Résumé de la juridiction
Le bénéfice de l’amnistie ne pouvant s’appliquer au grief retenu par le conseil régional pour relaxer le praticien, substitution de ce motif par un motif se rapportant à la mention de qualifications inexactes sur les papiers professionnels, mention figurant sur les documents au-delà de la date d’application de la loi d’amnistie. En l’espèce, l’utilisation de ces mentions inexacte constitue des faits qui ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie, toutefois la clinique et le praticien ayant mis fin à ces pratiques et, au surplus, la mention «chirurgie générale et digestive» étant indiquée comme étant la spécialité du praticien sur l’arrêté du ministre de la santé le nommant en qualité de "praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux", de telles indications inexactes ne sauraient, dans ces circonstances, justifier une sanction disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2006, n° 9299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9299 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête - Rejet de la plainte |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 9299
Ministre de la santé et des solidarités et Mme Frédérique K… c/Dr Jean-Claude S
Audience du 1er juin 2006
Décision rendue publique par affichage le 6 juillet 2006
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 17 octobre 2005, le recours présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre demande à la section d’annuler une décision n° D 2/05/KNA, en date du 9 septembre 2005, par laquelle le conseil régional d’Alsace, statuant sur la plainte de Mme Frédérique K…, transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin, à l’encontre du Dr Jean-Claude S, qualifié spécialiste en chirurgie générale, a rejeté ladite plainte ;
Le ministre soutient que la qualité des soins, notamment post-opératoires, prodigués par le Dr S n’a pas été celle qu’impliquent les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ; que l’information préalable de Mme K… sur les risques de l’opération n’a pas été claire, complète et appropriée ; qu’enfin il est constant que le Dr S a enfreint les dispositions de l’article R. 4127-79 du même code en utilisant notamment du papier à en-tête mentionnant une spécialité inexacte ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 19 décembre 2005 et 22 mai 2006, les observations en défense présentées pour le Dr S et tendant au rejet du recours ;
Le Dr S soutient que, comme l’a relevé l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans le litige l’opposant à Mme K…, il n’est pas établi qu’il ait méconnu avant, pendant et après l’intervention du 30 mars 1999 les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ; qu’il n’est pas davantage établi que le Dr S ait manqué aux obligations d’information claire, loyale et appropriée posées par l’article R. 4127-35 du même code ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions relatives à la qualification du Dr S et portées sur les annuaires et la plaque professionnelle l’aient été en violation des articles R. 4127-79, R. 4127-80 et R. 4127-81 du même code ; que si le papier à en-tête du Dr SCHAAL mentionnait une qualification « chirurgie générale et digestive-chirurgie endocrinienne », cette qualification correspondait à la réalité des compétences du Dr S et ne révélait pas une volonté délibérée de tromperie à l’égard des patients ; qu’au demeurant, comme l’a jugé le conseil régional d’Alsace, l’ensemble des faits reprochés au Dr S est couvert par les dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu, 2°), enregistrée comme ci-dessus le 6 février 2006, l’ordonnance, en date du 4 novembre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue à la section disciplinaire du Conseil national l’examen de la requête présentée par Mme Frédérique K… devant le Conseil d’Etat ; Mme K… demande l’annulation de la décision précitée n° D 2/05/KNA, en date du 9 septembre 2005, par laquelle le conseil régional d’Alsace, statuant sur sa plainte transmise par le conseil départemental du Bas-Rhin, à l’encontre du Dr Jean-Claude S a rejeté ladite plainte ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les 14 novembre 2005, 13 février, 24 mars, 3 avril, 2 mai et 30 mai 2006, les observations présentées par Mme Frédérique K… ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties et Mme K… ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2006, les parties ayant été informées des modifications intervenues dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
– Le rapport du Pr ZATTARA ;
– Les observations de Me PALEY-VINCENT pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
