Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 mai 2022, n° -- 14923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14923 |
| Dispositif : | Annulation Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14923 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 24 mars 2022
Décision rendue publique par affichage 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de NouvelleAquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°1682 du 12 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Il soutient que les manquements aux articles R. 4127-2 et R.4127-3 du code de la santé publique lui paraissent constitués, compte tenu de l’attitude inappropriée du Dr A et de la similarité des faits avec ceux qui avaient donné lieu à une plainte en 2012.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 février, 19 avril et 22 septembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Elle soutient :
- que le comportement du Dr A, qui a eu plusieurs gestes à connotation sexuelle à son égard, est constitutif d’un manquement à l’article R. 4127-2 du code de la santé publique ;
- que son comportement est très proche de celui qui a été décrit par une autre patiente en 2012 ;
- que sa santé mentale s’est fortement dégradée depuis les consultations avec le Dr A ;
- qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale pour ces faits et des faits commis à l’égard de deux autres patientes par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 juin 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 29 novembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Il soutient :
- qu’il n’a pas eu de gestes déplacés ;
- que les documents produits par Mme B n’établissent pas les faits qui lui sont reprochés ;
- qu’il ne les a pas reconnus lors de la réunion de conciliation ;
- qu’aucun amalgame ne peut être fait avec une précédente affaire remontant à 2012 concernant une autre personne et qui n’a donné lieu à aucune condamnation pénale ou disciplinaire ;
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- qu’il n’a pas fait appel du jugement du tribunal de Bordeaux et a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2021.
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 24 février 2022.
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur l’affaire en audience non publique.
Par un courrier du 25 janvier 2022, les parties ont été informées que la décision serait susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui doit être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée dès lors que cette requête a été enregistrée au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par des observations, enregistrées le 21 février 2022, le Dr A a conclu que la requête de Mme B était irrecevable et qu’il convenait de vérifier que le délai d’appel n’était pas expiré au moment de l’introduction de la requête du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
recevable.
Par des observations, enregistrées le 24 février 2022, Mme B soutient que sa requête était
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à
R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 24 mars 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations du Dr Glédine pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Ducos-Ader pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de l’appel du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins :
1. Le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la chambre disciplinaire a été notifiée au conseil départemental le 13 octobre 2020. En conséquence, le délai d’appel expirait le vendredi 13 novembre 2020 à minuit. Si la requête du conseil départemental n’a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale que le 16 novembre 2020, il est constant qu’elle a été déposée à la poste le mardi 10 novembre 2020, dans un délai raisonnable avant l’expiration du délai imparti. Par suite, la requête doit être regardée comme recevable.
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Sur la recevabilité de l’appel de Mme B :
2. La requête de Mme B a été enregistrée le 5 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à cette date, le délai d’appel était expiré. En tout état de cause, l’appel incident est irrecevable en matière disciplinaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur le fond :
En ce qui concerne les manquements déontologiques :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ».
Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
4. Par un jugement du 2 juin 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré le Dr A coupable d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction à l’égard de trois personnes différentes, dont Mme B, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis total ainsi qu’à une amende de trois mille euros et lui a interdit définitivement d’exercer sa profession. Pour retenir la culpabilité du Dr A, le tribunal a relevé que lors de la première consultation en octobre 2017, le Dr A avait tutoyé Mme B, lui avait fait des compliments sur ses yeux et son physique, avait dégrafé son soutien-gorge, sa respiration s’était accélérée tandis qu’il lui palpait les seins qu’il déclarait parfaitement symétriques et qu’il l’avait regardée se rhabiller avec un sourire sans faire d’autre examen.
Lorsqu’elle lui avait dit qu’elle avait été victime de comportements incestueux, il lui avait répondu qu’il n’était pas son père et qu’il n’était pas comme les autres médecins. Elle précisait s’être sentie sous son emprise. Le tribunal a relevé que, lors d’une autre consultation pour une colopathie, le Dr A avait tenté de descendre la main au-delà de son appendice et qu’elle avait mis la main sur son sexe pour l’en empêcher, tandis que la respiration du médecin s’accélérait et qu’il essayait de mettre la main sur son pubis. Le jugement relève que lorsqu’elle a fait venir à son domicile le Dr A pour une grippe en mai 2018, il lui avait caressé le dos en lui disant que ce devait être agréable et il lui avait ensuite caressé le cuir chevelu avant de déclarer que ce n’était pas la grippe et que si ses caresses n’étaient pas agréables, ce devait être une poussée de fibromyalgie. Il ressort aussi des constatations du tribunal que les déclarations de la plaignante étaient constantes et que, malgré sa personnalité très fragile, le psychiatre avait exclu une tendance à l’affabulation ou à la mythomanie.
5. Il résulte également de l’instruction que Mme B a changé de médecin traitant peu après et a saisi d’une plainte le conseil départemental trois mois plus tard. Elle a fait part avant la séance de conciliation au conseil départemental du poids que représentait pour elle cette confrontation avec le Dr A tout en expliquant qu’elle tenait à être présente et parlait aussi pour d’autres victimes. Le compte-rendu de la réunion de conciliation relate que le Dr A, qui était prostré, s’est borné à dire qu’il ne comprenait pas et n’avait rien vu venir et a demandé à Mme de B de lui pardonner et de retirer sa plainte.
6. Compte tenu de ce que le juge disciplinaire est lié par l’appréciation de la matérialité des faits contenus dans un jugement définitif du juge pénal ainsi que des autres faits rappelés ci-dessus, le Dr A doit être regardé comme ayant eu un comportement contraire aux dispositions précitées du code de la santé publique, justifiant qu’une sanction lui soit infligée.
En ce qui concerne la sanction :
7. Eu égard au fait que le Dr A s’est rendu coupable de faits semblables à l’égard de deux autres patientes présentant une certaine vulnérabilité ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de
Bordeaux, à la gravité des faits, à la circonstance qu’il n’a pas témoigné de regrets sincères lors de la réunion de conciliation, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 8. Par suite, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. La décision de la chambre disciplinaire doit, en conséquence, être annulée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins du 12 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juin 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la
Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les
Drs Bohl, Ouraci, MM. les Drs Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Caroline Martin
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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