Résumé de la juridiction
Le praticien, eu égard aux relations tant personnelles que professionnelles qu’il entretenait avec le Dr D, ne pouvait ignorer que le Dr D, qui l’a assisté lors des interventions sur Mme B, a commis des actes d’anesthésie qui ne peuvent se rattacher à son exercice salarié de la médecine pour la société ABC puisque les stipulations du contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2015 avec cette société lui confient une mission de médecin du travail pour les salariés de cette entreprise. Les actes en cause doivent donc être regardés comme effectués dans le cadre d’un exercice libéral, lequel était pourtant interdit au Dr D en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 640-2 et de l’article L. 641-9 du code de commerce puisqu’elle était placée en situation de liquidation judiciaire depuis le 15 décembre 2011. Le Dr A a donc favorisé l’exercice irrégulier de la médecine par le Dr D.
Cette circonstance s’ajoute aux manquements déontologiques relevés à l’encontre du Dr A pour caractériser une méconnaissance de l’obligation de respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine posée par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et du devoir fait au médecin par l’article R. 4127-31 du même code de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 nov. 2021, n° -- 14563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14563 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14563 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par des plaintes, enregistrées le 19 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et qualifié compétent en phoniatrie et en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° C. 2018-6215 et C.2018-6216 du 23 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a relevé que le Dr A avait exercé hors des limites de sa spécialité et aurait dû, compte tenu de la nature des soins, après avoir donné toutes les informations nécessaires à sa patiente, lui faire signer un formulaire de consentement éclairé ainsi qu’un devis ;
- toutefois, c’est à tort qu’elle n’a pas retenu certains manquements dans la mesure où en effectuant trois injections de phosphatidylcholine, produit interdit en France du fait du danger qu’il représente pour la santé, il a manqué à son obligation d’apporter des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science à sa patiente et lui a fait courir un risque injustifié ;
- la chambre disciplinaire de première instance aurait dû également tenir compte de ce que le
Dr A a fait appel au Dr D spécialiste en anesthésie qui était en liquidation judiciaire et qu’elle a sanctionnée par la radiation du tableau de l’ordre ;
- ce comportement doit être sanctionné par une peine plus sévère proportionnée à la gravité des faits commis.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
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- de mettre à la charge du Dr A le paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle s’associe à l’argumentation développée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- la sanction n’est pas proportionnée au regard de la gravité des faits commis ce qui justifie l’infirmation de la décision entreprise et le prononcé de la sanction la plus sévère.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2020, le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient en outre, que :
- le Dr A étant inscrit au tableau de l’ordre en qualité de médecin qualifié spécialiste en otorhino-laryngologie et, au mépris de son obligation d’exercer à titre exclusif cette spécialité, il a procédé à trois injections de phosphatidylcholine au niveau de la ceinture ventrale et des hanches à des fins esthétiques, en arguant de son DIU en techniques d’injection et de comblement en médecine et chirurgie maxillo-faciale ;
- la pratique d’actes de lyse adipocytaire utilisant des produits lipolytiques est interdite en
France par le décret du 11 avril 2011 confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2012 en raison des dangers pour la santé humaine qu’elle présente ;
- c’est donc à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu que le produit n’avait pas eu d’effet néfaste sur la santé de Mme B alors qu’en l’absence même de préjudice, le traitement ainsi effectué l’a été au mépris des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a pas établi de devis alors qu’il y était tenu par l’arrêté du 17 octobre 1996 qui l’impose pour les actes à visée esthétique supérieurs à 300 euros, les injections ayant été facturées 400, 1200 et 2000 euros, ne lui a fourni aucune information et n’a pas davantage sollicité le consentement de la patiente ni fourni de compte rendu, autres que des documents faux et lacunaires, ce qui constitue une violation de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- il ne saurait prétendre que ces documents lui ont été volés par la plaignante pour exercer un chantage, vol qu’il n’a jamais signalé ;
- en faisant appel au Dr D alors qu’elle ne pouvait exercer à titre libéral puisqu’elle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il a prêté son concours à un exercice illicite de la médecine et lui a même permis de contourner cette interdiction par le truchement de la société
ABC dont lui et le Dr D sont les mandataires légaux, en violation de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique ;
- ces manquements graves et récurrents déconsidèrent la profession et portent atteinte aux principes de moralité, de probité et de dévouement.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2021, le conseil départemental de la Ville de
