Résumé de la juridiction
Les conclusions de l’ARH tendant à ce que soient précisées l’aptitude du praticien à exercer la chirurgie et les conditions qu’il devra remplir pour être autorisé à cet exercice ne sont pas recevables dans le cadre d’une instance disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mai 2008, n° 9833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9833 |
| Dispositif : | Rejet de la demande |
Texte intégral
N° 9833
Dr Maidéou Dandé BETINA
Audience du 16 avril 2008
Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2008
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 21 décembre 2007, la requête présentée pour le Dr Maidéou Dandé B, médecin généraliste ; le Dr B demande à la chambre d’annuler la décision n°07/SD/1, en date du 28 novembre 2007, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, statuant sur la plainte du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer les fonctions de chirurgien pendant deux ans ;
Le Dr B soutient qu’il est praticien adjoint contractuel au centre hospitalier de Creil depuis le 1er décembre 2000 et a été mis à la disposition du centre hospitalier de Clermont-de-l’Oise ; que, le 2 mai 2005, il a pratiqué une cholécystectomie sur un patient âgé de 34 ans ; qu’une hémorragie interne s’étant produite, le patient a dû être opéré à nouveau ; qu’à la suite d’examens anatomopathologiques ayant révélé des anomalies et notamment que deux vésicules de taille et de diamètre différents avaient été extraites, le directeur du centre hospitalier a relevé le Dr B de ses fonctions le 30 mai 2005 ; qu’une enquête administrative a eu lieu ; que le contrat du Dr B n’a pas été renouvelé ; que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie a saisi la chambre disciplinaire de première instance en invoquant une méconnaissance des articles 11, 32, 40, 56 et 70 du code de déontologie (devenus les articles R. 4127-11, R. 4127-32, R. 4127-40, R. 4127-56 et R. 4127-70 du code de la santé publique) et en demandant qu’il soit statué sur la compétence du Dr B ; que la décision de la chambre disciplinaire omet de statuer sur plusieurs chefs de la requête du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ; qu’elle a été rendue sans aucune instruction préalable, en méconnaissance de l’article R. 4126-18 du code de la santé publique ; qu’ainsi, aucun des points soulevés n’a pu être éclairci ; que la décision est insuffisamment motivée et ne répond pas au moyen du Dr B tiré de ce qu’il exerçait sous l’autorité d’un chef de service qui l’a, en fait, laissé opérer seul ; que la sanction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux responsabilités assumées par le Dr B ; que celui-ci a prévenu le Dr Ibrahim T ; que la chambre n’a pas davantage tenu compte des résultats des analyses ; que la sanction qui interdit au Dr B de se perfectionner est inadaptée ; qu’elle n’indique pas à quelles obligations de formation il doit être soumis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2008, le mémoire en défense présenté par l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie représentée par son directeur en exercice qui conclut, d’une part, à ce que soit confirmée l’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre du Dr B, d’autre part, à ce qu’il soit statué sur la méconnaissance par le Dr B des règles édictées par les articles 11, 40 et 56 du code de déontologie (devenus les articles R. 4127-11, R. 4127-40 et R. 4127-56 du code de la santé publique) et à ce que soient précisées l’aptitude du Dr B à exercer la chirurgie au terme de l’interdiction prononcée et les conditions qu’il devra remplir pour cet exercice ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 avril 2008, les parties ayant été informées du changement de président de la formation de jugement :
– le rapport du Dr Ducrohet ;
– les observations de Me Moreau pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, saisie par l’agence régionale de l’hospitalisation, a prononcé contre le Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer les fonctions de chirurgien pour une durée de deux ans ; qu’une telle sanction n’est pas au nombre de celles que les juridictions ordinales peuvent légalement prononcer ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler cette décision et de se prononcer sur la plainte de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie contre le Dr B ;
Considérant que le Dr B, successivement faisant fonction d’interne, attaché associé puis assistant associé généraliste à l’hôpital de Clermont (Oise) entre 1992 et 2000, a été recruté à compter du 1er décembre 2000 par le centre hospitalier de Creil en qualité de praticien adjoint contractuel ; qu’à la même date, il a été mis à la disposition du centre hospitalier de Clermont pour exercer dans le service de chirurgie digestive ; qu’il n’a toutefois jamais demandé sa qualification en chirurgie ;
Considérant que, le 2 mai 2005, le Dr B a pratiqué sur un patient, âgé de trente-quatre ans, une cholécystectomie par voie coelioscopique ; qu’une hémorragie étant survenue, une seconde intervention sur le même patient a dû être réalisée par le chef de service, le Dr T ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une expertise réalisée par le Dr Vorhauer, que, lors de son intervention, le Dr B n’a retiré que le corps de la vésicule, laissant l’infundibulum et n’a pas lié l’artère cystique ce qui a été la cause de l’hémorragie ;
Considérant que le Dr B qui, ainsi qu’il a été dit, n’était pas qualifié en chirurgie, n’avait pas les compétences requises pour effectuer seul une intervention de la nature de celle qu’il a pratiquée sur M. Ludovic H… ; qu’à l’issue de l’opération il ne s’est pas préoccupé de façon sérieuse du suivi de son patient, se contentant, au moment de regagner son domicile, d’un coup de téléphone à son chef de service, le Dr Traoré ;
Considérant que, dans ces circonstances, le Dr B, qui a procédé seul, hors de toute situation d’urgence, à une intervention selon une technique dont il n’avait pas une maîtrise suffisante et pour laquelle il aurait dû se faire assister d’un confrère qualifié, a fait courir au patient un risque injustifié et a ainsi méconnu les articles R. 4127-32, R. 4127-40 et R. 4127-47 du code de la santé publique ; qu’en ne s’assurant pas de façon convenable de la continuité des soins que requérait son patient il a méconnu l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
Considérant, toutefois, qu’il ressort également du dossier que le Dr B, qui a assuré avec dévouement des années durant des services de garde d’urgence, n’a pas, après le départ d’un premier chef de service, le Dr Rivkine, été suffisamment assisté et encadré par son chef de service et les responsables régionaux et locaux de l’organisation hospitalière ; qu’eu égard aux charges qui pesaient sur lui, il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de compléter utilement sa formation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l’encontre du Dr B, qui doit, avant de reprendre des activités chirurgicales, se perfectionner pour acquérir la qualification nécessaire, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, cette sanction étant entièrement assortie du sursis ;
Considérant que, si l’agence régionale de l’hospitalisation demande que soient précisées l’aptitude du Dr B à exercer la chirurgie et les conditions qu’il devra remplir pour être autorisé à cet exercice, de telles conclusions ne sont pas recevables dans le cadre d’une instance disciplinaire ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, en date du 28 novembre 2007, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est prononcée contre le Dr B, cette sanction étant assortie du sursis pour la totalité de sa durée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la plainte de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie et le surplus des conclusions de la requête du Dr B sont rejetés.
Article 4 : Les dépens de la présente instance s’élevant à 104,16 euros seront supportés par l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Maidéou Dandé B, au conseil départemental de l’Oise, à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, au préfet de l’Oise (DDASS), au préfet de la région de Picardie (DRASS), au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Biclet, Blanc, Chow-Chine, Colson, Cressard, Ducrohet, membres.
Le président de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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