Mme K…, convoquée comme témoin, ne s’étant pas présentée mais excusée ;
Le Dr S ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que Mme K…, hospitalisée à la Clinique O à Haguenau pour une pathologie thyroïdienne le 29 mars 1999, a été opérée le 30 mars 1999 par le Dr S, chirurgien exerçant alors dans cette clinique ; que le Dr S réalisa une isthmolobectomie totale gauche ainsi que l’exérèse d’un petit nodule du lobe droit ; qu’à l’automne de cette même année il fut diagnostiqué chez Mme K… une paralysie de la corde vocale gauche qui conduisit à procéder en octobre 2002 à une cordectomie postérieure gauche suivie en 2003 d’un complément laser afin d’améliorer les troubles respiratoires ; que Mme K…. qui continuait à souffrir notamment de dysphonie a, à la fois, engagé devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à l’encontre du Dr S une action en responsabilité en raison des fautes qu’il aurait commises et déposé une plainte auprès des autorités ordinales contre ce praticien ; qu’après avoir ordonné une expertise, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par un jugement en date du 29 novembre 2005, a rejeté la requête de Mme K… et que le conseil régional d’Alsace a, par une décision en date du 9 septembre 2005, rejeté la plainte de Mme K… en précisant notamment que les faits reprochés au Dr S « qui n’ont guère été établis en tant qu’infractions patentes au code de déontologie, (étaient) antérieurs au 17 mai 2002 et (n’étaient), de surcroît, ni contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs » et qu’il y avait lieu de faire bénéficier le Dr S des dispositions de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que Mme K… et le ministre de la santé et des solidarités font appel de cette décision ;
Sur l’appel de Mme K… :
Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national des médecins : « L’appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du Conseil national intéressé dans les trente jours de la notification… La déclaration doit être faite soit par le secrétaire d’Etat, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de l’Ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé » ; qu’il résulte des dispositions précitées, qui ne sont contraires à aucun principe général du droit, que Mme K…, auteur de la plainte qui a provoqué la saisine du conseil régional d’Alsace, n’est pas comprise au nombre des personnes auxquelles il est expressément reconnu le droit d’interjeter appel de la décision rendue par le conseil régional ; que les conclusions de Mme K… dirigées contre la décision susvisée du conseil régional d’Alsace ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’appel du ministre :
Considérant qu’à l’appui de son recours, le ministre reprend les trois griefs présentés par Mme K… devant les autorités ordinales et qui concernent la qualité des soins dispensés par le Dr S, l’insuffisance des informations données à Mme K… avant l’intervention et, enfin, les libellés erronés de spécialités exercées par le Dr S sur ses ordonnances, plaques professionnelles et autres documents ;
Sur le grief relatif à la qualité des soins :
Considérant que le défaut de qualité des soins reproché au Dr S lors de l’intervention du 30 mars 1999, s’il était établi, serait contraire à l’honneur et à la probité ; que les faits encourus ne peuvent ainsi entrer dans le champ d’application de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisé ; qu’il appartient donc au juge d’appel comme l’a fait, d’ailleurs, à titre principal, le conseil régional d’Alsace, de se prononcer sur le caractère fautif du comportement du Dr S avant, pendant et après l’intervention du 30 mars 1999 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions présentées par l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Strasbourg dans son rapport du 6 novembre 2001, complété par un rapport complémentaire du 8 juillet 2004, que le Dr S n’a pas manqué aux obligations déontologiques qui étaient les siennes en application de l’article R. 4129-32 du code de la santé publique avant, pendant et après l’intervention ; qu’en particulier, l’expert a relevé que « La prise en charge, tant au niveau des soins pré-opératoires que de l’intervention elle-même et des soins post-opératoires a été conforme aux données médicales actuelles et on peut dire que Mme K… a reçu des soins attentifs et consciencieux. Cette intervention a malgré tout été compliquée d’une paralysie du nerf récurrent gauche responsable d’une paralysie de l’hémi-larynx gauche c’est à dire de la corde vocale gauche. Cette paralysie récurrentielle est un risque inhérent à la chirurgie de la thyroïde puisque dans les plus grandes séries mondiales on retrouve un taux de paralysie récurrentielle incompressible