Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A et le Dr F, tous deux médecins généralistes, ont exercé à partir de janvier 2020 au sein de la « Maison Médicale ABC » et ont envisagé la création d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Mme B, épouse du Dr A, a travaillé comme infirmière libérale en collaboration avec deux infirmières installées dans le même immeuble que la maison médicale, ces dernières devant intégrer la future maison de santé pluridisciplinaire.
M. C, Mme D et Mme E, infirmiers dans un cabinet voisin, ont déposé deux plaintes auprès du conseil départemental, reprochant aux Drs A et F des faits de compérage au profit des infirmières dont le cabinet se situait dans le même immeuble que la maison médicale ABC, notamment Mme B et d’avoir incité leurs patients à délaisser leur cabinet, en violation du principe de libre choix du patient.
Or, il s’avère que les témoignages produits étaient imprécis, peu circonstanciés ou non probants et qu’aucun élément ne démontrait une entente ayant favorisé Mme B ( pas de partage de locaux, ni d’installation visant à favoriser Mme B, ni de patientèle propre en tant que collaboratrice)ou une atteinte au libre choix des patients.
Dès lors, aucun manquement lié aux articles R. 4127-6 et R. 4127-23 du CSP ne peuvent être retenus concernant le Dr A.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 14 avr. 2025, n° -- 15706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15706 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15706 ________________
Dr A ________________
Audience du 24 janvier 2025
Décision rendue publique par affichage le 14 avril 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du
Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C, Mme D et Mme E ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2021-002 du 25 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. C, Mme D et Mme E et a mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. C, Mme D et Mme E demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
2° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- en incitant ses patients à se détourner de leur cabinet infirmier habituel au profit des infirmières de la Maison médicale ABC et notamment de son épouse, Mme B, le Dr A a méconnu les obligations résultant de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique ;
- le Dr A a mis en place un adressage des patients par le standard téléphonique de la maison médicale renvoyant, en l’absence de réponse des médecins, l’appel aux infirmières ;
- des patients attestent que la secrétaire de la maison médicale communique systématiquement le numéro de Mme B en dépit du principe de libre choix du patient ;
- la baisse significative des revenus de M. C démontre le compérage mis en place par le Dr A et son associé, le Dr F.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis solidairement à la charge de M. C, Mme D et Mme E le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucun manquement ne peut être retenu à son encontre sur le fondement de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique, le Dr A n’ayant tiré aucun avantage financier direct ou indirect ;
- si M. C avance une baisse de ses revenus, les deux autres plaignantes n’en apportent pas la preuve ; le chiffre d’affaires de ces trois infirmiers est bien supérieur au double de la moyenne nationale ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- la plainte repose sur des témoignages vagues, émanant pour la plupart de personnes fragiles, manipulables ;
- les relevés de prescription d’actes infirmiers démontrent qu’il laisse le choix à ses patients de son personnel infirmier.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 7 janvier 2025 à 12h00.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 4126-6 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner à l’égard du Dr A le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-68 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Segard pour M. C, Mme D et Mme E, et M. C en ses explications ;
- les observations de Me Febvay pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A et le Dr F, qualifiés spécialistes en médecine générale, ont exercé à compter du 21 janvier 2020 au sein de la société civile de moyens « Maison
Médicale ABC », dont le siège était situé …… à Ostricourt (59), et initié un projet de création d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Par un contrat d’une année ayant expiré le 13 mai 2020, Mme B, épouse du Dr A, a quant à elle exercé la profession d’infirmière libérale en qualité de collaboratrice de deux infirmières libérales installées dans le même immeuble que celui abritant cette maison médicale. Ces deux infirmières prévoyaient d’intégrer la maison de santé pluridisciplinaire que les Drs A et F ont envisagé de créer. Par deux plaintes distinctes adressées au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, M. C, Mme D et Mme E qui exercent la profession d’infirmier au sein d’un cabinet situé au numéro …….. à Ostricourt, ont fait grief au Dr A et au Dr F de s’être rendus coupables des faits de compérage au profit des infirmières exerçant au sein de la Maison médicale ABC et, en particulier, à l’égard de Mme B et d’avoir incité leurs patients à se détourner de leur cabinet infirmier habituel, en méconnaissance du principe du libre choix du patient. Au cours de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a décidé de transmettre ces plaintes à la chambre 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins. M. C, Mme D et Mme E relèvent appel de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte.