Paris de l’ordre des médecins produit la décision en date du 11 mars 2020 par laquelle la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins a ordonné la suspension du
Dr A pour une durée de deux ans de toute activité chirurgicale ORL et a subordonné la reprise de l’ensemble de son activité à la justification d’obligations de formation de remise à niveau qu’elle a définies.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 15 juin 2021, le Dr A conclut au rejet des requêtes de Mme B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
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Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance ayant été notifiée à toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception le 23 octobre 2019, le délai d’appel de 30 jours fixé par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique expirait le 30 novembre suivant ;
- par suite, l’appel de Mme B enregistré le 25 février 2020 a été formé hors délai et est irrecevable, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires ;
- la plainte de Mme B s’inscrit dans un contexte conflictuel tenant à ce que, après avoir entretenu des relations cordiales avec cette patiente, qui lui a proposé la création d’un site internet destiné à promouvoir l’implantologie capillaire, elle lui a réclamé des sommes excessives en rémunération du travail qu’elle soutenait avoir accompli pour son compte, s’est livrée à un chantage et a emporté l’ensemble des documents la concernant ;
- il détient des compétences reconnues dans le domaine esthétique et met à jour ses connaissances des différentes techniques utilisées, ainsi qu’en témoigne la liste figurant dans son curriculum vitae ;
- les risques présentés par l’injection de produits à visée lipolytique sont minimes au regard de ceux des techniques chirurgicales ;
- la décision du conseil national de l’ordre des médecins du 11 mars 2020 ne porte interdiction d’exercer que la chirurgie ORL et les experts commis ont reconnu son aptitude à exercer l’ORL de consultation ;
- cette décision ayant pour origine les mêmes faits que ceux de la présente instance disciplinaire, la chambre disciplinaire nationale ne saurait lui infliger une sanction sans méconnaitre le principe non bis in idem ;
- depuis cette décision, il suit des séances de formation médicale continue en ORL à l’hôpital
Lariboisière.
Par des courriers du 28 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Dupont pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Konopny-Regensberg pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
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Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Le Dr A a procédé sur Mme B, d’une part, le 24 octobre 2015, à une injection de plasma riche en plaquettes (PRP) ayant pour objet d’aider à la cicatrisation et la prise de greffons osseux, injection qui aurait été proposée par M. K, chirurgien-dentiste, dans le cadre d’un traitement consistant en la pose de 15 implants dentaires pour cette patiente et d’autre part, les 10 août, 19 septembre et 23 octobre 2016, trois injections à visée esthétique de phosphatidylcholine (PPC) au niveau du ventre et des hanches supposées faire fondre les amas graisseux, injections que le Dr D, spécialisée en anesthésie-réanimation intervenant dans le cadre du traitement de chirurgie-dentaire de M. K, aurait suggérées et pour lesquelles elle a réalisé des actes d’anesthésie.
2. Mme B et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ont formé plainte contre les Drs D et A à raison de la nature de ces actes et des conditions dans lesquelles ils ont été effectués. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et Mme B font appel de la décision en date du 23 octobre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer pendant un mois dont 15 jours avec sursis.
Sur l’appel formé par Mme B :
3. D’une part, l’appel formé par Mme B contre la décision attaquée qui lui a été notifiée le 23 octobre 2019 a été enregistré le 25 février 2020 et est donc intervenu hors du délai de trente jours prévu par l’article R. 4126-44 du code de la santé publique. D’autre part, l’appel incident est, en l’absence de dispositions législatives et réglementaires le prévoyant en matière disciplinaire, irrecevable. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit infligé au
Dr A une sanction plus sévère que celle prononcée par les premiers juges sont irrecevables.
Sur les injections de phosphatidylcholine :
4. L’article 1er du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique dispose : « Est interdite en raison du danger grave qu’elle présente pour la santé humaine la mise en œuvre des techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique suivantes : (…) – lyse adipocytaire utilisant des injections de produits lipolytiques (phosphatidylcholine ou déoxycholate de sodium) (…) ». Ainsi que le souligne l’arrêt en date du 30 janvier 2015 (nos 367253, 367257, 367258, 367259) par lequel le Conseil d’Etat a confirmé la conventionalité de cette interdiction, « le rapport d’évaluation de la Haute autorité de santé sur la mise en œuvre de ces techniques a relevé l’existence, pour certains patients, de complications telles que des nécroses des tissus, des infections cutanées et des lésions nodulaires ; qu’au regard de la gravité de ces complications, malgré l’absence de données disponibles sur leur taux de survenance au regard du nombre d’actes réalisés, et des incertitudes attachées à leurs modalités de survenance, la restriction contestée repose sur des raisons impérieuses d’intérêt général ».