supérieure à 1%. On ne peut donc considérer qu’il y ait une faute » ; que, par ailleurs , s’agissant plus précisément des soins post-opératoires, il ressort également des rapports de l’expert que dans les jours qui ont suivi l’intervention « L’absence de contrôle ORL par le Dr S ne peut être considérée comme une erreur de diagnostic (car) on ne peut pas considérer qu’il y a erreur à ne pas pratiquer un examen ORL puisque Mme K… ne présentait pas (à cette date) de dysphonie » ; que de telles conclusions, même si elles ne lient pas le juge, ne sont ni infirmées, ni même sérieusement contestées par le ministre dans ses observations à l’appui de son recours ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le conseil régional d’Alsace a écarté à tort ce grief comme non établi ;
Sur le grief relatif à l’information donnée à Mme K… :
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs (…) » ; que le ministre fait valoir que le Dr S n’aurait pas, avant l’intervention du 30 mars 1999, suffisamment informé Mme K…. des risques qu’impliquait celle-ci et dont elle a d’ailleurs été victime ; qu’en l’état des pièces du dossier, il n’est nullement établi que le Dr S, qui soutient avoir procédé à une information complète, n’ait pas indiqué à Mme K… les séquelles éventuelles de l’intervention dont Mme K… n’a d’ailleurs jamais mis en cause la nécessité ; qu’en tout état de cause, les faits reprochés au Dr S, à les supposer établis, ne peuvent, dans les circonstances de l’affaire, être regardés comme contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le conseil régional d’Alsace, dans sa décision attaquée, a fait application, s’agissant de ce grief, des dispositions précitées de la loi d’amnistie du 6 août 2002 ;
Sur le grief relatif au libellé de spécialités figurant sur divers documents médicaux ou autres du Dr S :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le Dr S faisait figurer sur ses ordonnances ainsi que sur sa plaque professionnelle installée à l’entrée de la clinique d’autre indication que « chirurgie générale » qui est exacte ; que , sur ce point, le grief fondé sur la présence de mentions contraires aux dispositions des articles R. 4127-79 et R. 4127-81 du code de la santé publique ne peut être retenu ; qu’en revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le ministre que le Dr S faisait figurer sur son papier à en-tête et laissait figurer sur certains documents établis par la clinique (annuaire, descriptif d’accueil) les mentions « chirurgie générale et digestive-chirurgie endocrinienne » ; que ces mentions figurent sur des documents établis postérieurement au 16 mai 2002, en particulier sur une lettre adressée le 22 octobre 2002 par le Dr S à Mme K… ; que , par suite, contrairement à ce qu’a décidé le conseil régional d’Alsace, de tels faits ne peuvent être couverts par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 précitée ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que tant la clinique que le Dr S ont mis un terme à ces pratiques et qu’au surplus la mention « chirurgie générale et digestive » était indiquée comme étant la spécialité du Dr S sur l’arrêté en date du 1er juin 1992 par lequel le ministre de la santé et de l’action humanitaire nommait le Dr S en qualité de « praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux » ; que, dans ces conditions, de telles indications inexactes ne sauraient, dans les circonstances de l’affaire, constituer une infraction au code de déontologie telle qu’elle puisse justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite et en substituant ce motif à celui tiré à tort de l’application de la loi d’amnistie retenu par le conseil régional d’Alsace, il y a lieu d’écarter le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-80 du code de la santé publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours du ministre de la santé et des solidarités doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Le recours du ministre de la santé et des solidarités et la requête de Mme K… sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Claude S, au conseil départemental du Bas-Rhin, au conseil régional d’Alsace, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Bas-Rhin, au ministre chargé de la santé.
Article 3 : Mme Frédérique K…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. FRANC, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat, M. le Pr. ZATTARA, MM. les Drs COLSON, JOUAN, MORNAT, membres.
LE PRESIDENT DE SECTION HONORAIRE DU CONSEIL D’ETAT
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. FRANC
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de la santé publique
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