisons pour lesquelles elle décide de sanctionner le Dr M ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, cette décision est suffisamment motivée ;
Sur le fond :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celleci. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-35 dudit code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. » et qu’aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr M était en désaccord avec la clinique sur les conditions de mise à sa disposition d’une aide opératoire et soutenait que la clinique était tenue de l’assurer ; que s’agissant des deux interventions programmées le 28 juin 2013, le Dr M a adressé, le 15 juin 2013, à la clinique, une mise en demeure de lui fournir une aide opératoire ; que n’ayant reçu aucune réponse, il obtenait de la présidente du tribunal de grande instance d’Ajaccio la désignation d’un huissier dont la mission était de constater le 28 juin la présence ou l’absence d’une aide opératoire ; que, le 28 juin au matin, le Dr M, sans informer de la venue de l’huissier ni la patiente ni les personnes présentes au bloc, à savoir le Dr AB, anesthésiste, Mme R, chef du bloc opératoire et M. B, salarié d’une entreprise fabriquant du matériel prothétique, demanda au Dr AB de procéder à l’anesthésie générale de la patiente, ce qu’il fit à partir de 8 h 10 ; que l’huissier, accueilli par le Dr M, se présenta à l’entrée du bloc opératoire à 8 h 35 ; que M. B refusa d’assister à l’intervention et quitta le plateau technique ; que l’huissier ayant constaté, en interrogeant notamment Mme R, que la clinique n’avait prévu aucune aide opératoire, le Dr M décida d’annuler l’opération et demanda que l’on réveille la patiente ;
5. Considérant, à titre liminaire, que si le juge disciplinaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance d’Ajaccio et sur les conditions dans lesquelles 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS l’huissier a procédé à son constat, il lui appartient d’apprécier si, à l’occasion de cette démarche procédurale, le Dr M n’a pas méconnu les règles de la déontologie médicale ;
6. Considérant, en premier lieu, que le Dr M, qui n’avait obtenu aucune réponse à sa mise en demeure, ne pouvait ignorer que la clinique ne mettrait aucune aide opératoire à sa disposition, a cependant agi comme si l’intervention allait se dérouler normalement sans informer, comme cela a été indiqué au point 4, ni la patiente ni le Dr AB ni Mme R ni M. B de la venue d’un huissier dont la présence a d’ailleurs provoqué le départ de M. B ; que le Dr M a notamment laissé son confrère anesthésiste procéder, sur une patiente âgée de 82 ans, à une anesthésie générale qui s’est révélée inutile ; qu’en procédant comme il l’a fait, le Dr M, pour faire constater ce qu’il estimait être une carence de la clinique, a, en réalité, « instrumentalisé » sa patiente et l’a mise en danger ; qu’il a ainsi méconnu les règles déontologiques rappelées au point 3 et relatives à la dignité de sa patiente (article R. 4127-2 du code de la santé publique) à laquelle il a fait courir un risque injustifié (article R. 4127-40 du même code), à l’information de cette dernière (article
R. 4127-35 du même code), à la confraternité en n’indiquant pas à l’anesthésiste qu’un huissier allait procéder à un constat (article R. 4127-56 du même code) ; que le
Dr M n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ces griefs ;
7. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr M avait fait l’objet, à plusieurs reprises, d’observations et de mises en garde relatives à son comportement avec le personnel de santé, notamment avec les aides opératoires (par exemple, les lettres de la direction du 10 mars 2005 et du 24 avril 2006 et celle d’un cadre de santé en date du 5 mai 2013) ; que ces critiques, précises et concordantes, soulignent en particulier les remarques « désobligeantes et vexatoires » faites par le Dr M aux aides opératoires ce qui les a d’ailleurs conduit à refuser de collaborer avec lui ; que, dans ces conditions, le Dr M ne peut soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu les griefs invoqués par la clinique et fondés sur la violation des articles R. 4127-31 du code de la santé publique (considération due à la profession) et R. 4127-68 du même code (qualité des rapports devant exister entre les médecins et les personnels de santé) ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr M n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse qui lui a infligé une sanction qui, dans les circonstances de l’affaire, n’est pas excessive ; que, par suite, sa requête d’appel doit être rejetée ;
Sur les conclusions du Dr M tendant au versement de frais irrépétibles :
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner la SA Cliniques d’Ajaccio à verser au Dr M la somme de 3 500 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La requête du Dr M est rejetée.
Article 2 : Le Dr M exécutera la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la décision du 30 janvier 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Maurice M, à la SA Cliniques d’Ajaccio, au conseil départemental de Corse du Sud de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet de Corse du Sud, au préfet de la Gironde, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Ajaccio, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Lebrat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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