5. En procédant à des injections de phosphatidylcholine sur Mme B à des fins de lipolyse, et non de lipostructure comme il l’a affirmé pour la première fois à l’audience, le Dr A a méconnu les obligations faites au médecin par l’article R. 4127-8 du code de la santé publique en ce qu’il encadre sa liberté de prescription « dans les limites fixées par la loi et compte tenu des 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 données acquises de la science », par l’article R. 4127-32 de ce code qui lui impose « d’assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) », par l’article R. 4127-40 du même code qui lui fait un devoir de « s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
6. La circonstance, au demeurant non établie, qu’il possèderait les qualifications requises pour procéder à des actes à visée esthétique hors de sa spécialité d’oto-rhino-laryngologie, comme celle que les injections, au demeurant sans efficacité, n’auraient eu aucune conséquence dommageable sur la santé de Mme B, sont sans incidence sur la réalité et la gravité des manquements déontologiques ainsi commis.
Sur les obligations d’établissement d’un devis, d’information et de consentement :
7. En premier lieu, l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique prévoit que « Pour toute prestation à visée esthétique dont le montant estimé est supérieur ou égal à 300 euros (…) le praticien remet un devis détaillé ». Il n’est pas contesté que ces dispositions étaient applicables dès lors que les trois injections en cause ont été facturées 400, 1200 et 2000 euros. En deuxième lieu, l’article
R. 4127-35 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». En troisième lieu, l’article R. 4127-36 du même code prévoit que « Le consentement de la personne examinée ou soigné doit être recherché dans tous les cas (…) ».
8. Mme B soutient n’avoir reçu ni devis, ni information et, par suite, n’avoir jamais signé de formulaire de consentement éclairé. Si les notes de consultation du Dr A en date des 10 août et 23 octobre 2016 mentionnent respectivement « Consentement éclairé et devis dans les délais » et « devis et informations dans les délais », le praticien n’est pas en mesure de fournir ces documents. Il ne peut se prévaloir de la circonstance, non établie, que la patiente aurait subtilisé ces documents à raison d’un conflit qui les a opposés sur le paiement de prestations informatiques qu’elle lui aurait proposées et fournies postérieurement aux faits objet de sa plainte. Il doit au surplus être relevé que, la juridiction ordinale, statuant en 2000, 2005 et 2010 sur trois autres plaintes, a précisément retenu et sanctionné les manquements du Dr A auxdites obligations. Le Dr A ne justifie ainsi pas avoir satisfait aux obligations faites par les dispositions précitées.
Sur la moralité et la déconsidération de la profession :
9. Les actes d’anesthésie effectués par le Dr D lors des injections réalisées par le Dr A sur Mme B ne peuvent se rattacher à son exercice salarié de la médecine pour la société ABC puisque les stipulations du contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2015 avec cette société lui confient une mission de médecin du travail pour les salariés de cette entreprise.
Les actes en cause doivent donc être regardés comme effectués dans le cadre d’un exercice libéral, lequel était pourtant interdit au Dr D en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 640-2 et de l’article L. 641-9 du code de commerce puisqu’elle était placée en situation de liquidation judiciaire depuis le 15 décembre 2011. Le Dr A ne pouvait ignorer ces circonstances eu égard aux relations tant personnelles que professionnelles qu’il entretenait avec le Dr D puisqu’ils étaient codirigeants de la société ABC.
Le Dr A a donc favorisé l’exercice irrégulier de la médecine par le Dr D.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 11. Cette circonstance s’ajoute aux manquements déontologiques relevés à l’encontre du Dr A pour caractériser une méconnaissance de l’obligation de respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine posée par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et du devoir fait au médecin par l’article R. 4127-31 du même code de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Sur la sanction :
12. D’une part, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que le prononcé d’une sanction disciplinaire interviendrait en méconnaissance du principe non bis in idem, la décision en date du 11 mars 2020, par laquelle la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins a ordonné sa suspension pour une durée de deux ans de toute activité chirurgicale ORL, ayant été prise en vertu de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique applicable en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession et n’étant donc pas une décision juridictionnelle.
13. D’autre part, il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements déontologiques dont s’est rendu coupable le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans.
Article 2 : La décision n° C.2018-6215 et C. 2018-6216 du 23 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er mars 2022 à 0 h 00 au 29 février 2024 à minuit.
Article 4 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Gros, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins 6
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Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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