Résumé de la juridiction
Rejet de la requête du conseil départemental au soutien de laquelle il se borne, sans rappeler les faits imputés au praticien, à déclarer qu’il a décidé d’interjeter appel a minima de la décision de la chambre disciplinaire de première instance eu égard à ce que « la sanction n’apparaît pas à la hauteur des faits reprochés ». Irrecevabilité de la requête qui ne contient l’énoncé d’aucun fait ni l’exposé d’aucun moyen, aucun mémoire exposant les motifs de l’appel n’étant parvenu au greffe de la chambre disciplinaire nationale avant l’expiration du délai d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 juil. 2015, n° 12832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12832 |
| Dispositif : | Rejet Ordonnance d'irrecevabilité de la requête |
Texte intégral
N° 12832/O ______________________
Dr Mahrez A ______________________
Ordonnance du 20 juillet 2015
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 15 juillet 2015, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne, dont le siège est chemin des Mozards à Corbeil-Essonnes (91100), représenté par son président en exercice, dûment habilité par une délibération du 6 juillet 2015 ; le conseil départemental demande à la chambre la réformation de la décision n° C.2014-3871, en date du 12 juin 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du requérant, a infligé au Dr Mahrez A, médecin généraliste, a prononcé à l’encontre de ce praticien une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine de deux mois assortie du sursis pour la période excédant 15 jours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 411-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5, R. 4126-11 et R. 4126-44 ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant la chambre disciplinaire nationale en vertu du second alinéa de l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 4126-44 du code la santé publique, le délai dans lequel il peut être fait appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance devant la chambre disciplinaire nationale est fixé à 30 jours à compter de la notification de la décision, lorsque ce délai est mentionné dans la notification ;
2. Considérant que, par une lettre recommandée reçue le 15 juin 2015, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a notifié au conseil départemental de l’Essonne la décision attaquée en précisant que, s’il souhaitait faire appel, il lui appartenait, à peine d’irrecevabilité, de saisir, dans le délai de 30 jours, la chambre disciplinaire nationale d’une requête motivée ;
3. Considérant qu’au soutien de sa requête, le conseil départemental de l’Essonne, sans rappeler les faits imputés au Dr A, se borne à déclarer qu’il a décidé d’interjeter appel a minima de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France eu égard à ce que « la sanction n’apparaît pas à la hauteur des faits reprochés » ; qu’ainsi, contrairement aux dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, cette requête ne contient l’énoncé d’aucun fait ni l’exposé d’aucun moyen ; qu’avant l’expiration du délai d’appel, le 15 juillet 2015, aucun mémoire exposant les motifs de l’appel du requérant n’est parvenu au greffe de la chambre disciplinaire nationale ; que, dès lors, en application de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, la requête du conseil départemental de l’Essonne ne peut qu’être rejetée ;
4. Considérant, toutefois, que l’appel du conseil départemental de l’Essonne a eu pour effet de suspendre l’exécution de la sanction prononcée à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France jusqu’à la date à laquelle la présente ordonnance, mettant fin à l’instance disciplinaire, lui sera notifiée ; que, par suite, il y a lieu de fixer la date à laquelle prendra effet la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois et demi avec sursis prononcée contre le Dr A ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée du conseil départemental de l’Essonne est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois dont un mois et demi avec sursis prononcée à l’encontre du Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 12 juin 2015, prendra effet le 1er novembre 2015 et cessera de porter effet le 15 novembre 2015 à minuit.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr Mahrez A, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de l’Essonne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Fait le 20 juillet 2015
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
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