Résumé de la juridiction
En l’espèce, la direction générale de la santé, dans un but de protection de la santé publique, a demandé les 7 et 8 mars 2021 aux médecins de ne pas commander de flacons de vaccin contre la Covid-19 pendant quelques jours, afin de permettre à chaque pharmacie de commander un nombre minimal de doses.
Le Dr A a accordé des entretiens aux médias en 2021, critiquant vivement ces décisions gouvernementales concernant la vaccination contre la Covid-19.
Le praticien a notamment mentionné qu’il administrait les vaccins à demi-dose, ce qui lui permettait de respecter les rendez-vous prévus. Il a accusé le Gouvernement de « voler les doses » et a cité des études d’AstraZeneca qui, selon lui, montraient que la vaccination à demi-dose était plus efficace. Il a vivement critiqué la position du Directeur général de la santé sur le port du masque, en affirmant que les décisions contestées provenaient de « menteurs », et a de manière polémique et blessante remis en question le choix de permettre aux pharmaciens de vacciner.
Or, aucune recommandation des autorités de santé ou des sociétés savantes n’avait validé à l’époque des faits la pratique consistant à vacciner les patients à demi-dose avec le vaccin Astra Zeneca. La seule étude susceptible de conforter la position du Dr A, celle publiée par The Lancet, s’est bornée à évoquer des résultats « préliminaires » d’essais de vaccination à dose réduite, réalisés sur un petit effectif de patients, en concluant que ces résultats nécessitaient des données supplémentaires pour pouvoir être confirmés.
Dès lors, en rendant publique de façon polémique, sans tempérer son propos par la moindre réserve ou prudence, son intention de procéder à des vaccinations à demi-dose, le praticien, qui ne peut sérieusement soutenir que les articles R. 4127-13 et R. 4127-14 du code de la santé publique ne permettent de fonder une sanction que lorsque les actes médicaux proposés sont « insusceptibles de s’intégrer dans un traitement traditionnel », a méconnu les obligations prévues par les dispositions déontologiques précitées.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 23 mai 2024, n° -- 15522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15522 |
| Dispositif : | Avertissement Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15522 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 4 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 avril 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre d’infliger une sanction au Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 213 du 4 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, le Dr A relève appel de cette décision.
Il demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De rejeter la plainte.
Il soutient que :
- le manquement tiré de la méconnaissance de l’obligation de faire état de données confirmées et à l’obligation de ne pas divulguer au public un procédé nouveau de traitement suffisamment éprouvé est dépourvu de fondement ; il est difficile de considérer comme acquises ou confirmées les données scientifiques invoquées à propos de la Covid-19 ; des prises de position contradictoires ont été adoptées par les autorités de santé, concernant par exemple le port du masque, le recours aux traitements anti-inflammatoires, le recours au vaccin Astra Zeneca et l’intervalle de temps entre ses première et seconde injections, le recours aux vaccins à ARN messager et l’intervalle de temps entre ses première et seconde injections ; il n’y avait donc pas de données acquises de la science sur ces questions ; la
Haute autorité de santé a fondé ses positions en matière de vaccination sur des considérations pratiques et non des données scientifiques précises ; ce sont les tâtonnements des praticiens qui ont permis d’ouvrir la voie ;
- il s’est fondé sur des données sérieusement recueillies et étudiées, en particulier celles issues, au vu d’observations empiriques, des études réalisées par Astra Zeneca, dont l’une a été publiée dans la revue médicale The Lancet ; sa longue expérience de praticien lui a permis de comprendre les enjeux et il a pu discuter avec des confrères comme le Dr B, qui l’a encouragé dans sa démarche ; l’article du Vidal incitant à la prudence dans l’interprétation des résultats n’est pas une publication scientifique et est postérieur aux faits, alors que les données et analyses proviennent d’un concurrent et de la FDA (Agence américaine du médicament) qui était en conflit avec Astra Zeneca ;