Sur le grief tiré des faits de compérage :
2. Aux termes de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si M. C, Mme D et Mme E font valoir que le Dr A et le Dr F auraient tenté d’inciter leur patientèle à se diriger vers le cabinet d’infirmiers situé dans le même immeuble que leur propre cabinet pour la réalisation de soins infirmiers qu’ils avaient prescrits, les témoignages et attestations produites sont, pour certains d’entre eux, imprécis et peu circonstanciés, pour d’autres, établis par des personnes vulnérables ou n’ayant pas même été prises en charge par l’un des deux médecins généralistes, ou font état de dates de consultations auprès de ces derniers qui ne correspondent pas aux rendez-vous tels que retracés sur l’application Doctolib. En deuxième lieu, si la Maison médicale « ABC » au sein de laquelle exerçaient les deux médecins généralistes était située dans le même immeuble que le cabinet d’infirmiers, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient partagé les mêmes locaux, ni que l’installation des deux praticiens et de Mme B aurait eu pour objet ou pour effet de conduire les premiers à favoriser l’activité de la seconde, dès lors il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment d’aucune des données chiffrées produites par les appelants, que le Dr A ou Mme B aurait effectivement tiré profit d’une éventuelle entente ayant existé entre eux jusqu’au mois de mai 2020 alors, au demeurant, qu’en tant que collaboratrice du cabinet d’infirmiers, Mme B ne disposait d’aucune clientèle en propre. Il s’ensuit que le grief de compérage reproché au Dr A ne peut qu’être écarté.
Sur le grief tiré de l’atteinte au libre choix du patient :
4. Aux termes de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit ».
5. Si M. C, Mme D et Mme E soutiennent, d’une part, que le Dr A et le Dr F auraient mis en place un adressage des patients par le standard téléphonique de la maison médicale renvoyant l’appel, en leur absence, aux infirmières et, d’autre part, que certains de leurs patients ont attesté que la secrétaire de la maison médicale communique de manière systématique aux patients le numéro de Mme B, en méconnaissance du principe de libre choix du patient découlant des dispositions de l’article R. 4127-6 citées au point 4, les requérants n’apportent aucun élément probant à l’appui de leurs allégations, aucun des témoignages versés au dossier ne permettant de regarder comme établie une telle atteinte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C, Mme D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont ils relèvent appel, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté leur plainte. Par suite, leur requête ne peut qu’être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le Dr A n’étant pas la partie perdante dans cette affaire.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge M. C, Mme D et Mme E, en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C, Mme D et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. C, Mme D et Mme E verseront solidairement une somme de 2 000 euros au Dr A en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, à Mme D, à Mme E, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 24 janvier 2025, par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Dreux, Gravié, Plat, membres
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoit Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Haute-normandie ·
- Médecine ·
- León ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Jeune
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Amnistie ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- León ·
- Détournement ·
- Plainte ·
- Secrétaire ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Différend
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- León ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Rémunération ·
- Professions médicales ·
- Entreprise ·
- Pharmaceutique ·
- Profession
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Dossier médical ·
- Courrier ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Assistant ·
- Qualification ·
- Bâtonnier ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Franche-comté ·
- León ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Manquement ·
- Secret médical
- Conseil régional ·
- Formation restreinte ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine générale ·
- Expertise ·
- Formation ·
- Ville ·
- Ordre ·
- Personnel enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Médecine générale ·
- Médecine ·
- Conciliation
- Ordre des médecins ·
- Glucose ·
- Nouveau-né ·
- Sérum ·
- Recommandation ·
- Aquitaine ·
- Lait ·
- León ·
- Enfant ·
- Pédiatrie
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- León ·
- Chirurgie ·
- Honoraires ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Plastique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.