- il résulte de la jurisprudence que les condamnations de médecins sur le fondement des articles R. 4127-13 et R. 4127-14 du code de la santé publique ont été prononcées lorsque les procédés de traitement proposés étaient insusceptibles de s’intégrer dans un traitement traditionnel ; tel n’était pas le cas en l’espèce ; il a, au regard de données scientifiques 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 sérieuses, considéré qu’une injection à demi-dose du vaccin ne comportait pas de risques et était même plus efficace, permettant de vacciner de manière plus large et protectrice la population.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 février 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2024 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Me Calot pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins a porté plainte contre le Dr A, médecin généraliste. Par une décision du 4 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » Aux termes de l’article R. 4127-14 du même code : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. » 3. Il résulte de l’instruction que la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé a, dans un but de protection de la santé publique, demandé les 7 et 8 mars 2021 aux médecins de ne pas commander de flacons de vaccin contre la Covid-19 pendant quelques jours, afin de permettre à chaque pharmacie de commander un nombre minimal de doses. Le Dr A a accordé un entretien aux journalistes de la chaîne France 3, qui a donné lieu à une 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 publication sur son site Internet le …….. 2021. Le praticien s’y exprime, en manifestant sa colère, en termes véhéments et sans nuances, en indiquant notamment qu’il avait décidé de vacciner à demi-dose, ce qui lui permettait de maintenir les rendez-vous fixés, en reprochant au Gouvernement de « voler les doses », en mentionnant des études d’Astra
Zeneca dont il ressortait, selon lui, que vacciner à demi-dose était plus efficace, en critiquant en termes vifs la position du Directeur général de la santé au sujet du port du masque, en suggérant que les décisions critiquées émanaient de « menteurs », et en mettant en cause de manière polémique et blessante le choix de permettre aux pharmaciens de vacciner. De même, le Dr A a accordé un entretien aux journalistes du journal L’Union, publié le ……..
2021, réitérant en substance la position défendue lors du précédent entretien.
4. Pour contester l’existence d’un manquement au regard des obligations qui ont été rappelées au point 2, le praticien, qui exerçait alors en qualité de médecin généraliste à titre libéral, soutient que les données scientifiques invoquées par le conseil départemental de l’ordre des médecins à propos de la Covid-19 n’étaient pas encore « acquises », notamment en matière de vaccination, ce qui aurait conduit à des positions contradictoires des autorités de santé, que la Haute autorité de santé appuyait ses positions sur des considérations pratiques et non des données scientifiques précises et qu’il s’était lui-même fondé sur des études réalisées par la société Astra Zeneca, dont l’une a été publiée par la revue médicale
The Lancet le 8 décembre 2020, validant son choix de vacciner à demi-dose, enfin que vacciner à demi-dose permettait de protéger plus de personnes. Il résulte toutefois de l’instruction qu’aucune recommandation des autorités de santé ou des sociétés savantes n’avait validé à l’époque des faits la pratique consistant à vacciner les patients à demi-dose avec le vaccin Astra Zeneca. La seule étude susceptible de conforter la position du Dr
A, celle publiée par The Lancet, s’est bornée à évoquer des résultats « préliminaires » d’essais de vaccination à dose réduite, réalisés sur un petit effectif de patients, en concluant que ces résultats nécessitaient des données supplémentaires pour pouvoir être confirmés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en rendant publique de façon polémique, sans tempérer son propos par la moindre réserve ou prudence, son intention de procéder à des vaccinations à demi-dose, le praticien, qui ne peut sérieusement soutenir que les articles
R. 4127-13 et R. 4127-14 du code de la santé publique ne permettent de fonder une sanction que lorsque les actes médicaux proposés sont « insusceptibles de s’intégrer dans un traitement traditionnel », a méconnu les obligations prévues par les dispositions rappelées au point 2, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
Est à cet égard, en tout état de cause, sans incidence la circonstance alléguée par l’intéressé qu’il n’aurait finalement pas procédé à des injections à demi-dose.
6. Il sera fait une juste appréciation de la gravité du manquement en confirmant la sanction de l’avertissement infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins. La requête d’appel du Dr A ne peut en conséquence qu’être rejetée.
D E C I D E:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 4 mars 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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